Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 17/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 17/01860 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HOVI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Rouen du 03 mars 2017
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à Dreux
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F, DEBATS :
A l’audience publique du 7 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme F, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mars 2014, M. C Y a été victime d’une agression par arme blanche, dont les auteurs n’ont jamais pu être identifiés. Deux hospitalisations et deux interventions chirurgicales ont été nécessaires.
Le 17 juin 2015, une expertise amiable a été réalisée à la demande de la compagnie d’assurance MAIF par le Dr X qui concluait à l’absence de consolidation compte tenu de cicatrices très inflammatoires.
Par requête du 11 janvier 2016, M. Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Rouen (CIVI), en sollicitant une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ainsi que la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les dommages, notamment l’incapacité au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale et d’évaluer son préjudice suivant la nomenclature Dintilhac.
Par jugement du 3 mars 2017, la CIVI de Rouen a rejeté les demandes de provision et d’expertise présentées par M. Y, aux motifs qu’il ne justifiait pas remplir les conditions requises par l’article 706-3 du code de procédure pénale et qu’il n’établissait pas la nécessité d’une nouvelle expertise par la production de documents médicaux postérieurs à la mesure susvisée.
Par déclaration faite au greffe le 7 avril 2017, M. Y a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 13 juin 2018, la cour d’appel de Rouen, considérant qu’une expertise s’imposait afin de dire si les faits dont a été victime l’appelant avaient ou non entrainé une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, a infirmé le jugement précité et a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr Z,
La demande de provision a été rejetée.
Le 10 avril 2019, le Dr Z a été remplacé par le Dr A. Celui-ci a déposé son rapport au greffe de la cour le 02 janvier 2020.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. C Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle avait rejeté les demandes de provision et d’expertise sollicitée,
à titre principal,
- condamner le B à lui verser les sommes suivantes :
° pertes de gains professionnels actuels : 693,13 euros ;
° préjudice universitaire : 12 000 euros ;
° déficit fonctionnel permanent : 1 205 euros ;
° souffrances endurées : 8 000 euros ;
° préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
° préjudice esthétique permanent : 4 500 euros ;
à titre subsidiaire :
- faire application des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale et dire et juger que M. Y justifie d’une situation très grave ;
- condamner le B à lui verser une indemnité égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources visé à l’article 706-14 du code de procédure pénale ;
en tout état de cause,
- condamner le B à supporter les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1 200 euros ;
- le condamner également à payer au concluant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que l’incapacité temporaire totale de travail personnel visée par l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne saurait être confondue avec le déficit fonctionnel temporaire total, est caractérisée dès lors que la victime subit une gêne notable dans l’exercice de ses activités fonctionnelles et usuelles, même si elle n’est pas dans l’impossibilité absolue de se livrer à quelque activité physique ou professionnelle que ce soit. Au vu des éléments repris dans le rapport d’expertise, ayant notamment fixé l’incapacité totale de travail à 37 jours, et ce rapport n’ayant jamais été contesté par le B, il soutient qu’il n’a pu se livrer aux actes usuels de la vie courante durant plus d’un mois, ni poursuivre une scolarité normale en raison de l’impact psychologique, ce qui rendrait son indemnisation possible au regard de l’article 706-3 précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le B) demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement de la CIVI de Rouen entrepris,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités accordées à M. Y,
- dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le B fait valoir que le Dr A n’a pas répondu à la question spécifique de sa mission relative à la quantification de l’ITTP, qu’il n’évoque pas la notion d’incapacité totale de travail personnel et qu’il ne mentionne qu’une période d’ITT au sens pénal, laquelle, évaluée à 37 jours, ne peut s’assimiler à 37 jours d’ITTP au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Il en conclut que, quand bien même il existerait une gêne partielle pour accomplir les actes de la vie courante,
M. Y n’était pas dans l’impossibilité de réaliser ces actes au sens de l’article 706-3 durant une période égale ou supérieure à un mois.
Par avis du 25 février 2022 notifié aux parties, le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée.
Il est renvoyé aux écritures ci-dessus pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022, date de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS
Sur l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale
M. Y se prévaut de l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour solliciter son indemnisation au titre de la solidarité nationale, tandis que le B conteste qu’elle soit possible en ce qu’il ne présenterait ni déficit fonctionnel permanent, ni incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à un mois.
A l’exclusion de certaines atteintes précisément définies, l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Néanmoins, certaines restrictions sont apportées et l’indemnisation précitée est, notamment, subordonnée à une condition de gravité objective, les faits devant avoir entrainé la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail personnel (ITTP) égale ou supérieure à un mois.
A la suite de son agression qui a eu lieu le 21 mars 2014, M. Y a été transporté en urgence à l’hôpital de Rouen où il a été opéré le jour-même pour exploration de la plaie principale, puis hospitalisé jusqu’au 25 mars 2014. Il lui a alors été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2014. M. Y était étudiant en alternance à l’Insa.
Le certificat médical établi par le médecin légiste le 24 mars 2014 retenait une incapacité temporaire totale de travail au sens pénal du terme de 10 jours, à réévaluer en fonction de l’évolution et des soins prodigués. Le 2 avril 2014, en raison d’une altération de son état général et d’accès fébriles nocturnes, M. Y a consulté un médecin qui a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2014. Le 3 avril 2014, il a dû se rendre aux urgences du centre hospitalier de Dreux, où a été diagnostiquée une péritonite secondaire nécessitant une reprise chirurgicale avec laparotomie et adhésiolyse. Il est resté hospitalisé en service de réanimation du 3 au 8 avril 2014 ; l’intervention chirurgicale a eu lieu le 8 avril. Transféré dans le service de chirurgie digestive, il a finalement pu regagner son domicile le 17 avril suivant, avec une prescription d’antibiotiques et de soins de pansements durant 15 jours. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 2 mai 2014, et il a pu reprendre sa formation le 3 mai suivant.
Le Dr A qui l’a examiné le 14 novembre 2019, a formulé les conclusions suivantes :
- arrêt de travail du 21 mars au 2 mai 2014 ;
- perte d’une année d’ingénieur à l’Insa ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 mars 2014 (soit 5 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 mars au 2 avril 2014 (soit 8 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 17 avril 2014 (soit 15 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 au 27 avril 2014 (soit 10 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 avril au 2 mai 2014 (soit 5 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % du 3 mai 2014 au 30 juin 2015 (soit 424 jours) ;
- souffrances endurées : 3,5/7 ;
- consolidation fixée au 30 juin 2015 (fin des soins dermatologiques des cicatrices) ;
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
- absence déficit fonctionnel permanent et d’autres préjudices permanents.
Malgré la question spécifique qui lui avait été posée dans sa mission, l’expert n’a pas quantifié l’incapacité temporaire totale de travail personnel au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale mais fixé l’incapacité totale de travail à 37 jours, soit du 21 mars au 27 avril 2014.
L’incapacité temporaire totale de travail personnel, qui ne saurait être confondue avec le déficit fonctionnel temporaire total, est caractérisée dès lors que la victime subit une gêne notable dans l’exercice de ses capacités fonctionnelles usuelles, même si elle n’est pas dans l’impossibilité absolue de se livrer à quelque activité physique ou professionnelle que ce soit.
Le déficit fonctionnel temporaire, qui peut être total ou partiel, est défini comme un préjudice extra-patrimonial temporaire, traduisant l’incapacite’ fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’a' sa consolidation. Il correspond aux pe’riodes d’hospitalisation de la victime (DFT total), mais aussi a’ la perte de qualite’ de vie et a’ celle des joies usuelles de la vie courante (DFT partiel suivant les critères suivants : se’paration de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activite’s prive’es, autres que professionnelles, ou des agre’ments auxquels se livre habituellement ou spe’cifiquement la victime, pre’judice sexuel pendant la maladie traumatique, difficultés à se déplacer …).
L’ITTP n’est pas assimilable à l’arrêt de travail, relatif à l’éventuelle incapacité d’exercer une activité professionnelle et non pas des activités personnelles de la vie courante, puisqu’elle a vocation à s’appliquer à des victimes dépourvues d’activité professionnelle (enfants, personnes retraités ou sans emploi …).
En l’espèce, il résulte de l’expertise que M. Y a cumulé un total de 20 jours d’hospitalisation, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que 8 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (correspondant à la période entre ses deux hospitalisations, durant laquelle il présentait un état fébrile et altéré, ayant justifié son accueil au domicile de ses parents, une première consultation chez le médecin généraliste, puis une autre consultation en urgence ayant abouti à la deuxième hospitalisation).
Il en ressort que durant ces 8 jours, du fait de cette altération de son état général, de douleurs et d’une fièvre persistante à 39°, il a manifestement subi une gêne notable pour se livrer à ses activités fonctionnelles usuelles et élémentaires, sans même inclure son activité de formation. Il était également fait état de troubles psychologiques avec rumination mentale, reviviscences et troubles du sommeil.
La victime s’est trouvée dans l’incapacité manifeste de réaliser les actes de la vie courante durant une période cumulée de 28 jours soit moins d’un mois.
Dès lors, M. Y a présenté une incapacité temporaire totale de travail personnel durant une période n’ouvrant pas droit à une indemnisation au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Ses demandes seront donc écartées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens, comprenant les frais d’expertise, resteront à la charge du Trésor public en application des articles R 91 et R 93 II 11° du code de procédure pénale.
M. Y ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour du 13 juin 2018 ayant infirmé le jugement entrepris et ordonné une expertise,
Y ajoutant,
Déboute M. C Y de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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