Confirmation 15 septembre 2017
Cassation 7 février 2019
Infirmation partielle 5 novembre 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 nov. 2020, n° 19/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08903 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/08903
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVHF
AFFAIRE :
Y X
C/
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE Venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 13/05003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 Février 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 septembre 2017 1re chambre 1re section
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Sébastien DUFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0265
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Institut de prévoyance interprofessionnelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE
N° SIRET : 775 691 181
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,
Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 juin 2013, M. Y X a assigné le fonds interprofessionnel de retraite complémentaire (FIRES) aux droits duquel est venu Humanis Prévoyance en paiement d’une pension de retraite surcomplémentaire.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— constaté la prescription de l’action,
— déclaré irrecevables les demandes de M. X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à Humanis Prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par arrêt du 15 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— et, y ajoutant,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens d’appel.
Par arrêt du 7 février 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— condamné l’institution de prévoyance Humanis Prévoyance aux dépens.
Par acte du 26 décembre 2019, M. X a saisi la cour d’appel de Versailles et, aux termes de conclusions du 25 août 2020, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— y faisant droit :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 janvier 2015,
— le déclarer recevable en sa demande de paiement d’arriérés de pensions de retraites pour les années 2008 à 2019 comprise.
Statuant sur ses prétentions :
— condamner la société Humanis Prévoyance à lui payer la somme à parfaire de 84 356,34 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation initiale, à titre d’arriéré de pension supplémentaire due pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 jusqu’à la date de clôture de la procédure,
— condamner la société Humanis Prévoyance à lui payer jusqu’à son décès, et pour chaque année civile, la première étant l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu, et au plus tard le 31 décembre de l’année considérée, la pension garantie correspondant à 5% de la moyenne de son salaire annuel sur ses 10 dernières années au sein d’une des entreprises affiliées au FIRES, actualisée à la date du 1er juin 2008, par application de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé ensemble des ménages, entre janvier 1996 et juin 2008, soit 25,78%,
— condamner la société Humanis Prévoyance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 24 avril 2020, l’institution Malakoff Humanis Prévoyance demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les demandes de M. X sont prescrites,
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarées irrecevables.
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes de M. X ne sont pas fondées,
— en conséquence : débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
A l’audience, la cour a soulevé d’office les conséquences de l’application de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en cause et a invité les parties à lui communiquer une note en délibéré sous quinzaine sur ce point.
M X a communiqué une note en délibéré le 14 octobre 2020 dans laquelle il indique que la date à laquelle la cour doit calculer le délai de prescription n’est pas le 31 mai 2003, cette date correspondant à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, mais bien celle de la date non connue de réception du courrier daté du 28 mai 2008 que la société Humanis prétend lui avoir adressé et qui concerne la seule pension de retraite supplémentaire. Il en déduit que l’action qu’il a engagée le 17 juin 2013 ne peut être prescrite, par application des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008.
L’intimé n’a pas communiqué de note en délibéré.
SUR QUOI,
Le tribunal a retenu que l’action en paiement des pensions de retraite complémentaire, s’analysant en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, était soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Observant que le courrier par lequel la pension de retraite surcomplémentaire avait été refusée à M. X datait du 28 mai 2008, le tribunal a jugé que le délai de prescription quinquennale était donc expiré lors de l’assignation du 17 juin 2013.
La cour d’appel a confirmé le jugement en adoptant le même raisonnement.
Après avoir soulevé d’office un moyen fondé sur le point de départ de la prescription prévue par l’article 2224 du code civil, la Cour de cassation a jugé, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle M. X avait eu connaissance du refus qui lui était opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription, la cour d’appel ne l’avait pas mise en mesure d’exercer son contrôle et n’avait pas donné de base légale à sa décision.
- Sur la prescription
Soutenant que l’action de M. X est prescrite, Humanis Prévoyance fait valoir que la Cour de cassation a définitivement jugé que le délai de prescription applicable à la demande de M. X est le délai de 5 ans de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil. L’organisme indique que son refus est consacré par le courrier adressé à M. X le 28 mai 2008, qui, en fonction du délai d’acheminement postal le plus long, soit 4 jours, lui est parvenu au plus tard le 2 juin 2008, que cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription et que par conséquent, l’action de M. X est prescrite.
En réponse, M. X fait valoir qu’il aurait dû percevoir annuellement, et pour la première fois au titre de l’année 2008, la pension de retraite supplémentaire au plus tôt le 31 décembre 2008 et que par conséquent, le droit à agir en recouvrement de la pension qui lui est due pour l’année 2008 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2009, pour s’éteindre par prescription quinquennale le 31 décembre 2013 et que son action n’est donc pas prescrite. M. X ajoute que l’organisme Humanis Prévoyance ne justifie d’aucune date certaine pour la réception ou la première présentation du courrier du 28 mai 2008 et qu’il ne justifie par conséquent, d’aucune date certaine pour le point de départ du délai de prescription.
***
Compte tenu de l’arrêt de cassation intervenu le 7 février 2019, il est acquis que le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 est applicable, la Cour ayant écrit :'c’est à bon droit que l’arrêt fait application de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l’exercer, qui en l’espèce, était le refus de l’institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite'.
Toutefois, la Cour a reproché à la cour d’appel d’avoir retenu le courrier daté du 28 mai 2008 adressé par le FIRES à M X comme point de départ de la prescription, 'sans rechercher la date à laquelle M X avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action'.
Cependant, à la date du courrier du 28 mai 2008, le délai de prescription applicable était celui prévu par l’ancien article 2262 du code civil, à savoir trente ans. Ce n’est qu’à la date du 19 juin 2008 qu’est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 abaissant ce délai à cinq ans.
M X a écrit le 16 mai 2018 au FIRES : 'atteignant le 31 mai prochain 65 ans, je me permets de vous demander de bien vouloir liquider mes droits acquis auprès du régime du FIRES'.
Dans un courrier daté du 28 mai 2008, le FIRES a, en réponse au courrier précité, informé M X de ce qu’il ne pouvait prétendre à aucune allocation dès lors qu’il n’était plus dans la société adhérente.
Par LR AR, datée du 30 mai 2008, M X a relancé le FIRES, visant son précédent courrier du 16 mai précédent, sans faire référence au refus contenu dans la lettre du 28 mai 2008.
Cette lettre n’ayant pas été adressée à l’intéressée par LR AR, il n’existe aucune preuve matérielle de sa réception effective par son destinataire.
Si on ne peut que s’étonner du silence de M X après son courrier du 30 mai 2008, lequel à l’en croire aujourd’hui n’aurait jamais reçu de réponse à la question pourtant importante de la perception d’une retraite supplémentaire, et si son explication selon laquelle, bien que ce soit lui qui ait versé cette pièce aux débats, il ne l’aurait jamais eue en main, mais l’aurait récupérée auprès du FIRES, est peu crédible, il n’en reste pas moins que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au 31 décembre 2008, date à laquelle il a constaté que sa retraite supplémentaire n’était pas liquidée.
Ayant assigné Humanis Prévoyance venant aux droits du FIRES le 17 juin 2013, l’action de M X, introduite moins de 5 ans après le 31 décembre 2008 n’est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
- Sur les droits à la pension
M. X fait valoir que les cotisations qui ont été versées depuis 1975 jusqu’à la date de son licenciement en 1995, l’ont été dans le cadre du fonds de garantie de retraite des cadres, puis du FIRES 1. Il précise que c’est donc bien le règlement intérieur du FIRES, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales le 4 février 1992 qui s’applique. M. X souligne qu’il jouissait ainsi, au moment où il a été licencié, de plus de 21 ans de service ouvrant droit au bénéfice de ce régime de retraite supplémentaire, nonobstant le fait qu’il a enduré des périodes de chômage postérieurement à la rupture de son contrat de travail. M. X ajoute que les statuts modifiés de 2001 n’ont pas été agréés et lui sont dès lors inopposables. De même, selon lui, le règlement intérieur de 2004, n’ayant pas été soumis à l’agrément du même ministère, ne peut pas non plus produire effet à son égard. Il fait valoir que l’article L 931-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce, pour ne s’appliquer qu’aux sociétés et unions intervenant dans le domaine de la prévoyance et non en matière de pensions de retraite.
Soutenant que M. X ne peut bénéficier de la pension de retraite supplémentaire, l’organisme Malakoff Humanis Prévoyance, allègue que l’accord collectif du 23 décembre 1991 prévoyait déjà que le bénéficiaire potentiel du régime devait être présent dans l’une des sociétés adhérentes de la FNCC au moment de la liquidation de ses droits au régime. Malakoff Humanis
Prévoyance ajoute que, s’il est vrai que l’accord prévoyait une dérogation au profit des bénéficiaires de l’assurance chômage au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite, cette dérogation a été supprimée par le conseil d’administration en 2004. Pour l’intimé, cette modification est parfaitement opposable à M. X et ne nécessitait pas un agrément ministériel. Il précise que dans ce type de régime de retraite, c’est l’achèvement de la carrière dans l’entreprise adhérente qui constitue la cause juridique de l’acquisition du droit au régime, or M. X ayant été licencié en 1995, il n’était plus titulaire d’un contrat de travail auprès de l’entreprise adhérente au moment de la liquidation de ses droits en 2008 .
***
M X a été employé par le GIE Groupe Aries du 1er mars 1974 au 27 juillet 1995 ; il occupait en dernier lieu la fonction de directeur général du Groupe Aries. Ce groupe était adhérent de la FNCC. Malakoff Humanis Prévoyance expose sans être contredit, que c’est d’ailleurs M X lui-même qui, en sa qualité de directeur général du Groupe Aries, a fait adhérer le GIE au régime FIRES 1. Il était donc membre participant du régime FIRES 1 et bénéficiaire potentiel de la pension de retraite servie par le régime.
L’accord collectif du 23 décembre 1991 prévoyait dès l’instauration obligatoire du régime FIRES 1 une condition de présence impérative subordonnant le versement de la pension de retraite à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise.
Ainsi, selon l’article 5 de cet accord : 'Pour bénéficier de la garantie prévue à l’article 3du présent protocole, l’intéressé doit être présent au moment de son départ en retraite dans la Société Coopérative adhérente à la FNCC'.
Ce même article prévoyait seulement une dérogation au profit des bénéficiaires de l’assurance chômage au moment de la liquidation de leurs droits à retraite, même si, par définition, ils n’étaient plus titulaires d’un contrat de travail.
Or, cette dérogation a été supprimée par le conseil d’administration le 3 mai 2004, Malakoff Humanis Prévoyance précisant qu’il s’agissait alors d’adapter les dispositions du régime FIRES 1 aux nouvelles conditions d’exonération sociale résultant de la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003.
Le conseil d’administration du 3 mai 2004 a en effet modifié l’article 7 du règlement intérieur, en ce sens que la mention ' La présente garantie n’est due qu’après un minimum de dix années de fonction de cadre ou d’assimilé cadre’ est restée inchangée, la mention 'Pour bénéficier de la garantie prévue à l’article 4 du présent règlement, l’intéressé doit être présent au moment de son départ en retraite dans l’entreprise adhérente’ est restée inchangée, mais la mention 'Toutefois, le participant admis au bénéfice de l’assurance chômage, peut bénéficier de cette garantie dans les conditions de validation prévues à l’article 4 sans qu’il soit fait obligation d’être lié à son ex-employeur par un contrat de travail au moment de la liquidation de ses droits’ a été supprimée. Au cours de ce même conseil, l’article 4 du réglement intérieur a également été modifié comme suit : 'Ce régime a pour objet d’assurer sous déduction de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale, de la retraite CAPAVES et IPERCES et des autres allocations de retraite de base et complémentaire, à l’âge de 65 ans révolus, aux cadres et assimilés des entreprises contractantes cessant leur activité dans une entreprise adhérente, une garantie de ressources équivalente à 44% du salaire moyen des dix dernières années civiles d’activité après 20 ans de services et sous réserve d’être en activité au sein de l’entreprise adhérente au moment du départ en retraite'.
Contrairement à ce que soutient M X, cette modification du règlement intérieur lui est parfaitement opposable puisqu’ainsi que le rappelle à raison Humanis Prévoyance, elle ne nécessitait pas un agrément ministériel, un tel formalisme ayant été supprimé des statuts par l’assemble générale
extraordinaire du FIRES le 25 avril 2001, l’agrément administratif pour toute modification des statuts ayant lui-même été supprimé par l’ordonnance n°2001-350 du19 avril 2001, ayant modifié l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.
Enfin, c’est à tort que M X prétend que l’article L 931-4 précité ne s’appliquerait pas, puisque le FIRES comme Malakoff Humanis Prévoyance sont des institutions de prévoyance et que le texte précité est rédigé comme suit : 'Les institutions de prévoyance (souligné par la cour) ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale'.
M X prétend que la possibilité de bénéficier d’une retraite supplémentaire au moment de la liquidation de ses droits à retraite nonobstant sa situation de demandeur d’emploi, constitue pour lui un droit acquis qui ne peut être remis en cause par un texte postérieur à son licenciement.
Toutefois, il est de principe que les salariés dont l’admission à la retraite est postérieure à la date d’entrée en vigueur d’un nouveau régime de retraite supplémentaire substitué au régime initial n’ont aucun droit acquis à bénéficier d’une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime initial dont les prestations, quoique définies, ne sont pas garanties.
M X a liquidé sa retraite à ses 60 ans, en 2003, soit après la modification des statuts.
Il a été licencié le 27 juillet 1995 et ne peut donc prétendre à la retraite supplémentaire, peu important que le licenciement ait été jugé abusif.
Il sera donc débouté de sa demande, condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros à Humanis Prévoyance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, sur renvoi après cassation par arrêt du 7 février 2019 de la Cour de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2017 ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 janvier 2015 en ce qu’il a constaté la prescription de l’action et, en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes de M X.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’action de M X n’est pas prescrite et déclare, en conséquence, recevables ses demandes.
Rejette toutes les demandes de M X.
Condamne M X à payer à l’institution de prévoyance interprofessionnelle Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Essence ·
- Mutuelle ·
- Haute-normandie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Débouter
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaut ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Réception ·
- Expert
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Caducité ·
- Service ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Ambulance ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Chrome ·
- Service ·
- Bureautique ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Travailleur indépendant ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Régularisation
- Consorts ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Service ·
- Langue étrangère ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Traducteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Traduction ·
- Concurrence déloyale ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Dégât ·
- Véhicule ·
- Chef d'équipe ·
- Lettre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Travail
- Canal ·
- Heures de délégation ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Distribution ·
- Calcul ·
- Sociétés
- Orange ·
- Génie civil ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau de télécommunication ·
- Voie de fait ·
- Monopole ·
- Ouvrage ·
- Droit de propriété ·
- Tirage ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.