Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 mars 2022, n° 19/06410
TGI 22 juillet 2019
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CA Amiens
Infirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie

    La cour a estimé que la société avait un intérêt à agir pour contester la décision de prise en charge, mais a rejeté la demande d'inopposabilité en raison de l'absence de preuve du lien de causalité.

  • Accepté
    Contestation de l'évaluation du taux d'incapacité

    La cour a réformé le jugement déféré en déclarant recevable la contestation du taux d'incapacité prévisible, considérant que la société avait un intérêt à agir.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces pour évaluer le taux d'incapacité permanente prévisible, considérant que cela était nécessaire avant de statuer sur la contestation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a réformé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable la contestation par la société S.A. du taux d'incapacité permanente prévisible de 25% retenu pour Monsieur F E, et a déclaré cette contestation recevable. La question juridique centrale était de savoir si la société pouvait contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de son salarié, notamment en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le médecin-conseil de la CPAM. La juridiction de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas le droit de contester ce taux tant que la maladie professionnelle n'était pas définitivement reconnue et qu'il n'existait pas de voie de recours ouverte. La Cour d'Appel a estimé que la société avait un intérêt à agir, car l'évaluation du taux d'incapacité est une condition préalable à la saisine du CRRMP et une des conditions médicales de la prise en charge de la maladie. La Cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible, en désignant un médecin-consultant et en prévoyant la notification du rapport aux médecins-conseils des parties. La décision sur le fond a été réservée jusqu'à la réception du rapport du médecin-consultant, avec une nouvelle audience prévue pour le 18 octobre 2022. Les dépens et les frais non répétibles ont été réservés.

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Commentaire1

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1Un employeur peut contester de taux prévisible d’IPP de 25 % de prise en charge d’une maladie hors tableaux
rocheblave.com · 21 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 15 mars 2022, n° 19/06410
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/06410
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 juillet 2019
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
  2. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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