Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 5 novembre 2020, n° 19/08903
TGI Pontoise 4 septembre 2014
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TGI Pontoise 9 septembre 2014
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TGI Pontoise 13 janvier 2015
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CA Versailles
Confirmation 15 septembre 2017
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CASS
Cassation 7 février 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'à la date à laquelle M. X a constaté que sa retraite supplémentaire n'était pas liquidée, soit le 31 décembre 2008, rendant ainsi l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Conditions d'éligibilité à la pension

    La cour a estimé que M. X, ayant été licencié en 1995, ne pouvait prétendre à la pension de retraite supplémentaire, même si son licenciement avait été jugé abusif.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de M. X et a condamné ce dernier à payer des frais à l'intimé, considérant que les demandes de M. X n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie par M. Y X, qui contestait la prescription de ses demandes de paiement d'arriérés de pensions de retraite. Le tribunal de première instance avait déclaré ces demandes irrecevables en raison de la prescription quinquennale, en se basant sur un courrier de refus daté du 28 mai 2008. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que le point de départ de la prescription devait être fixé au 31 décembre 2008, date à laquelle M. X a constaté qu'il n'avait pas reçu sa pension. Cependant, elle a confirmé le rejet des demandes de M. X, arguant qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la pension en raison de son licenciement antérieur à la liquidation de ses droits. La cour a donc déclaré les demandes de M. X recevables mais les a rejetées au fond, condamnant M. X aux dépens.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 5 nov. 2020, n° 19/08903
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/08903
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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