Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 janv. 2022, n° 21/13343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13343 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2021
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECBA
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 juillet 2021
DEMANDEUR
S.A.S. INREES
[…]
[…] représentée par Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substituée par Me Lisa ROUBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DÉFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…] représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
PRÉSIDENTE : Mariella LUXARDO
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 05 Novembre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a, dans l’instance opposant Mme X à la société INREES, condamné cette société au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d’indemnités, avec exécution provisoire.
La société INREES a interjeté appel de la décision le 14 juin 2021.
Par acte du 21 juillet 2021, elle a fait assigner Mme X devant la juridiction du premier président aux fins de voir autoriser la consignation de la somme de 15.000 euros, à titre subsidiaire ordonner la constitution d’une garantie par Mme X, et obtenir le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société INREES a déposé des conclusions aux mêmes fins et soutenu oralement les termes de ses demandes.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme X a conclu au débouté des prétentions adverses, et réclamé le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes de la société INREES
A l’appui de ses demandes, la société INREES fait valoir que Mme X est sans emploi, tel qu’elle l’a affirmé devant la juridiction de première instance, et sera dans l’incapacité de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement ; qu’elle n’apporte pas de preuve destinée à justifier qu’elle est en mesure de garantir le remboursement des condamnations.
Mme X expose en réplique que la consignation est subordonnée à la preuve apportée par le débiteur des condamnations, de l’absence de garantie de restitution par le créancier ; que la société INREES ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses demandes.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
L’action a été engagée par la salariée devant le conseil de prud’hommes de Paris le 5 juin 2018, de sorte que les demandes dont est saisie la juridiction du premier président, doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile.
En application de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction toujours applicable à cette instance, le premier président ou son délégataire ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement du 21 mai 2021 a été rendu par le juge départiteur qui, après l’exposé du litige et de l’argumentation respective des moyens des parties, a décidé de prononcer des condamnations à l’encontre de la société INREES, avec exécution provisoire, sur le fondement de la nullité du licenciement, outre le paiement de rappels de salaire.
La société INREES ne justifie pas de l’exécution de droit du jugement à hauteur de neuf mois de salaire, comme elle ne donne aucune pièce justificative sur la situation financière de Mme X, alors qu’en qualité de requérante elle supporte la charge de la preuve de la nécessité d’ordonner la consignation des condamnations.
Il n’existe par suite aucune preuve permettant de craindre que Mme X se trouverait dans l’incapacité de restituer cette somme en cas d’infirmation du jugement.
A défaut de motif sérieux permettant de priver le créancier de la perception immédiate des condamnations fixées en première instance, les demandes de consignation et de constitution de garantie, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société INREES devra verser à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons l’ensemble des demandes de la société INREES,
Condamnons la société INREES à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de cette instance en référé à la charge de la société INREES.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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