Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 oct. 2020, n° 17/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.A c/ SCI LA TOUR EIFFEL BIS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 559
N° RG 17/03164 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N4RC
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAUDET
— Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Mme Z A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2010 la SCI la Tour Eiffel Bis a souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule particulier Mercedes Benz classe S berline 320 CDI moyennant le prix de 87 760 euros.
Faisant état du non-paiement de loyers et après vaine mise en demeure, la société Mercedes Benz Financial Services France a prononcé la résiliation du contrat, et par acte en date du 19 novembre 2013 a fait délivrer assignation, devant le tribunal de grande instance de Vannes à la SCI la Tour Eiffel Bis.
Par jugement du 9 février 2016 le tribunal de grande instance de Vannes s’est déclaré incompétent rationae materiae à connaitre du litige au profit du Tribunal d’instance de Vannes. Par jugement en date du 12 janvier 2017 le Tribunal d’instance de Vannes a :
— Déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France irrecevable en son action en paiement de sommes dues à raison du contrat de location avec option d’achat, étant atteinte de forclusion ;
— Condamné la SCI la Tour Eiffel Bis à restituer à la société Mercedes Benz Financial Services France le véhicule Mercedes Benz classe S, berline 320 cdi, standard n ° wdd2210221a293570, y compris les clefs et documents réglementaires, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Mercedes Benz Financial Services France.
La société Mercedes Benz Financial Services a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 25 avril 2017 en limitant expressément son recours au chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par Mercedes Benz Financial Services SA.
Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017, la société Mercedes Financial services demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Vannes en ce qu’il a déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France irrecevable en son action en paiement.
— Débouter la SCI la Tour Eiffel Bis de son appel incident et confirmer la décision concernant les dispositions relatives à la restitution du véhicule sous astreinte.
— Subsidiairement, si la cour estimait rapportée la preuve de ce que la SCI la Tour Eiffel Bis n’est plus en possession de la voiture, il conviendrait, en compensation, de la condamner à payer à Mercedes Benz Financial Services France la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
— Condamner la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 40 049,61 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la date de résiliation, soit le 14 décembre 2011.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette première condamnation ;
— Condamner la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 2 833,63 € en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 14 décembre 2011 date de résiliation ;
— Condamner la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services une indemnité de privation de jouissance égale à 1 103,93 € par mois, à compter du 14 décembre 2011 date de résiliation du contrat LOA, et jusqu’à parfaite restitution du véhicule ;
— Dire que la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué viendra en déduction des sommes dues en principal et accessoires, du fait de la rupture anticipée et fautive du contrat LOA ;
— Condamner la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la défenderesse à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chaudet avocat conformément à I’article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2019, La SCI Tour Eiffel Bis demande de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France irrecevable en son action en paiement de sommes dues à raison du contrat de location avec option d’achat, étant atteinte de forclusion
— Vu la limitation de l’appel, dire irrecevable la demande de la société Mercedes Benz Financial Services tendant à voir condamner la SCI la Tour Eiffel Bis à lui verser la somme de 4 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SCI la Tour Eiffel Bis à restituer à la société Mercedes Benz Financial Services France le véhicule Mercedes Benz classe S, berline 320 cdi, standard n ° wdd2210221a293570, y compris les clefs et documents réglementaires, dans les 15 jours de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— En tous cas dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte,
— Condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à verser à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de la société Mercedes Benz Financial Services :
La société de crédit fait grief au jugement d’avoir soumis les dispositions du contrat de crédit aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation et d’avoir ainsi considéré que son action était soumise au délai de l’article L. 311-37 du code de la consommation.
La SCI la Tour Eiffel Bis demande confirmation du jugement sur ce point en ce que ce dernier a été déclaré compétent rationae materiae et que donc il a été implicitement mais nécessairement jugé que la convention des parties était soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est constant que le tribunal de grande instance de Vannes initialement saisi de la demande du prêteur s’est déclaré incompétent 'rationae materiae’ au profit du tribunal d’instance de Vannes.
Si ce faisant le tribunal de grande instance a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d’instance, c’est à bon droit que le prêteur rappelle que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce qui est tranché dans le dispositif ; qu’en l’occurrence, si faute de recours, la compétence du tribunal d’instance a été définitivement tranchée, il n’en va pas de même de la loi applicable au contrat qui n’a pas été tranchée dans le dispositif du jugement quand bien même a-t-elle été évoquée dans les motifs pour justifier la décision d’incompétence.
S’agissant de la loi applicable, il sera constaté que le contrat mentionne en entête qu’il s’agit 'd’un financement professionnel ou strictement supérieur à 21 500 euros'.
L’article II-2 des conditions générales contractuelles stipulent que 'si le bien financé est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du locataire, les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation seront inapplicables quel que soit le montant du financement ; il en est de même si le financement est souscrit pour un montant supérieur à la somme de 21 500 euros'.
Le contrat ayant été souscrit à titre professionnel et portant sur un véhicule d’une valeur de 87 760 euros échappe aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat. La SCI la Tour Eiffel Bis ne peut davantage revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation le délai biennal de prescription n’étant applicable qu’aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, cette dernière qualité ne pouvant être revendiquée par une personne morale.
La société Mercedes Benz Financial Services France est en conséquence recevable en son action en paiement.
Sur la demande en paiement :
IL ressort du contrat, des mises en demeure et du décompte de créance que le bailleur est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes :
— Loyers impayés : 11 028,36
— indemnités et intérêts sur impayés : 1 477,17
— Indemnité de résiliation : 22 914,84
— TVA : 2 364,18
— assurances sur impayés : 2 265,06
Total TTC au 14 décembre 2011 : 40 049,61
La somme de 40 049,61 euros portera intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article II-12 des conditions générales du contrat.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes fixés au dispositif.
Par application des dispositions de l’article II-12, le bailleur est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité complémentaire de 10 % des sommes dues.
En l’espèce le bailleur limite sa réclamation à la somme de 2 833,63 euros et il sera fait droit à la demande à ce titre outre les intérêts.
Si la SCI la Tour Eiffel Bis fait valoir à bon droit que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, il n’est justifié d’aucune cause de révision des sommes ainsi dues.
En revanche au regard de la résiliation du contrat et de l’allocation de l’indemnité de résiliation conformément au contrat, la demande en paiement d’une indemnité de privation de jouissance n’est pas justifiée et le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de restitution du véhicule :
la SCI la Tour Eiffel Bis demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer le véhicule loué sous astreinte.
Elle explique sur ce point qu’elle n’est plus en possession du véhicule tombé en panne au mois de juillet 2013 ; que le véhicule a été déposé auprès d’un garage qui a pris l’initiative de revendre le véhicule sans autorisation.
Il sera constaté que si la SCI la Tour Eiffel Bis affirme avoir déposé plainte en suite de la disparition du véhicule, elle n’en justifie pas et ne produit aux débats qu’une simple attestation d’un tiers peu circonstanciée et insuffisante à justifier que la locataire ne soit pas condamnée sous astreinte à restituer le véhicule au bailleur.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que la valeur vénale du véhicule viendra en déduction des sommes dues au bailleur.
Le bailleur ne justifiant pas d’un préjudice particulier consécutif à l’attitude du locataire sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SCI la Tour Eiffel Bis qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 12 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France irrecevable en son action en paiement des sommes dues à raison du contrat de location avec option d’achat comme atteinte de forclusion.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 40 049,61 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 décembre 2011.
Ordonne en application de l’article 1154 ancien du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée le 17 novembre 2017.
Condamne la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2 833,63 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 décembre 2011.
Confirme le jugement pour le surplus.
Rappelle que la valeur vénale du véhicule restitué viendra en déduction des sommes dues par le locataire.
Condamne la SCI la Tour Eiffel Bis à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI la Tour Eiffel Bis aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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