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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 29 juil. 2020, n° 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00040 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMOA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUILLET 2020
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 18 mars 2020
SAS DYNALOC, agissant poursuites et diligences de la société de droit belge SPRL […], son président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Lidwine LECLERCQ de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux contrats de syndic de copropriété, et au plan de continuité d’activité de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2020, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des parties
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 JUILLET 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente par ordonnance du 10 décembre 2019 et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’ huissier de justice du 18 mars 2020, la SAS Dynaloc a fait assigner en référé Mme Y X pour que soit ordonné l’arrêt de l’ exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 21 janvier 2020 qui l’a condamnée à verser diverses sommes à son ancienne salariée à la suite du licenciement de celle-ci.
A titre subsidiaire, la société Dynaloc demande à être autorisée à constituer telle garantie qu’il plaira à la première présidente, et à titre infiniment subsidiaire , de dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la fourniture par Mme X d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution.
Aux termes de ses conclusions N°1, la société Dynaloc fait valoir :
— que l’ exécution provisoire a été ordonnée sans que les premiers juges aient précisé si l’ exécution provisoire portait sur la totalité des chefs du jugement ou seulement sur une partie ;
— que Mme X a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 12 mars 2020, sollicitant le paiement d’une somme de 26.196,40 € à titre de dommages et intérêts,11.565 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 5.239,28 € à titre d’indemnité de préavis, sommes qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ; que ce commandement de payer a fait l’objet d’une opposition avec assignation en nullité devant le tribunal de grande instance de Valence ;
— qu’aucune des sommes au paiement desquelles la société a été condamnée ne procède de l’une des catégories visées par l’article R.1454-28 du code du travail; que toutes les sommes dues à Mme X au titre de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail lui ont été réglées lors de son départ de l’entreprise à l’exception des sommes relatives à la mise à pied, au préavis et à l’indemnité de licenciement ;
— que les premiers juges ont assorti le jugement de l’ exécution provisoire sans faire la distinction entre les sommes qui pourraient relever éventuellement de l’exécution provisoire de droit et celles qui sont l’objet du contentieux prud’homal ;
— que l’ exécution provisoire dont elle demande la suspension vise le rappel de salaire au titre de la mise à pied, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés, le solde du 13e mois et congés payés ;
— que l’exécution provisoire ne saurait s’appliquer aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts (26.196,40 €), et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 €) ;
— qu’il existe en outre un risque de non restitution important et supérieur à 50.000 € en cas d’infirmation ou de réformation du jugement.
Aux termes de ses conclusions en réponse et N°2, Madame Y X conclut à titre principal au débouté de la Sas Dynaloc et demande à la première présidente d’ordonner la poursuite de l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Valence par jugement du 20 janvier 2020.
A titre subsidiaire, dans la cas où une consignation serait autorisée, elle demande que celle-ci soit réalisée dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, qu’elle porte sur le principal, les intérêts et les frais, et que la somme soit débloquée dans les 8 jours de la décision à intervenir, par le séquestre, au profit de qui de droit en vertu de la dite décision.
Elle sollicite la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société DYNALOC aux dépens.
Mme X répond :
— qu’il résulte des termes du jugement que l’exécution provisoire a été ordonnée pour le tout ; que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, il convient, même en cas d’appel, que l’appelant exécute immédiatement le jugement, lorsqu’il a été condamné à verser des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14, 2° du code du travail ;
— que le fait d’ordonner l’ exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ne méconnaît en aucun cas le principe du double degré de juridiction ; que l’objet de la présente procédure n’est pas de vérifier si l’appel interjeté est ou non justifié ;
— que la société prétend faussement que le commandement de payer aux fins de saisie-vente aurait fait l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Valence ; que la pièce n° 4 communiquée n’est qu’un projet d’assignation ;
— que la société ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation économique et sur les prétendues conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ;
— que de nouvelles pièces communiquées sont totalement étrangères aux débats, comme notamment les conclusions d’appel ; qu’il n’appartient pas au premier président de contrôler la régularité ou le bien fondé du jugement frappé d’appel.
Elle ajoute, que si par impossible la consignation était autorisée, elle devrait porter sur le principal, sur les intérêts et les frais et ne pourrait être limitée à 20.000 € comme le demande la société, sous forme de garantie bancaire à première demande.
Motifs de l’ordonnance :
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a notamment :
— dit que le licenciement de Mme X pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Dynaloc, venant aux droits de la SAS Martin Manutention à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 26.196,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.565 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.239,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 523,92 € au titre des congés payés afférents,
— 1.978,51 € au titre d’un rappel de salaire,
— 197,85 € au titre des congés payés afférents,
— 171,44 € au titre du solde de la prime de 13e mois,
— 17,14 € au titre des congés payés afférents,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 524 (ancien) du code de procédure civile distinguent selon que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, à la suite des différentes condamnations prononcée, a ordonné l’ exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, ce qui signifie que l’ensemble des condamnations est assorti de l’ exécution provisoire.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 3°du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les condamnations prononcées au profit de Mme X, sont en conséquence pour partie assorties de l’ exécution provisoire de plein droit. C’est le cas des condamnations au paiement de sommes ayant la nature juridique de salaire, dans la limite de 9 mois de salaires suivant le salaire moyen retenu par le conseil de prud’hommes (2.619,64 €) soit 23.576,76 €.
En l’espèce, le montant des condamnations prononcées au titre des rémunérations des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article 1454-14 s’élève à 19.693,14 € et concerne l’ensemble des condamnations à l’exception des dommages et intérêts et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’ exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la société Dynaloc n’allègue pas que le principe du contradictoire aurait été méconnu ou que les premiers juges auraient violé les dispositions du code de procédure civile.
Les conditions cumulatives de l’article susvisé n’étant pas réunies, la société Dynaloc sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les condamnations assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
S’agissant de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes, le premier président doit seulement rechercher si l’exécution provisoire risque d’entraîner de conséquences manifestement excessives. Il ne lui appartient pas d’apprécier le bien fondé de la décision frappée d’appel.
Cette exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes porte sur la somme de 28.696,40 €.
La Sas Dynaloc ne prétend pas ne pas être en mesure de verser à son ancienne salariée les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et pour lesquelles l’exécution provisoire a été prononcée, soit la somme globale de 28.696,40 €.
Elle soutient qu’en cas de réformation ou d’infirmation du jugement, il existe un risque de non-restitution, mais ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que Mme X ne pourrait pas restituer les sommes qu’elle aurait reçues au titre de l’ exécution provisoire.
Pour sa part, Mme X n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle et sur sa situation financière.
Une partie des condamnations ayant un caractère alimentaire, il est à craindre, en l’absence de garantie apportée par Mme X, que cette dernière se trouve dans l’incapacité de restituer la somme de 28.696,40 €, susceptible de faire l’objet d’un aménagement par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives liée à l’exécution provisoire de la décision critiquée.
Compte tenu de l’importance des sommes à la charge de la Sas Dynaloc, celle-ci sera autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 28.696,40 € correspondant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Dynaloc, bien qu’elle soit partiellement accueillie en sa réclamation, la présente décision étant rendue à son seul profit.
L’équité justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SAS Dynaloc de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil
de prud’hommes de Valence du 21 janvier 2020,
Disons que moyennant consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la
somme de 28.696,40 € la Sas Dynaloc pourra éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie pour cette somme jusqu’à la décision exécutoire à intervenir ou accord des parties,
Condamnons la Sas Dynaloc à payer à Mme Y X la somme de 1.500 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Dynaloc aux dépens.
Le greffier, La conseillère déléguée,
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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