Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 déc. 2021, n° 19/07280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 septembre 2019, N° 13/02075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07280 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MU2W Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 04 septembre 2019
RG : 13/02075
[…]
B
S.C.I. LVHT
C/
A
A
X AW Y
O
Société E-AO C P C
Société AE H BB AQ AF AG BF BG R BN
Société AI AH ET D AJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Décembre 2021
APPELANTS :
M. J B exerçant sous l’ enseigne CENTRE CONTROLE AUTOMOBILE DE LYON MONTCHAT (CCA de Montchat)
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de la SELARL CROSET – BROQUET ET BN, avocats au barreau de LYON, toque : 125
Société CIVILE IMMOBILIERE LVHT prise en la personne de son Gérant en exercice, M. B J, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de la SELARL CROSET – BROQUET ET BN, avocats au barreau de LYON, toque : 125
INTIMÉS :
M. L A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL MORELL ALART & BN, avocats au barreau de LYON, toque : 1089
Mme AA AN A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL MORELL ALART & BN, avocats au barreau de LYON, toque : 1089
M. V AV X AW Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
Assisté de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1192
Mme N O épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
Assistée de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1192
La Société E-AO C et P C, SCP de R
77 avenue E Moulin
[…]
69720 SAINT AD DE MURE
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
R S, précédemment dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG R BN
[…]
[…]069
[…]
Représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 609
La SCP AH AI et AJ D, R BN, titulaire d’un office notarial
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET BN, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2021, prorogée au 14 Décembre 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par T U, président, et Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, T U a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— AF GOURSAUD, président
— T U, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AF GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. V X AW Y et Mme N O épouse X étaient propriétaires d’un tènement immobilier situé […] à […], […] sur lequel étaient édifiés une maison d’habitation ainsi qu’un bâtiment comprenant un local à usage d’atelier de contrôle technique et bureau.
Cette parcelle CT n°4 a fait l’objet d’une division en deux parcelles cadastrées respectivement […], et CT n°100 suivant un plan de division réalisé par le cabinet G et Moussard, géomètres-experts le 26 février 2002.
Par acte authentique du 21 mai 2002, reçu par Maître AE H, notaire, avec la participation de Maître C, notaire assistant les vendeurs, M. et Mme X ont cédé à M. L A et Mme AA AB épouse A la parcelle cadastrée […] sur laquelle est édifiée la maison d’habitation.
Dans le cadre de cette vente, une servitude de passage a été créée sur une partie du tènement immobilier cadastré […] au profit du tènement immobilier cadastré CT n°100 demeuré la propriété de M. et Mme X.
Cette servitude est libellée dans les termes suivants :
«Pour permettre la desserte sur la voie publique de la propriété commerciale appartenant à M. et Mme X et cadastrée section CT n°100 (fonds dominant), M. et Mme A leur concèdent, à titre réel et perpétuel, un droit de passage, à pied ou à l’aide de tout véhicule, sur une partie de la cour du bien cadastré […] (fonds servant) figurant en teinte jaune au plan annexé. Cette servitude de passage ainsi concédée pourra être exercée en tout temps et à toute heure, par le propriétaire du fonds dominant (M. et Mme X), les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, leurs visiteurs et les personnes et entreprises qui seront chargés d’effectuer des travaux sur leur propriété, leurs locataires, et plus particulièrement leurs fournisseurs, leurs clients dans le cadre de leur activité professionnelle, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci ou en revenir. Les comparants interdisent de stationner ou d’entreposer des véhicules dans ledit passage pour laisser le libre-accès à la propriété de M. et Mme X (fonds cadastré section CT n°100). Les propriétaires du fonds servant n’auront pas à supporter de frais d’aucune sorte concernant la réalisation de cette opération. Cependant, les frais d’entretien et de réparation de l’assiette du passage ainsi que ceux du portail d’entrée seront supportés à frais communs. Le propriétaire du fonds dominant restera responsable des dégradations qu’il pourrait occasionner sur l’assiette du passage. Il s’engage expressément à supporter intégralement les frais des réparations qui pourraient lui incomber. Le droit de servitude ainsi concédé est consenti et accepté à titre gratuit sans qu’aucune indemnité ne soit versée au profit de M. et Mme A, propriétaires par les présentes du fonds servant.».
Par acte authentique du 17 juillet 2008, établi en l’étude de Maître F, assisté de Maître C, notaire des vendeurs, M. et Mme X ont cédé à la SCI LVHT représentée par M. J B, la parcelle cadastrée section CT n°100 sur laquelle est édifiée le bâtiment comprenant un local à usage d’atelier de contrôle technique et bureau.
Depuis, M. B y exerce une activité commerciale de contrôle technique automobile sous l’enseigne 'Centre de contrôle technique de Montchat'.
A la suite de la construction d’un mur par M. et Mme A, un litige est survenu entre ces derniers et M. B au sujet de la servitude de passage. Ce dernier a fait établir un procès-verbal de constat le 10 juin 2011.
Le 28 octobre 2011, invoquant un empiétement de M. et Mme A sur la servitude de passage, la SCI LVHT et M. B les ont assignés en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. AC AD qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012.
Par acte du 25 janvier 2013, la SCI LVHT et M. B ont assigné M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Lyon en suppression de l’empiétement sur la servitude et en dommages et intérêts pour abus de droit et intention de nuire.
Par acte du 19 septembre 2014, M. et Mme A ont appelé en cause M. et Mme X, la SCP AP-H-AQ-AG et la SCP AI et D.
Par acte du 24 juin 2015, M. et Mme X ont appelé en cause la SCP C.
Toutes ces procédures ont été jointes dans le cadre de la mise en état.
La SCI LVHT et M. B demandaient essentiellement au tribunal de
— dire et juger recevables et non prescrites leurs demandes dirigées contre M. et Mme A, et contre les R, d’ordonner à M. et Mme A de démolir totalement le mur séparatif empiétant sur la servitude de passage sous astreinte, d’ordonner l’interdiction de construire un mur dont l’ouverture de la porte serait côté SCI LVHT sous astreinte en cas de non respect, et ordonner à M. et Mme A de retirer la palissade qui obstrue la servitude de jour, condamner ces derniers à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire, de condamner les époux A à leur payer somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre plus infiniment subsidiaire, de condamner les R, in solidum, à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à leur(s) faute(s) commise(s) dans la rédaction des actes authentiques, et, avant dire droit,
de désigner, aux frais avancés des R, un expert pour donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs pour perte de valeur de leur tènement immobilier.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable la demande de la SCI LVHT et de M. B en démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
— déclaré recevable la demande infiniment subsidiaire en dommages et intérêts provisionnelle contre la SCP C,
— débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande de démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
— condamné solidairement M. et Mme A à retirer la palissade qui obstrue la servitude de jour à verre dormant sur châssis fixe sur le mur mitoyen du local commercial, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de 5 mois,
— débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts à l’encontre des époux A,
— débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts p r é v i s i o n n e l s à l ' e n c o n t r e d e l a S C P C o l o m b e l e t C a r n i e l , d e l a S C P AP-AQ-H-AG et de la SCP C,
— débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande d’expertise avant dire droit,
— AW qu’il n’appartient pas au tribunal de rappeler la décision rendue par ordonnance de référé du 24 janvier 2012 faisant interdiction aux époux A de stationner ou d’entreposer des véhicules dans le passage sis […] pour laisser le libre accès à la propriété de la SCI LVHT sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de ladite ordonnance de référé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum la SCI LVHT et M. B aux dépens de l’instance, et autorisé les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
***
Par déclaration du 23 octobre 2019, la SCI LVHT et M. B ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes :
* de démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
* subsidiaire en dommages et intérêts à l’encontre des époux A,
* infiniment subsidiaire de dommages et intérêts prévisionnels à l’encontre des SCP AI-D, AP-H-AQ-AG et C,
* d’expertise avant dire droit,
en ce qu’il a rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires,
et en ce qu’il les a condamnés, 'par erreur matérielle au regard de ce qui est mentionné au terme du jugement avant le par ces motifs', in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Au terme de conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la SCI LVHT et M. B demandent à la cour de :
I. Confirmant le jugement entrepris,
1 dire et juger recevables et non prescrites les demandes formulées par la SCI LVHT et M. J B telles que dirigées contre M. et Mme A,
2 dire et juger recevables et non prescrites les demandes subsidiaires formulées par la SCI LVHT et M. J B telles que dirigées contre la SCP AP H AQ AG, la SCP AI & D et Me C,
3 dire et juger en conséquence irrecevables et non fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par les consorts A ou encore soulevés par Me C et la SCP AI & D à l’encontre des concluants, en rejetant comme non fondé ni justifié leur appel incident respectif,
4 ordonner à M. et Mme A de retirer la palissade qui obstrue la servitude de jour dont bénéficie la SCI LVHT sur la propriété appartenant à M. et Mme A, tout comme de procéder à une taille du thuya qui obstrue également la servitude de jour (relevant sur ce dernier point qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dès lors qu’il s’agit de faire respecter la même servitude de jour), avec condamnation, solidairement, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 4 septembre 2019 (réformant donc ledit jugement sur le montant de l’astreinte et ses modalités, sans autre limitation de temps à compter de la signification précitée),
II. Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il y a lieu de définir la limite de servitude de passage, dont bénéficie la SCI LVHT, dans la cour appartenant à M. et Mme A, sauf à créer de fait un déni de justice,
— dire et juger que la limite de la servitude de passage dont bénéficie la SCI LVHT, dans la cour appartenant à M. et Mme A est celle prévue en pointillé sur le plan du Cabinet G Moussard telle que l’a définie M. X vendeur au jour de la vente,
En conséquence,
Et quelle que soit la limite de servitude de passage qui sera nécessairement définie par la cour, notamment et même à titre subsidiaire sur ce point si la limite en pointillée n’était pas retenue par la cour, sur conclusions et propositions de l’expert judiciaire à son rapport du 14 décembre 2012 qui retient de ne pas laisser le mur actuel en l’état,
— ordonner à M. et Mme A de démolir totalement le mur séparatif qui empiète sur la servitude de passage de la SCI LVHT, avec condamnation, solidairement, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à M. et Mme A l’interdiction de construire un mur qui ne respecterait pas les limites de la servitude de passage et dont l’ouverture de la porte serait côté SCI LVHT, sous condamnation, solidairement, d’astreinte définitive de 50 euros par jour constaté de non-respect de cette obligation,
A titre subsidiaire sur ce point, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas d’obligation de démolition du mur séparatif qui empiète sur la servitude de passage de la SCI LVHT, ordonner en tout état de cause à M. et Mme A d’inverser le sens d’ouverture de la porte du mur séparatif afin que le côté d’ouverture ne soit plus possible côté de la SCI LVHT et ce, sous même condamnation, solidairement, d’astreinte définitive de 50 euros par jour constaté de non-respect de cette obligation,
— condamner, solidairement, M. et Mme A à payer à la SCI LVHT et à M. B, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et intention de nuire, outre réparation des préjudices subis par les concluants,
A titre subsidiaire
— condamner, solidairement, M. et Mme A à payer à la SCI LVHT et à M. B, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où aucune condamnation ne serait prononcée à l’encontre de M. et Mme A
— après avoir AW et jugé qu’une telle demande n’était pas prescrite, condamner la SCP AP H AQ AG, la SCP AI & D et Me C, in solidum, à payer à la SCI LVHT et à M. B, la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de leur(s) faute(s) commise(s) au titre de leur devoir professionnel à la rédaction des actes authentiques, à valoir sur leur préjudice intégral,
Et, avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière pour donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs en ce que la valeur immobilière du tènement immobilier acquis par la société LVHT et exploité par M. B ne peut être retenue au prix initial de 238 000 euros et dont les frais devront être avancés par la SCP AP H AQ AG, la SCP AI & D et Me C, in solidum,
III . En tout état de cause,
— dire et juger M. et Mme A irrecevables et en tout état de cause infondés en leurs entières demandes, notamment au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour une demande de réformation du jugement entrepris portant sur leur obligation sous astreinte à respecter la servitude de jour et donc à retirer la palissade qui obstrue ladite servitude (ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas) outre de voir la SCI LVHT et M. B, sous astreinte (non justifiée dans son principe ni son quantum) à remplacer tels carreaux cassés de la verrière (sans donc ici évoquer finalement la présence de carreaux « translucides »'), s’agissant donc de demandes nouvelles en appel ;
— condamner M. et Mme A, solidairement, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI LVHT et
à M. B :
* la somme totale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert Judiciaire sur expertise judiciaire et les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé, Avocats, sur son affirmation de droit, avec en conséquence réparation de l’erreur matérielle portée au jugement dont appel ou, à titre subsidiaire sur ce point, réformation dudit jugement,
— rejeter toutes fins et argumentations contraires comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées.
***
Au terme de conclusions notifiées le 26 février 2021, M. et Mme A demandent à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
— juger que l’action diligentée par la société SCI LVHT et M. B à l’encontre de M. et Mme A devant le tribunal de céans s’analyse en une action possessoire, les demandeurs se plaignant de troubles de la possession commis par les propriétaires du fonds servant qui réduiraient l’emprise de la servitude conventionnelle dont ils bénéficient,
— juger que le premier et unique trouble dont se plaignent les demandeurs aurait consisté en l’édification d’un mur en date du 11 octobre 2010,
— juger que la SCI LVHT et M. B n’ont pas agi dans l’année du trouble qu’ils invoquent,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 septembre 2019 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SCI LVHT et de M. B en démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’action diligentée par la société SCI LVHT et M. B est irrecevable car prescrite,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société SCI LVHT et M. B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre de la démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A qu’en indemnisation des préjudices consécutifs allégués,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la recevabilité de l’action de la SCI LVHT et de M. B,
— déclarer que seul le plan teinté en jaune et annexé à l’acte authentique de vente établi par Me AE H le 21 mai 2002 est revêtu de l’authenticité et fait foi jusqu’à inscription de faux,
— déclarer que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la SCI LVHT sur la propriété de M. et Mme A est clairement et précisément délimitée en jaune sur le plan annexé à l’acte authentique de vente du 21 mai 2002,
— juger que le mur de clôture édifié par M. et Mme A n’empiète pas sur l’assiette de la servitude,
— juger que la SCI LVHT et M. B ne justifient d’aucun élément de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de M. et Mme A,
— confirmer les dispositions du jugement du 4 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande de démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
— confirmer les dispositions du jugement du 4 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux A,
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la SCI LVHT et M. B de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. et Mme A, que ce soit au titre de la démolition du mur séparatif, de l’enlèvement de la palissade obstruant la servitude de jour ainsi que de leurs demandes indemnitaires,
En cas de confirmation de la condamnation sous astreinte à enlever la palissade obstruant la servitude,
— condamner la SCI LVHT et M. B à remplacer les carreaux cassés de la verrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— rejeter la demande de taille du thuya formulée pour la première fois en cause d’appel par la SCI LVHT et M. B comme étant irrecevable et, à tout le moins, non fondée,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à faire droit aux demandes de la SCI LVHT et de M. B formulées à l’encontre de M. et Mme A,
— déclarer que le jugement à intervenir sera commun et opposable à M. et Mme X, à la SARL R S R BN, à la SCP AI D R BN,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à remettre en cause la servitude de passage telle que déterminée au plan annexé à l’acte authentique de vente du 21 mai 2002,
— juger que la modification de la servitude de passage instaurée par l’acte authentique de vente du 21 mai 2002 constitue une aggravation de cette servitude à laquelle M. et Mme A n’ont pas donné leur accord,
— juger que cette aggravation constitue une éviction partielle de la chose vendue dont M. et Mme X devront garantie à M. et Mme A dans toutes ses conséquences juridiques et financières,
— juger que la modification de cette servitude constitue une faute imputable à la SARL R S précédemment dénommée AE H BB AQ AF AG BF BH R BN, en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente du 21 mai 2002, au titre de son devoir de conseil lors de la détermination de l’assiette de la servitude,
— condamner in solidum M. et Mme X et la SARL R S précédemment dénommée AE H BB AQ AF AG BF BH R BN, à relever et garantir M. et Mme A de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI LVHT et de M. B au titre de la présente procédure,
En tout état,
— condamner la SCI LVHT et M. B à payer à M. et Mme A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI LVHT et M. B, ou qui mieux le devra, à payer à M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LVHT et M. B aux entiers dépens de l’instance.
***
Au terme de conclusions notifiées le 15 avril 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. et Mme A à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. et Mme A à verser à M. et Mme X la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris quant aux demandes des époux A,
A titre principal,
— dire et juger que le trouble allégué par M. et Mme A n’est pas établi et n’est pas antérieur à la vente survenue le 21 mai 2002,
En conséquence,
— dire et juger que la garantie d’éviction n’est pas due par M. et Mme X,
— constater que M. et Mme X n’ont jamais été informés ni n’ont accepté la modification apportée au plan de division du 26 février 2002 telle que figurant au plan annexé à l’acte authentique de vente du 21 mai 2002,
— dire et juger que la réelle volonté de M. et Mme X relative à la servitude de passage résulte du plan de division du 26 février 2002,
En conséquence,
— débouter M. et Mme A de l’ensemble des demandes qu’ils ont formées à l’encontre de M. et Mme X,
A titre subsidiaire,
— dire et juger recevables et non prescrites les demandes subsidiaires formulées par M. et Mme X dirigées contre la SCP AP H AQ AG, la SCP AI et D et la SCP E-AO C et P C,
— dire et juger que la SCP AP H AQ AG, la SCP AI et D et la SCP
E-AO C et P C ont manqué à leur obligation particulière d’information, à leur devoir de conseil et de renseignement,
En conséquence,
— condamner in solidum la SCP AP H AQ AG, la SCP AI et D et la SCP E-AO C et P C à relever et garantir M. et Mme X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s’il était fait droit aux demandes de M. et Mme A au titre de la présente procédure,
— condamner in solidum la SCP AP H AQ AG, la SCP AI et D et la SCP E-AO C et P C à verser à M. et Mme X la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements graves des R intervenus aux actes de vente,
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins, conclusions argumentations plus amples ou contraires comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées,
— dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que M. et Mme X supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme A ou qui mieux le devra, à payer à M. et Mme X la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Thibaut de Bernon, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Au terme de conclusions notifiées le 10 juin 2020, la société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG, R BN, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’elle a débouté la société LVHT et M. B de leurs demandes dirigées contre la SCP AK AP AE H BB AQ et AF AG, devenue SARL R S,
— débouter M. et Mme X de leur demande subsidiaire de garantie dirigée contre la SARL R S,
— condamner in solidum la société LVHT, M. B et M. et Mme X, ou qui d’entre mieux le devra, aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
— condamner in solidum la société LVHT, M. B et M. et Mme X, ou qui d’entre mieux le devra, à payer à la SARL R S une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au terme de conclusions notifiées le 3 juillet 2020, la SCP E-AO C et P C demande à la cour de :
In limine litis, sur les demandes de M. B et de la SCI LVHT,
— constater que les demandes de M. B et la SCI LVHT contre Me C ont été formulées plus de 5 ans après l’empiétement allégué,
— réformer le jugement dont appel,
— déclarer irrecevables car prescrites, les demandes qu’ils formulent à l’encontre de Me C,
Au fond,
— confirmer en tant que de besoin le jugement et en tout état de cause,
— constater l’absence de faute de Me C,
— constater l’absence de lien de causalité,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de la SCP E-AO C et P C n’est pas engagée,
— débouter les appelants ou toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. B et la SCI LVHT, ou qui mieux le devra, à payer à la SCP E-AO C et P C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Au terme de conclusions notifiées le 25 juin 2020, la SCP AI-D venant aux droits de la SCP AK F et AH AI, demande à la cour de :
A titre principal,
Réformant le jugement dont appel,
— dire l’action introduite à l’encontre des R prescrite,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action introduite par les demandeurs,
— les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
Subsidiairement au fond,
— confirmer le jugement dont appel sur le fond dans l’ensemble de ses dispositions, sauf y ajoutant,
— débouter la SCI LVHT, M. B, M. et Mme A et M. et Mme X de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP «AH AI et AJ D», R BN,
— condamner in solidum la SCI LVHT et M. B à payer à la SCP «AH AI et AJ D», R BN, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & BN, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ et 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande infiniment subsidiaire en dommages et intérêts provisionnelle contre la SCP C,
— AW qu’il n’appartient pas au tribunal de rappeler la décision rendue par ordonnance de référé du 24 janvier 2012 faisant interdiction aux époux A de stationner ou d’entreposer des véhicules dans le passage sis […] pour laisser le libre accès à la propriété de la SCI LVHT sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de ladite ordonnance de référé.
Ces chefs de jugement sont donc confirmés comme n’étant pas contestés.
Sur la recevabilité de l’action en démolition du mur édifié par M. et Mme A
M. et Mme A soutiennent que :
— les appelants exercent une action possessoire visant à faire cesser les troubles dont ils s’estiment victimes dans la jouissance de la servitude de passage dont ils sont titulaires de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 1264 du code civil qui prévoit que les actions possessoires 'sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an’ ;
— le délai d’un an a commencé à courir le 11 octobre 2010, date du premier acte de trouble dénoncé par M. B dans son courrier du 17 novembre 2010, à savoir d’avoir fait intervenir à cette date du 11 octobre 2010 l’entreprise de maçonnerie pour l’édification du mur litigieux ;
— le seul acte pouvant être considéré comme interruptif de prescription, à savoir l’assignation en référé, n’a été délivré que le 28 octobre 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
M. B et la SCI LVHT répliquent que leur action fondée sur l’article 701 du code civil qui prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage où à le rendre plus incommode, est une action confessoire qui constitue une action réelle spécifique appartenant à la catégorie des actions pétitoires, permettant le rétablissement de la servitude et qui se prescrit par trente ans. Ils ajoutent que leur action qui porte sur l’inexécution par M. et Mme A d’une obligation contractuelle, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1264 relative aux actions possessoires et qu’en tout état de cause, si ce texte devait trouver à s’appliquer, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au 14 décembre 2012, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui démontre la réalité du trouble consistant dans l’empiétement du mur construit.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur demande est une demande en réintégration tendant à la démolition d’ouvrages édifiés sur un bien sans l’accord du propriétaire, dont le délai de prescription court à compter de la constatation du trouble, soit en l’espèce le 10 juin 201 1, date du constat d’huissier, et qu’en conséquence l’assignation en référé est bien intervenue dans le délai d’un an de l’article 1264 code civil.
En dernier lieu, ils considèrent qu’eu égard à la teneur du courrier du 17 novembre 2010, et notamment au fait que M. B y indiquait devoir encore se rapprocher des R s’agissant de l’étendue exacte de la servitude, la constatation du trouble et donc le point de départ de l’action ne saurait être fixée au 11 octobre 2010. Ils en veulent pour preuve que M. et Mme A n’ont pas soulevé ce moyen d’irrecevabilité devant le juge des référés, déplorant en outre qu’il ait été soulevé tardivement.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge après avoir rappelé les dispositions des articles 1264 ancien du code de procédure civile et 701 alinéa 1er et 2 du code civil, a retenu que :
— si les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d’être défendues au possessoire, à l’inverse, les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent faire l’objet de la part de celui qui s’en prétend titulaire, que d’une action confessoire laquelle n’est pas soumise à la prescription d’un an ;
— en l’espèce, le droit de passage dont se prévaut la SCI LVHT constitue une servitude discontinue ne s’établissant que par titre, de sorte que sa demande en démolition du mur empêchant son exercice n’est pas destinée à faire cesser un trouble actuel menaçant une possession mais constitue une action confessoire permettant d’obtenir la démolition d’une construction édifiée au mépris de la servitude ;
— en conséquence le moyen de prescription de l’action possessoire opposé par M. et Mme A ne peut prospérer.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. B et de la SCI LVHT en démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A.
Sur la servitude de passage
La SCI LVHT et M. B demandent à la cour de s’en tenir à la volonté des parties et à l’analyse de l’expert judiciaire, et de juger que la servitude de passage s’établit conformément au plan du Cabinet G Moussad, selon les pointillés. Ils font notamment valoir qu’il s’agit de la seule solution cohérente et conforme aux limites matérielles des lieux (marches d’escalier et portail) et de ce fait à la volonté des parties. Ils ajoutent que le plan du géomètre mentionne des distances de chaque côté de la ligne en pointillé alors qu’aucune distance n’est indiquée de chaque côté de la surface jaune rajoutée sur le plan. Ils font observer que M. et Mme A n’ont édifié le mur litigieux qu’après le départ de M. X et son épouse, qui étaient à la fois leurs vendeurs et leurs voisins
bénéficiaires de la servitude, dans la mesure où ils n’auraient pas pu soutenir à leur égard et spécialement à l’égard de M. X qui a délimité la servitude de passage, que la limite de servitude est celle qu’ils revendiquent aujourd’hui bouchant une partie du portail du centre de contrôle technique et gênant l’entrée et la sortie des véhicules.
M. et Mme A demandent à la cour de s’en tenir à la délimitation littérale de l’assiette de la servitude figurant dans leur acte d’acquisition, à savoir une partie de la cour du bien cadastré […] 'figurant en teinte jaune au plan annexé'. Ils soutiennent que l’assiette de la servitude de passage est parfaitement délimitée en teinte jaune sur le plan de division établi le 26 février 2002 par le cabinet G et Moussard ; que le plan de division a été modifié à l’occasion de la constitution de la servitude de passage ; qu’il s’agit du seul plan revêtu de leur signature ; que dans un courrier du 5 juin 2012, Maître H, notaire, confirme que ce plan teinté en jaune et annexé à l’acte authentique est le seul à faire foi puisque revêtu de l’authenticité ; que seul le plan annexé à l’acte authentique de vente du 21 mai 2002 leur est opposable ; qu’aucun autre document n’a de valeur légale y compris le plan de division initialement établi par le cabinet G et Moussard qui ne comporte pas la délimitation de l’assiette de la servitude en jaune.
Ils affirment que ni l’expert judiciaire, ni la SCI LVHT et M. B qui n’étaient pas parties à l’acte notarié ayant constitué la servitude, ne peuvent légitimement prétendre que le plan reflétant la volonté des parties est celui établi par le cabinet G et Moussard le 26 février 2002 non repris dans l’acte authentique du 21 mai 2002.
Ils ajoutent que la position de la SCI LVHT et de M. B selon laquelle l’assiette de la servitude de passage doit s’apprécier selon le plan de division initial, alors que ce document n’est pas celui annexé à l’acte de vente constituant la servitude, ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle est d’autant plus surprenante que, lorsque M. B a interrogé son propre notaire, Maître AK F, afin d’obtenir la copie du plan annexé à l’acte de vente X/SCI LVHT du 17 juillet 2008, Maître F lui a adressé la copie couleur du plan du cabinet G-Moussard portant délimitation en jaune de l’assiette de la servitude, et qu’il apparaît donc que le plan annexé à l’acte authentique de vente X/SCI LVHT du 17 juillet 2008 et le même que celui annexé à l’acte authentique de vente X/A du 21 mai 2002, ce dont M. B avait connaissance depuis le 22 novembre 2010.
Ils considèrent qu’aucun élément ne permet de considérer que l’assiette de la servitude doive aujourd’hui s’apprécier selon un plan qui n’a pas reçu l’accord des parties lors de la signature des actes authentiques et qui ne revêt aucun caractère d’authenticité.
Ils s’étonnent que dans son jugement du 4 septembre 2019 le tribunal ait considéré que l’assiette de la servitude litigieuse n’était pas déterminée nonobstant la référence pourtant claire de l’acte authentique du 21 mai 2002 car aucune mesure de cette assiette n’est mentionnée à l’acte. Ils considèrent que le tribunal a toutefois légitimement jugé que le mur qu’ils ont édifié n’empiétait pas sur ladite servitude dont l’assiette n’est pas déterminée et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à ordonner sa démolition.
Ils concluent qu’en tout état de cause, que l’on considère que l’assiette de la servitude est déterminée par 'la partie de la cour figurant en teinte jaune au plan annexé’ comme c’est mentionné dans l’acte authentique du 21 mai 2002, ou qu’aucune assiette n’a été déterminée pour délimiter la servitude, comme l’a jugé le tribunal, il ne saurait être contesté que le mur de clôture n’empiète pas sur l’assiette de la servitude telle que déterminée en jaune au plan annexé aux actes authentiques de vente ; que cela ressort du plan annexe H du rapport d’expertise judiciaire, seul le débattement de la porte semblait pouvoir poser difficulté à laquelle il pourrait aisément être remédié en inversant le sens d’ouverture de la porte afin que celle-ci s’ouvre à l’intérieur et non à l’extérieur ; qu’il est manifeste que la demande de démolition sous astreinte du mur de clôture apparaît disproportionnée au regard de la problématique ; qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LVHT et M. J B de leur demande de démolition du mur séparatif litigieux.
M. et Mme X, appelés en garantie, expliquent que c’est en vue de la vente de la parcelle cadastrée section CT 99 à M. et Mme A, et conformément au compromis de vente signé par les parties le 30 janvier 2002 prévoyant la création d’une servitude de passage, qu’ils ont mandaté M. G, géomètre expert, aux fins de détermination de l’assiette de la servitude ; que ce dernier a établi le 26 février 2002, un plan de division de leur propriété sur lequel figuraient les deux parcelles cadastrées CT 99 et CT 100 ainsi que la servitude de passage dont l’assiette était précisément délimitée par des dimensions et des pointillés conformément à leur volonté ; que dans son courrier du 25 septembre 2012, Maître C, leur notaire, affirme que seul ce plan de division a été transmis au notaire des acquéreurs en vue de l’établissement de l’acte de vente.
Ils soutiennent que le plan annexé à l’acte fait apparaître que l’assiette de la servitude a été modifiée et réduite de manière approximative (aucune mesure, aucun tracé précis) par une opération de 'coloriage’ faite à la main ; qu’au delà de son imprécision, l’assiette ainsi modifiée empiète sur l’entrée du local commercial et empêche un accès total à la propriété commerciale ce qui est aberrant ; qu’elle ne correspond en rien avec la servitude de passage figurant sur le plan de division du 26 février 2002 et n’est pas conforme à leur volonté, rappelant qu’ils sont les créateurs de cette servitude de passage. Ils déclarent qu’ils n’ont jamais été informés par Maître H, Maître C ou les époux A qu’une telle modification avait été apportée sur le plan de division déterminant la servitude de passage ; que le plan annexé à l’acte de vente du 21 mai 2002 sur lequel apparaît la modification, n’est pas signé par eux, seules y figurant les signatures de M. et Madame A ; que ce plan ne leur a jamais été présenté et n’a pas été soumis à leur approbation ; que dans ces conditions, la mention ' figurant en teinte jaune au plan annexé dans l’acte’ revoyant à un coloriage en jaune sans aucune précision et logique, n’était pas de nature à leur permettre de savoir que le droit de passage avait été réduit.
Ils mettent en avant que bien que reprenant les termes de l’acte de vente du 21 mai 2002 concernant cette servitude de passage, l’acte de vente du 17 juillet 2008 comporte en annexe un plan conforme au plan de division initial établi le 26 février 2002 sur lequel figure la servitude qu’ils ont créée et qui est signé par l’ensemble des parties.
Ils relèvent que jusqu’à la vente du local commercial à la SCI LVHT et à M. B, les époux A ont toujours respecté une servitude de passage conforme au tracé du géomètre, et avaient placé un grillage dans les limites de ce tracé.
Sur ce point, Maître C rappelle que l’acte authentique a une importante valeur probante et que donc, sur le principe, il n’est pas contestable qu’il était convenu que la servitude serait 'coloriée en jaune'. Mais il estime que cette coloration apposée sur le plan du géomètre avait pour but d’appeler l’attention des parties à l’acte de vente sur l’endroit de la servitude sans pour autant en modifier les mensurations figurant sur ledit plan ; que les distances de ce plan n’ont pas été modifiées ; que le coloriage n’avait donc pas pour objectif de délimiter avec précision l’assiette de la servitude, rappelant qu’en tout état de cause le géomètre a noté que 'les limites sont présumées et n’ont pas fait l’objet d’un bornage contradictoire'.
La SCP notaire S prétend que seuls les termes de l’acte authentique constituent la définition de la servitude et qu’ils ne peuvent primés par des actes antérieurs.
1/ Sur les limites de la servitude de passage
Aux termes du premier alinéa de l’article 691 du code civil, 'les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1156 ancien du code civil, 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.'
Lorsque la recherche de la commune intention des parties n’a pu aboutir, le juge peut recourir à des critères objectifs d’interprétation et faire, le cas échéant, application des articles 1157 à 1164 anciens du code civil.
L’article 1161 stipule que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
L’article 1162 stipule que 'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation'.
Ces règles ne sont toutefois pas des principes rigoureux et impératifs. Dès lors l’acte peut être complété par des témoignages et ou présomptions pouvant également guider le juge dans l’interprétation de l’acte.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 21 mai 2002 comporte une clause intitulée 'Division cadastrale’ renvoyant au 'document d’arpentage dressé par le cabinet AL G – X MOUSSARD Géomètres-Experts à Limonest et qui demeurera annexé à l’extrait cadastral délivré par le Service Départemental du cadastre au notaire soussigné, et qui sera complété par lui pour valoir extrait d’acte et remis à la conservation des hypothèques compétente au moment ou sera requise la formalité fusionnée'.
Il comporte également une clause intitulée 'Création de servitudes’ aux termes de laquelle la servitude de passage est ainsi libellée :
'Pour permettre la desserte sur la voie publique de la propriété commerciale appartenant à M. et Mme X et cadastrée section CT n°100 (fonds dominant), M. et Mme A leur concèdent, à titre réel et perpétuel, un droit de passage, à pied ou à l’aide de tout véhicule, sur une partie de la cour du bien cadastré […] (fonds servant) figurant en teinte jaune au plan annexé…'.
L’acte authentique de vente du 17 juillet 2008, comporte un paragraphe intitulé 'Rappel de division antérieure’ rédigé ainsi : 'Il est rappelé ici que la parcelle cadastrée CT n° 100, objet des présentes est issue de la parcelle originairement cadastrée CT n°4, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé par le Cabinet G-Moussard, géomètres experts à Limonest, publié avec l’acte reçu par Maître AE H Notaire à Lyon le 21 mai 2002, contenant vente par M. et Mme X AW Y à M. et Mme A, de la parcelle cadastrée […].
La copie du plan de division dressé par ledit cabinet le 26 février 2002 est demeurée annexée aux présentes après mention (annexe 1).'
Il ressort du rapport d’expert judiciaire que l’expert a demandé et obtenu du Cabinet G Moussard l’original du plan de division réalisé le 26 février 2002. Il a également demandé à Maître H, notaire, une copie couleur certifiée conforme du plan annexé à l’acte de vente qu’il a instrumenté le 21 mai 2002.
Ces deux documents qui ont été annexés au rapport d’expertise, ne sont pas conformes.
Le plan de division dressé par le Cabinet G Moussard, à la demande de M. X, le 26 février 2002 (Annexe C du rapport d’expertise), comporte l’indication des limites de la servitude de passage 'dont le périmètre matérialisé par un trait rouge, est coté et l’assiette de la servitude tramée en pointillés bleus'.
Le périmètre de la servitude figurant en rouge sur ce plan, comporte un pan coupé repéré en pointillé rouge, entre l’angle du portail d’accès à l’atelier de mécanique et l’angle de la maison, au niveau de la première marche de l’escalier appuyé sur la façade de cette maison, au droit du regard existant. Selon l’expert, ce pan coupé entre l’angle de la maison et celui du portail est nécessaire pour les manoeuvres d’entrée et de sortie des camions dans l’atelier.
Le document annexé à l’acte de vente du 21 mai 2002 par Maître H, notaire, consiste en une photocopie en noir et blanc du plan dressé par le Cabinet G Moussard, photocopie sur laquelle le tracé du périmètre en rouge et le tramage en pointillés bleu n’apparaissent pas. Sur cette photocopie, la servitude a été teintée en jaune 'sans précision’ et pas selon le tramage du plan original. L’expert précise que le surlignage en jaune et en ligne droite (donc sans respect du pan coupé) est limité à l’emprise laissée libre par la présence d’un escalier et prolongé jusqu’au portail d’accès de l’atelier de mécanique mais sans tenir compte de la totalité de la largeur de ce portail.
Il y a donc une contradiction dans l’acte du 21 mai 2002 instituant la servitude de passage litigieuse, sur l’assiette même de cette servitude, entre le plan de division auquel il se réfère et la mention littérale 'figurant en teinte jaune'.
Le plan annexé à cet acte de vente du 21 mai 2002 ne comporte que les signatures de M. et Mme A, pas celles de M. et Mme X.
Dans un courrier en date du 25 septembre 2012, adressé à l’expert, Maître C AW avoir adressé à Maître H, notaire des acquéreurs l’ensemble des pièces préalables à l’acte dont le plan établi par le géomètre, que ce plan était pour lui 'le bon', et être dans l’impossibilité d’expliquer pourquoi le plan annexé à l’acte a été surchargé par son confrère d’un tracé de couleur légèrement différent du tracé du géomètre.
Si dans le courrier en date du 4 octobre 2012 qu’il a adressé à l’expert judiciaire, Maître H, notaire de M. et Mme A, lui confirme que l’assiette du passage a été modifié lors de la régularisation de l’acte de vente reçu par ses soins le 21 mai 2002, pour être réduit à une assiette correspondant à la seule couleur jaune, il n’est ni très affirmatif ('d’après mes souvenirs', 'à ma connaissance') sur les raisons qui auraient présidé à ce choix tenant selon lui, à la présence de deux marches en débord de la maison réduisant la largeur du passage, et en tout cas pas convaincant sur le fait que, d’une part, cette situation nécessitait d’aligner la largeur du passage sur toute sa longueur et, d’autre part, sur le fait que la conséquence de ce choix, à savoir que le passage ainsi créé soit moins large que l’ouverture du portail de l’atelier de mécanique, ait été évoquée.
Comme le fait observer l’expert, il est illogique que l’emprise de la servitude teintée en jaune ne tienne pas compte de la position et de la largueur du portail d’accès à l’atelier de mécanique.
C’est d’autant plus vrai que dans l’esprit des créateurs de la servitude et plus spécialement de M. X qui a lui-même exploité pendant longtemps le local professionnel à usage d’atelier de mécanique et voulait en conserver cet usage, l’objet de la servitude était justement de permettre l’accès à ce local à des véhicules y compris des camions depuis la rue Buisson, étant observé à toutes fins utiles qu’aucun accès à ce local autre que celui consenti sur la passerelle AC n°99 depuis la rue Buisson, n’est évoqué par les parties et l’expert judiciaire.
Force est de constater en outre que bien que se prévalant du plan annexé à l’acte authentique, M. et Mme I ne l’ont pas intégralement suivi puisqu’ils ont édifié le mur litigieux de manière à ne pas obstruer une partie de l’ouverture du portail de l’atelier.
Au regard de ces éléments, la cour considère que le plan de division du cabinet G et Moussard fixe les limites de la servitude qu’il trace en rouge avec des mesures précises des cinq côtés, et qu’il convient de s’en tenir à ce plan dans la mesure où il n’est absolument pas démontré la volonté des
parties à l’acte du 21 mai 2002 d’y déroger.
2/ Sur l’empiétement
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’expert conclut que le mur édifié par M. et Mme A empiète dans tous les cas sur la servitude de passage, très largement si l’on s’en tient au plan de division original du cabinet G et Moussard , plus légèrement si l’on prend en considération la teinte jaune approximative sur le plan annexé à l’acte de vente.
Il relève également que la porte mise en place dans ce mur ouvre sur la servitude de passage. Cette ouverture de porte sur le passage est non seulement dangereuse notamment en cas d’ouverture brutale comme le relève l’expert, mais constitue également un empiétement sur le passage lorsque la porte est ouverte.
L’expert considère que selon le tracé du plan de division du cabinet G et Moussard, le mur édifié par M. et Mme A empiète sur toute sa largeur sur la servitude de passage de sorte qu’il devrait être totalement démoli.
Il propose une solution qu’il présente comme un compromis entre les deux plans et en trace le plan en Annexe I. Cette solution consiste à tenir compte des deux premières marches d’escalier qui existaient au moment de la division et dont la présence, sauf pour les gros véhicules dont le pare choc peut passer au dessus de la première marche, réduisait de fait l’emprise de la servitude, et de définir en conséquence l’assiette de la servitude en joignant l’angle de la première marche de l’escalier à l’angle du portail.
Force est toutefois de constater que, comme le reconnaît lui-même l’expert, sa proposition réduit l’aire de manoeuvre par rapport au plan du géomètre. Et, contrairement à ce que retient l’expert, cette solution ne permet pas de conserver 'la totalité de l’accès physique’ puisque si elle est retenue, même les véhicules ayant un pare choc leur permettant de passer au dessus de la première marche pour manoeuvrer ne pourraient plus le faire.
De plus, aucune des parties ne demande à la cour, même à titre subsidiaire, de retenir cette limite proposée en annexe I par l’expert. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2011 que M. et Mme A communiquent en pièce 12, qu’ils ont considérablement modifié la configuration de l’escalier puisqu’ils ont comblé avec du béton la première marche pour en faire un palier et créer une marche sur le côté.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ce n’est pas le débattement de la porte qui pose problème mais l’empiétement du mur sur l’assiette de la servitude de passage, de sorte qu’inverser le sens de la porte ne permettrait pas de remédier au problème.
Aucune autre solution technique que la démolition du mur de séparation n’est de nature à permettre à la SCI LVHT de recouvrer la plénitude de son droit de passage conventionnel.
La demande de démolition du mur séparatif n’apparaît donc pas disproportionnée.
Afin de prévenir autant que faire ce peut toute nouvelle difficulté, de rétablir la SCI LVHT dans la plénitude de son droit de passage et notamment aux véhicules ayant un pare choc haut de pouvoir continuer à manoeuvrer comme c’état le cas auparavant en le faisant passer au dessus de la première marche d’escalier, cette démolition du mur comprend nécessairement la remise des deux premières marches d’escalier et tout particulièrement de la première marche, dans leur état antérieur et en particulier dans leur hauteur – et donc de la suppression de tout le béton qui a été rajouté à la première -, sauf si M. et Mme A préfèrent la ou les supprimer.
En conséquence, le jugement est réformé en ce qu’il a débouté la SCI LVHT et M. B de leur demande de démolition du mur séparatif litigieux.
Dans la mesure où l’assiette de la servitude conventionnelle de passage est précisément définie par le plan original du géomètre (annexe C du rapport d’expertise) et que ses limites s’imposent incontestablement aux propriétaires des deux fonds, la SCI LVHT et M. B pourront faire sanctionner sans délai tout éventuel futur manquement au respect de cette assiette notamment lors d’une éventuelle reconstruction du mur et mise en place d’une porte. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande de la SCI LVHT et de M. B tendant à ce que dans le cadre du présent arrêt, il soit fait interdiction à M. et Mme A de reconstruire un mur ne respectant pas la limite de la servitude de passage et dont l’ouverture de la porte se ferait sur l’assiette de la servitude.
Sur les demandes au titre de la servitude de jour
Ces demandes sont fondées sur l’article 701 du code civil, précité.
1/ Sur l’enlèvement de la palissade obstruant la servitude de jour
Il est constant que l’acte authentique de vente du tènement immobilier cadastré […] par M. et Mme X à M. et Mme A reçu le 21 mai 2002 par Maître H avec la participation de Maître C institue une servitude de jour à verre dormant sur châssis fixe sur le mur mitoyen du local commercial.
Selon dires à expert judiciaire du 5 décembre 2012 les consorts A ont fait part de leur accord pour retirer la palissade occultant la servitude de jour à condition que la SCI LVHT respecte elle-même les obligations découlant de cette servitude et procède au remplacement des verres cassés et des verres translucides par des verres dépolis de même nature.
Dans son rapport du 14 décembre 2012, l’expert judiciaire a constaté qu’en cours d’expertise, les verres cassés et les verres transparents ont été remplacés par des verres dépolis, mais que la palissade semble toujours en place.
Il a constaté que la lumière pénétrant par le chassis fixe est en partie occultée par la présence de la palissade en bois posée contre le mur côté propriété A.
En réponse, en cause d’appel, M. et Mme A prétendent que c’est à tort que l’expert a AW que les carreaux cassés avaient été remplacés. Ils renvoient sur ce point à la photographie non datée annexée à un dire de l’avocat de M. B en date du 7 décembre 2012 (annexe Q du rapport). Mais rien ne permet de retenir que l’expert a mal analysé cette photo en retenant dans son rapport du 14 décembre 2012 que 'les verres cassés et les verres transparents ont été remplacés par des verres dépolis'.
Il visent également un constat d’huissier du 12 octobre 2020 (pièce adverse 16) qui comporte une photographie du chassis fixe qui ne démontre pas que les vitres dépolies sont cassées et ne
remplissent plus leur office de verre dormant.
La SCI LVHT et M. B communiquent un procès verbal de constat du 3 septembre 2021 qui démontre que le châssis comporte deux rangées de dix-huit vitres (soit trente-six au total) qui sont toutes d’aspect dépoli et laissent passer la lumière mais floutent le paysage derrière. L’huissier a constaté que tous les carreaux sont en bon état à l’exception de deux carreaux qui comportent une fente dans un angle, et que sur la rangée du bas sept des dix-huit carreaux comportent des fentes qui ont été réparées avec du mastic opaque. Il ressort des photographies annexées à ce rapport que les deux fentes sont peu importantes. Ni ces fentes ni les réparations ne portent atteinte à la servitude de jour en ce que les carreaux concernés conservent leur caractère fixe et dépoli, n’autorisent pas de vue sur la propriété voisine et continuent donc à garantir toute discrétion.
Il ne ressort donc pas de ces éléments que des carreaux sont à proprement parler cassés.
Il ressort en revanche du constat du 3 septembre 2021 que la palissade en bois qui empiète sur toute la largeur du châssis fixe et, en hauteur, sur plus de la moitié de la ligne de carreaux du bas est toujours en place.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme A à retirer la palissade qui obstrue la servitude de jour à verre dormant sur châssis fixe sur le mur mitoyen du local commercial, sous astreinte provisoire.
Compte tenu de la persistance de M. et Mme A à ne pas enlever cette palissade occultant une partie de la lumière dans le local commercial de la SCI LVHT, il convient de faire droit à la demande de nouvelle condamnation sous astreinte.
2/ Sur la demande de taille du thuya
La demande de la SCI LVHT et M. B tendant à ce que cet arbre soit taillé, est fondée sur l’article 701 du code civil et vise à faire respecter la servitude de jour conventionnelle. Elle tend donc aux même fins que la demande relative à la palissade. Elle est ainsi recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Il est constant qu’un thuya a été planté contre le mur, à proximité du châssis fixe.
Ce thuya existait au moment de l’expertise. Mais il ressort de la comparaison de la photographie du châssis fixe prise depuis l’intérieur du local de la SCI LVHT annexée (annexe Q) au rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2012, et de celles prises également depuis l’intérieur du local, annexées aux procès-verbaux de constat d’huissier des 12 mars et 12 octobre 2020 et 3 septembre 2021 (pièces 15, 16 et 17 de M. B), que cet arbre (à droite sur les photos) a grandi, s’est étoffé et a pris de l’ampleur au point que sa présence réduit aujourd’hui incontestablement et très nettement la lumière censée passer par ce châssis fixe à verre dormant.
Dans son constat du 3 septembre 2021, l’huissier a constaté la présence d’une ombre verte à travers les verres dépolis du châssis fixe et ce, sur toute la hauteur de ce châssis et sur 1m35 de sa largeur (6 carreaux de 22,5 cm). L’ensemble des photographies y compris celles prises de face, montrent bien que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, des branches de l’arbre débordent sur le châssis à raison de six carreaux.
Cette demande tendant à ce que cet arbre soit taillé est donc bien fondée dans la mesure où cet arbre occulte une partie de la lumière censée pénétrer par le châssis fixe à verre dormant.
Aussi convient-il de faire droit à la demande tendant qu’il soit procédé, sous astreinte, à une taille de ce thuya afin qu’il n’obstrue plus la lumière censée passer par le châssis fixe.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI LVHT et M. B à l’encontre de M. et Mme A
La SCI LVHT et M. B rappellent les dispositions de l’article 701 du code civil.
Ils rappellent également celles de l’article 1134 du code civil concernant la relation contractuelle entre M. X et les époux A suivant acte authentique de vente du 21 mai 2022.
Ils fondent expressément leur demande indemnitaire sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil. :
Ils estiment notamment avoir été victimes d’un abus de droit et de l’intention de nuire de la part de M. et Mme A.
Ils expliquent que tant que M. X était leur voisin, M. et Mme A, ne se sont pas crus autorisés à faire construire un mur qui empiète sur la servitude dont bénéficie la propriété voisine sur laquelle une activité de garage était exploitée.
Mais que très rapidement après que M. X ait vendu sa propriété à la SCI LVHT, M. et Mme A n’ont cessé de chercher à nuire à l’activité du garage exploité par M. B et ont adopté un comportement abusif et fautif :
— en construisant un mur qui empiète sur la servitude dont bénéficie la propriété de la SCI LVHT, comme retenu au rapport d’expertise judiciaire,
— en installant une palissade qui obstrue la servitude de jour dont bénéficie la propriété de la SCI LVHT, et en ne taillant pas le thuya qui a le même effet d’obstruction,
— puis en indiquant, par leur avocat, qu’ils allaient retirer cette palissade, tout en ne le faisant pas pendant plusieurs années,
— et en stationnant des véhicules sur le passage donnant accès au garage exploité par M. B.
Ils font valoir que :
— M. B qui exploite le garage dans ces locaux subit un préjudice certain depuis de nombreuse années, que ce préjudice a été reconnu par l’expert judiciaire ;
— le comportement de M. et Mme A lui cause un trouble tant dans sa vie professionnelle que personnelle en ce qu’il nuit aux relations de voisinage, empêche les man’uvres de véhicules nécessaires à son activité, et l’oblige à passer du temps dans le cadre de procédures judiciaires (référé, première instance, appel) et de réunions d’expertise judiciaire et ce, uniquement dans le but de faire valoir ses droits.
M. et Mme A concluent au débouté de cette demande indemnitaire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’édification du mur séparatif leur permettant de se clore et de ne pas subir les va et vient incessants des automobiles engendrés par l’activité professionnelle de M. B.
Ils estiment que M. B est particulièrement mal venu d’arguer de leur mauvaise foi depuis l’origine de cette procédure alors qu’il abuse de la servitude qu’il utilise comme aire de stationnement, voire même comme annexe du garage afin d’examiner les véhicules. Ils visent à ce sujet leur pièce 11 consistant en 24 photographies qu’ils disent avoir prises les 23 décembre 2012
(dimanche), 24 décembre 2012, 30 décembre 2012 (dimanche), 5 janvier 2013 (samedi), et12 janvier 2013 (samedi), dont ils soulignent qu’elles mettent en évidence que des voitures sont garées sur la servitude de passage, sous les fenêtres de leur maison et que des interventions sur les véhicules se font directement sur l’assiette de la servitude de passage, et qu’elles démontrent que la SCI LVHT et M. B se soucient fort peu des nuisances que l’activité professionnelle exploitée peut créer pour eux, notamment le week-end.
Ils déplorent que les appelants ne comprennent manifestement pas qu’ils ne disposent que d’un droit de passage sur un tènement appartenant à leurs voisins, et non d’un droit d’occupation, et se comportent comme s’ils disposaient de tous les droits sur l’assiette de la servitude de passage, y compris celui d’en faire un usage pour le moins abusif et créant des nuisances en terme de jouissance paisible à leurs voisins.
Ils font valoir que c’est notamment la raison pour laquelle ils ont édifié le mur de clôture, afin de préserver autant que faire se peut leur intimité et leur tranquillité.
Ils ajoutent qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2011 que la SCI LVHT et M. B ont entreposé de volumineux pots contenant des plantes vertes sur l’assiette de la servitude, en réduisant d’autant l’usage, et qu’en conséquence ils sont mal fondés à prétendre subir des nuisances consécutives à l’édification du mur séparatif.
Ils considèrent qu’il en est de même concernant la palissade qu’ils affirment avoir été contraints de poser afin de se protéger des vues créées dans la verrière par l’existence de verres translucides, dont il est établi qu’elle n’obstrue qu’une petite partie du bas de la verrière, dans un souci de protection légitime de leur vie privée, n’ayant pas à subir les vues directes sur leur fond créées par la présence de verres translucides au lieu de verres opaques.
Selon l’article 1382 ancien du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon l’article 1383 du même code, 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Compte tenu de la solution donnée au litige concernant le mur séparatif qu’ils ont édifié et la servitude de jour, M. et Mme A ne peuvent utilement contester avoir commis une faute dans l’édification de ce mur et dans, sinon la mise en place de la palissade litigieuse, du moins le maintien de cette palissade après que le châssis fixe ait été équipé intégralement de verres dépolis.
Les quelques photographies de véhicules garés sur l’assiette de la servitude prises entre le 24 octobre 2012 et le 24 octobre 2013, sont, à elles seules, insuffisantes à établir que M. B fait un usage abusif de la servitude de passage. Etant relevé que de son côté, M. B communique également des pièces (attestations et photographies) établissant qu’il a été confronté au stationnement irrégulier de véhicules sur la servitude de passage du fait de M. et Mme A.
Il convient de relever que la clause relative à la création de la servitude de passage qu’ils ont concédé dans l’acte de vente du 21 mai 2020, prévoit expressément qu’elle pourra être '…exercée en tout temps et à toute heure, par le propriétaire du fonds dominant (M. et Mme X), les membres de leur famille, …, et plus particulièrement leurs fournisseurs, leurs clients dans le cadre de leur activité professionnelle, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant…'. M. et Mme A n’ont donc pas pu se méprendre sur le fait que la servitude de passage allait pouvoir être utilisée dans un cadre professionnel et qui plus est d’atelier de mécanique automobile donc de manière relativement intense en terme de passage de véhicules automobiles, en tous cas et à l’évidence de manière plus intense qu’une servitude de passage pour desservir une maison d’habitation.
Dans tous les cas, rien ne justifie l’édification par M. et Mme A d’un mur empiétant sur l’assiette de la servitude, en s’affranchissant même du plan de division qu’ils revendiquent comme étant celui qu’il faut prendre en compte pour apprécier cette assiette.
L’expert judiciaire a conclu que la présence du mur édifié par M. et Mme A qui réduit l’emprise de la servitude, constitue une gêne certaine.
S’il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2011 qu’il y a affectivement des pots avec des plantes dans le passage, ce n’est pas du côté du mur litigieux. De plus, il s’avère que c’était déjà le cas avant la construction du mur. Cela ressort en effet de la photo accompagnée du texte suivant : 'Situation avant la construction du MUR, telle qu’elle était au moment où le locataire M. B en est devenu propriétaire', communiquée en pièce 4 par M. et Mme A eux-mêmes.
Il n’est pas contesté que M. B a du consacrer du temps et de l’énergie dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il a dû engager le 28 octobre 2011, soit il y a plus de 10 ans, pour faire reconnaître ses droits et ceux de la SCI LVHT, et qu’il a subi de ce fait un préjudice moral mais aussi matériel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire est justifiée dans son principe, l’existence d’un préjudice tant moral que matériel en lien direct de causalité avec une faute de M. et Mme A étant établi à l’égard de la SCI LVHT, propriétaire, et de M. B commerçant exerçant dans les locaux.
Au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour fixe ce préjudice à 8 000 euros en ce qui concerne M. B et de 3 000 euros en ce qui concerne la SCI LVHT, sommes que M. et Mme A sont condamnés solidairement à leur payer.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire par M. et Mme A
1/ Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à M. et Mme X ainsi qu’à la SARL R S et à la SCP AI dans la mesure où ils sont tous parties à l’instance d’appel.
2/ Compte tenu de la solution donnée au litige concernant les limites de la servitude de passage constituée dans l’acte authentique du 21 mai 2002 et notamment du fait que la cour considère qu’il n’est pas démontré la volonté des parties à cet acte de déroger aux limites fixées par la plan de division du géomètre, les demandes de M. et Mme A tendant à voir juger que la modification de la servitude de passage instaurée par l’acte authentique de vente du 21 mai 2002 constitue une aggravation de cette servitude à laquelle ils n’ont pas donné leur accord, que cette aggravation constitue une éviction partielle de la chose vendue dont M. et Mme X doivent les garantir dans toutes ses conséquences juridiques et financières, ne sont pas fondées.
Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. et Mme X de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI LVHT et de M. B au titre de la présente procédure.
3/ Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme A demandent également à titre infiniment subsidiaire, que la société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG, R BN, soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI LVHT et de M. B au titre de la présente procédure.
Ils recherchent la garantie de ce notaire pour le cas pour le cas où la servitude de passage telle que déterminée au plan annexé à l’acte authentique du 21 mai 2002 serait remise en cause, en sa qualité de rédacteur de l’acte authentique et lui reprochent un manquement à son devoir de conseil. Ils considèrent qu’il lui appartenait de vérifier que l’assiette de la servitude soit non seulement conforme à la volonté des parties mais également 'susceptible d’être mise en oeuvre sans entraîner de préjudices à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.' Ils ajoutent que cette action n’est pas prescrite.
La société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG, ne répond pas à cette demande de M. et Mme A dans ses conclusions d’appel et ne soutient donc ni qu’elle serait irrecevable ni qu’elle serait infondée.
Il est établi que Maître H a commis une faute en annexant à l’acte authentique de vente qu’il a établi le 21 mai 2002 une photocopie noire et blanc du plan de division -qui trace les limites en couleur- établi le 26 février 2002 par le géomètre, et qui plus est surchargée et signée uniquement par ses clients.
Mais cette faute n’est pas en lien de causalité direct avec le préjudice dont M. et Mme A se prévalent, tenant au fait pour eux d’avoir à indemniser la SCI LHVT et M. B.
C’est en effet en connaissance de cause du plan du géomètre et au demeurant sans même avoir respecté le plan annexé par leur notaire à l’acte authentique du 21 mai 2002, qu’ils ont édifié le mur litigieux.
Aussi convient-il de les débouter de leur demande tendant à être relevés et garantis par leur notaire.
Sur les autres demandes
1/ sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X
M. et Mme X font valoir que l’action en garantie engagée à leur encontre par M. et Mme A est infondée ; qu’elle a été source de grande anxiété pour eux ; qu’âgés de 89 et 88 ans ils ont été contraints de subir une procédure judiciaire longue qui les a particulièrement éprouvés, leur intégrité étant mise et les lourdes condamnations sollicitées étant sources d’inquiétudes. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas habitués des prétoires et de ce genre de procédures.
Il est établi que la présente procédure qui ne concernait pas directement M. et Mme X, a été à l’origine pour eux d’un préjudice moral certain. Aux termes du dispositif de leurs conclusions M. et Mme A ne demandent d’ailleurs pas que M. et Mme X soient déboutés de cette demande.
Au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour fixe ce préjudice à 2 000 euros, somme que M. et Mme A sont condamnés solidairement à leur payer.
2/ Contenu du sort réservé à leurs demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur des demandes formées à titre infiniment subsidiaire par la SCI LVHT et M. B à l’encontre des R.
3/ M. et Mme A ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée à l’encontre de la SCI LVHT et M. B.
4/ M. et Mme A sont condamnés aux paiement des dépens de première instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
5/ Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme A sont condamnés solidairement
à payer : 4 500 euros tant à la SCI LVHT qu’à M. B, soit au total 9 000 euros, 3 000 euros à M. et Mme X ; 2 000 euros à la SCP AI et D.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG, et de la SCP E-AO C et P C.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la SCI LVHT et de M. B en démolition du mur séparatif édifié par M. et Mme A,
— déclaré recevable la demande infiniment subsidiaire en dommages et intérêts provisionnelle contre la SCP C,
— condamné solidairement M. et Mme A à retirer la palissade qui obstrue la servitude de jour à verre dormant sur châssis fixe sur le mur mitoyen du local commercial, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de 5 mois,
— AW qu’il n’appartient pas au tribunal de rappeler la décision rendue par ordonnance de référé du 24 janvier 2012 faisant interdiction aux époux A de stationner ou d’entreposer des véhicules dans le passage sis […] pour laisser le libre accès à la propriété de la SCI LVHT sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de ladite ordonnance de référé ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A à démolir le mur séparatif litigieux qu’ils ont édifié sur leur parcelle dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;
AW que cette démolition du mur sous astreinte, comprend la remise des deux premières marches d’escalier et tout particulièrement de la première, dans leur état antérieur et en particulier dans leur hauteur sauf si M. et Mme A préfèrent la ou les supprimer ;
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A à procéder à une taille du thuya situé contre le mur mitoyen, à proximité du chassis fixe, de manière à ce qu’il n’obstrue pas la servitude de jour conventionnelle et ce , dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;
Assortit la condamnation de M. L A et Mme AA A à retirer la palissade obstruant la servitude de jour à verre dormant sur chassis sur le mur mitoyen, d’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de
la signification du présent arrêt ;
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A à payer à M. B commerçant exerçant sous l’enseigne CCA Montchat, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A à payer à la SCI LVHT représentée par son gérant, M. B, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. L A et Mme AA A de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. et Mme X ;
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. L A et Mme AA A de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. L A et Mme AA A à payer les sommes de :
* 4 500 euros à la SCI LVHT représentée par son gérant,
* 4 500 euros à M. B,
* 3 000 euros à M. et Mme X,
* 2 000 euros à la SCP AI et D ;
AW n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société R S, anciennement dénommée AE H BB AQ AF AG BF BG, et de la SCP E-AO C et P C ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Condamne solidairement M. L A et Mme AA A aux dépens de première instance, qui comprennent ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrir directement à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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