Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 mars 2021, n° 18/02127
TGI Annecy 17 octobre 2018
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses de remboursement et d'intérêts

    La cour a jugé que les clauses étaient claires et compréhensibles, ne pouvant donc pas être considérées comme abusives.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de mise en garde

    La cour a estimé que la banque avait bien informé les emprunteurs des risques liés au prêt, et que ceux-ci étaient considérés comme des emprunteurs avertis.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était excessive et l'a ramenée à 1 euro.

  • Rejeté
    Inopposabilité des clauses litigieuses

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les clauses étaient valides et opposables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a statué sur l'appel de M. X et Mme Y contre la décision du Tribunal de Grande Instance d'Annecy qui les avait déboutés de leurs demandes et les avait condamnés à rembourser un prêt immobilier en francs suisses, suite à la déchéance du terme, pour un montant de 724.609,83 euros. Les appelants contestaient notamment le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, le manquement à l'obligation d'information et de mise en garde de la banque, et demandaient la réduction de la clause pénale.

La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance, sauf en ce qui concerne la clause pénale, jugée manifestement excessive et ramenée à 1 euro. La Cour a jugé que les clauses litigieuses étaient claires et compréhensibles, et que les emprunteurs, bien qu'ils ne soient pas considérés comme avertis, n'étaient pas en situation de surendettement et que la banque avait rempli son obligation d'information. La Cour a également rejeté la demande concernant l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel pour prescription et a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'information et de mise en garde. Enfin, la Cour a condamné les appelants à payer la somme de 678.211,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 25 mars 2021, n° 18/02127
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02127
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 octobre 2018, N° 16/02021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 mars 2021, n° 18/02127