Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mars 2022, n° 19/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 85
S.A. […]
C/
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 19/06410 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOYO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur F E, salarié de la société […], a déclaré le 8 novembre 2016 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la CPAM) un syndrome anxiodépressif, en vue de sa reconnaissance en application de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis médical du 19 janvier 2017, le praticien-conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Par décision du 23 mai 2017, intervenue après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing-Hauts-de-France, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours dirigé contre la décision de prise en charge de la maladie.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 11 octobre 2017, la société a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, saisie le 20 juillet 2017 et pour laquelle un accusé de réception a été envoyé le 6 septembre 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21700443.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2018, après un renvoi. Par décision du 11 juin 2018, la réouverture des débats a été ordonnée pour le 25 juin 2018.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que le caractère contradictoire et les délais de l’instruction ont été respectés à l’égard de la société. Le tribunal a déclaré régulier et motivé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ordonné la saisine pour avis d’un second comité régional.
Le 4 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie a rendu un avis favorable à la prise en charge.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a été transférée en l’état au Tribunal de Grande Instance en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 18/00098.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2019, après deux renvois.
Parallèlement, la société a formé un recours contre l’avis précité du médecin-conseil de la CPAM en date du 19 janvier 2017 par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens le 6 novembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 222018000677MP.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a été transférée en l’état au présent tribunal en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 19/00095.
Par ordonnance du 18 février 2019, l’affaire a été radiée. Le 8 mars 2019, la société a sollicité la réinscription de celle-ci au rôle.
'
Par décision du 21 mars 2019, le président a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur D X portant sur le taux d’incapacité permanente prévisible de la victime.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2019.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens Pôle Social a décidé ce qui suit':
- joint les instances RG nos 18/00098 du 11 octobre 2017 et 19/00095 du 6 novembre 2018, sous le RG n°18/00098 ;
- rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer ;
- déclaré irrecevable la demande de la SASU […] relative à la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
- rejeté en conséquence les demandes d’expertise médicale judiciaire et d’inopposabilité tirée de la violation des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 ;
- dit en conséquence ne pas avoir lieu de se prononcer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2019 ;
- déclaré irrecevable la demande de la SASU […] relative à la contestation du caractère contradictoire et des délais de l’instruction diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
- déclaré irrecevable la demande de la SASU […] relative à la contestation de la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing-Hauts-de-France ;
- dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie est nul ;
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’île-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur F E ;
- invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré social mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’île-de-France ' 17/19 place de l’Argonne 75019 PARIS ;
- dit que le comité déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance d’Amiens dans le délai de quatre mois à compter de la réception de sa saisine ;
- réservé les demandes respectives d’opposabilité et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur F E ;
- réservé la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle ;
-dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après transmission du rapport ;
- rappelé que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de leur notification par le greffe de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal a estimé qu’un recours de l’employeur contre le taux prévisible ne lui était pas ouvert tant dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale que dans le contentieux général et qu’il convenait en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la caisse tenant à l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il a relevé l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2018 faisant obstacle à la contestation de la procédure suivie par la caisse et de la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France.
Il a ensuite relevé que le’ CRRMP de Rouen-Normandie n’avait pas été rendu destinataire de l’avis motivé du médecin du travail, qu’il ne s’agissait pas d’une erreur matérielle et que cet avis était de ce fait nul et qu’il convenait de saisir celui d’Ile de France.
Notifié à la société […] le 25 juillet 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la Cour le 5 août 2019.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 mai 2021 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la Cour de':
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
- à titre liminaire, déclarer recevable son recours,
- la déclarer recevable à contester la décision du praticien conseil de la Caisse primaire de reconnaître un taux d’incapacité prévisible de 25% à Monsieur F E,
- à titre principal, dire et juger que la Caisse primaire ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% présenté par Monsieur F E le 25 janvier 2017,
- dire et juger que la Caisse primaire ne justifie pas du lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée par Monsieur F E,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 27 octobre 2016 déclarée par Monsieur F E,
- à titre subsidiaire, ordonner au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens de transmettre le rapport du Docteur X du 30 avril 2019 au greffe de la Cour et en assurer la transmission aux parties,
- renvoyer l’affaire à la date qui plaira à la Cour,
- à titre très subsidiaire, commettre tout consultant qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’examiner sur pièce les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP prévisible d’au moins 25% reconnu dans le cadre de l’instruction de la pathologie du 27 octobre 2016 déclarée par Monsieur F E.
Elle fait valoir que le jugement du 12 juillet 2018 n’a aucunement autorité de la chose jugée en ce qui concerne les conditions de fond de prise en charge de la maladie et notamment le taux prévisible d’au moins 25'%, qu’il n’existe aucune disposition de nature à justifier l’irrecevabilité de la contestation du taux prévisible telle que résultant de l’avis du médecin-conseil, que par ordonnance du 21 mars 2019, le vice-président du tribunal de grande instance d’Amiens Pôle social a ordonné sur ce taux une mesure de consultation médicale sur pièces confiées au Docteur X, que sa contestation relative au taux d’incapacité permanente prévisible sera jugée recevable, que sur le fond les éléments du débat démontrent que le taux de 25'% prévisible n’est pas justifié dans ce dossier comme il résulte des rapports de son médecin-conseil le Docteur Y, que la décision est donc inopposable, qu’il n’y a pas de preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie, que le salarié s’est avéré incapable de répondre à l’ensemble de ses missions professionnelles bien qu’il ait bénéficié d’une formation d’adaptation et ait accompagné par ses supérieurs hiérarchiques, que les témoins ne confirment pas les faits allégués de harcèlement, que l’avis du CRRMP de NORMANDIE est insuffisamment motivé et rendu sans l’avis du médecin du travail et qu’il est donc irrégulier
Par conclusions reçues par le greffe le 24 novembre 2021, enregistrées par lui à la date du 30 novembre 2021 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme demande à la Cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens du 22 juillet 2019,
- débouter la société […] de ses demandes,
- rejeter la demande de consultation médicale formulée par l’employeur ;
- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur E est opposable à l’employeur,
- condamner la société […] à payer à la CPAM de la SOMME la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle oppose à la demande de nullité de l’avis du CRRMP Tourcoing HAUTS DE FRANCE par l’employeur l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2018, que le contentieux de l’incapacité permanente partielle ne concerne que le taux d’IPP définitif fixé après consolidation et notifié aux deux parties, que l’employeur a d’ailleurs reconnu l’irrecevabilité de la contestation autonome du taux d’IP prévisible ce qu’il est demandé à la Cour d’acter, que le CRRMP qui rend un avis estime par là même sa saisine recevable en validant le fait que le taux prévisible est supérieur à 25'%, que l’avis rendu par le CRRMP se substitue à celui précédemment rendu par le médecin-conseil, qu’il résulte des trois avis des CRRMP que la pathologie entraînait un taux d’IP supérieur à 25'%
MOTIF DE L’ARRET,
Attendu que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 CSS pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge ( en ce sens notamment Civ. 2ème, 30 juin 2011, no10-20.148).
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
'
Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;
'
Qu’il résulte du premier texte précité qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L.461-1, il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments du débat et notamment des avis des CRRMP, le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée mais qu’il lui appartient au préalable de se prononcer, s’il est contesté, sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré et ce dans les conditions prévues par l’article L.434-2, l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25'% qui constitue la condition préalable de saisine du CRRMP et une des conditions médicales de la prise en charge de la maladie.
Attendu qu’en l’espèce, la société […], par requête du 6 novembre 2018, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’une contestation autonome portant sur le taux d’incapacité prévisible alloué à Monsieur F E, laquelle a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens qui en a ordonné la jonction avec l’affaire portant sur la contestation de la décision de prise en charge du 23 mai 2017.
Attendu que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de décision définitive de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’une décision ouvrant une voie de recours, la société devait être déclarée irrecevable dans la contestation de ce taux.
Attendu cependant que la société […] n’entend pas poursuivre sa contestation du taux d’incapacité prévisible alloué à Monsieur F E de manière autonome mais bien au soutien de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge dont la cour est valablement saisie.
Que si la caisse soutient que la société ne dispose pas d’un intérêt à agir en ce que l’évaluation de ce taux, qui permet uniquement de justifier la transmission du dossier au CRRMP, ne produit aucun effet à l’égard de l’employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l’assuré n’a pas été établi par ledit comité, la cour relève toutefois que l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible constitue une condition préalable à la saisine du CRRMP et, par conséquent, l’une des conditions médicales de la prise en charge de la maladie.
Que la société […] dispose, en conséquence, d’un intérêt à agir à contester la décision de prise en charge de la maladie en cause à travers le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le médecin-conseil et qu’il appartient bien à la caisse d’établir que cette condition d’un taux prévisible d’au moins 25% est satisfaite.
Que les motifs d’irrecevabilité tirés de l’absence d’ouverture d’une voie de recours et de l’absence d’un intérêt à agir de la société en contestation de la décision de prise en charge étant inopérants, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré retenant l’irrecevabilité de la contestation du taux d’incapacité prévisible de Monsieur F E et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer cette contestation recevable.
Attendu qu’il résulte de l’article L.461-1 précité du Code de la sécurité sociale que la preuve de ce que le taux d’incapacité prévisible du salarié est d’au moins 25%, dans la perspective de la saisine du CRRMP, peut être rapportée par l’avis du praticien-conseil de la caisse mais à la condition que ce dernier soit fondé sur un élément extrinsèque ( en ce sens en ce qui concerne la preuve de ce que la maladie prise en charge est bien celle figurant au tableau 2e Civ., 21 octobre 2021 n° 19-24.237'; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946'; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).
Attendu qu’en l’espèce, il n’est produit aux débats par la caisse aucun élément extrinsèque à l’avis du praticien-conseil permettant de fonder l’appréciation de ce dernier quant au taux prévisible d’incapacité retenu par lui.
Attendu qu’aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité en cas d’examen de la personne intéressée.
Qu’aux termes de l’article R.142-16-4 à la demande de l’employeur, lorsque ce dernier est partie à l’instance dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°,4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. L’expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.
Attendu que conformément à l’avis médico-légal du 15 mars 2019 et à l’avis médico-légal complémentaire du 15 mai 2019, le Docteur D X, médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu qu’aucun élément médical objectif ne permettait de retenir un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25%.
Que la caisse conteste ces conclusions en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil exposant que Monsieur F E est atteint d’un syndrome anxio-dépressif grave pour lequel il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et d’un traitement relativement lourd composé d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Que la Cour ne disposant pas de ces éléments, couverts par le secret médical, il convient, avant dire droit sur la contestation de la société relative au taux d’incapacité permanente prévisible et à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur F E, d’ordonner une mesure de consultation selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que les dépens et les frais non répétibles d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et ne pouvant faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision sur le fond,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions déclarant irrecevable la contestation par le société […] du taux d’incapacité de 25'% retenu concernant Monsieur F E et déclare cette contestation recevable,
Avant dire droit sur la contestation de la société relative au taux d’incapacité permanente prévisible et à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur F E,
Ordonne en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet le Docteur G-H Nadine Doctorat en médecine , CES en médecine légale , CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel
[…] pour mission de prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la Cour par les parties, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en application de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du même Code justifiant la décision du praticien-conseil de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur F E d’au moins 25'%, de donner son avis sur ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien-conseil s’est prononcé et d’adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 18 octobre 2022 à 13h30.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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