Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 18 mai 2022, n° 17/01860
TGI Rouen 3 mars 2017
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CA Rouen
Infirmation 18 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'incapacité temporaire totale de travail personnel n'était pas caractérisée, la période cumulée d'incapacité étant inférieure à un mois, ce qui ne permet pas d'ouvrir droit à l'indemnisation.

  • Rejeté
    Demande d'expertise judiciaire

    La cour a jugé que l'expertise ne justifiait pas une incapacité ouvrant droit à indemnisation, et a donc rejeté la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Responsabilité du Fonds de garantie

    La cour a décidé que les dépens, y compris les frais d'expertise, resteraient à la charge du Trésor public, et non du Fonds de garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 18 mai 2022, M. C Y conteste le rejet de ses demandes d'indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour une agression subie en 2014. La question juridique principale porte sur l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui exige une incapacité temporaire totale de travail personnel (ITTP) d'au moins un mois pour ouvrir droit à indemnisation. La première instance a rejeté la demande, estimant que M. Y ne remplissait pas les conditions requises. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, conclut que M. Y a souffert d'une incapacité temporaire totale de travail personnel cumulée de 28 jours, inférieure au seuil requis. Elle confirme donc le jugement de première instance en déboutant M. Y de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 17/01860
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/01860
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 2017
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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