Infirmation 8 mars 2022
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 mars 2022, n° 19/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02863 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST c/ SAS ALF PRODUCTIONS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°137
N° RG 19/02863 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNR
SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
C/
SAS ALF PRODUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHEVALIER
Me LEDUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
**** APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 444 617 690, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société ALF PRODUCTIONS immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
En septembre 2016, la societé AMG (ATELIER MÉTALLERIE DU GOLFE) a sous-traité à la société ALF PRODUCTIONS (ALF) une commande d’un lot de menuiseries, dans le cadre d’un marché lui ayant été confié par la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST, agissant elle-même comme entreprise générale sur un chantier dont le maître de l’ouvrage était la société CHARTRES DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS.
Ainsi, un contrat de sous-traitance a été signé le 27 septembre 2016 entre les sociétés AMG et ALE pour un montant TTC de 37.615,76 €.
Dans la même periode, une délégation de paiement a été signée entre les societes AMG, ALP et SPIE BATIGNOLLES GO;
Les menuiseries ont été fabriquées et une facture a été émise par la société ALF le 28 octobre 2016, mais aucun paiement n’e été effectué.
La société AMG qui avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2015 a été placée en liquidation judiciaire, le 25 novembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée par la société ALF à la société SPIE BATIGNOLLES le 6 janvier 2017. Mais, par courrier en date du 9 janvier 2017, cette dernière a prétendu ne rien devoir au motif qu’étant elle-même créancière de la société AMG, les sommes dues à cette dernière se compensent avec celles que la société AMG lui doit.
Par assignation du 25 avril 2018, la société ALF a fait citer la société SPIE BATIGNOLLES devant le Tribunal de commerce de NANTES aux fins de faire valoir son droit tiré de la délégation de paiement et voir condamner la société SPIE BATIGNOLLES à lui payer la somme de 34.615,78 euros TTC outre intérêts, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Nantes a:
- condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST à payer à la société ALF PRODUCTION:
- à titre principal la somme de 34.615,78 euros au titre de sa facture du 28 octobre 2016 avec les intérêts légaux à date du 10 janvier 2017,
- la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST a demandé que la Cour:
- reçoive la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST en son appel et l’y déclarerbien fondée,
Y faisant droit,
- infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 18 mars 2019,
- constate que la société ALF PRODUCTIONS est défaillante dans l’administration de la preuve de l’engagement de la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST,
- déboute la société ALF PRODUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- constate que la limite d’engagement de la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST était dépassée au jour de l’exigibilité comme de la réclamation de la créance de la société ALF PRODUCTIONS,
- déboute la société ALF PRODUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la société ALF PRODUCTIONS à payer à la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 27 septembre 2019, la société ALF PRODUCTIONS a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre la société SPIE BATIGNOLLES,
- l’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
- la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le contrat conclu entre la société AMG et la société ALF est un contrat d’entreprise dans la mesure où la société ALF a loué son industrie pour fabriquer sur commande précise de la société AMG certaines menuiseries.
La délégation de paiement litigieuse a été rédigée par la société ALF puisque son nom est dactylographié à plusieurs endroits tandis que ceux des sociétés AMG et SPIE BATIGNOLLES ainsi que la référence de la commande et son coût sont des mentions manuscrites insérées aux emplacements prévus.
Elle fait faussement référence à l’article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 puisque la société SPIE BATIGNOLLES GO n’est pas le maître de l’ouvrage.
Elle indique cependant que la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST serait le maître de l’ouvrage, qualité rappelée à plusieurs reprises.
La société AMG apparaît comme entrepreneur principal.
La société ALF comme fabricant fournisseur.
Elle prévoit dans son article 2 que 'dans les conditions prévues aux articles 1275 du code civil, l’entrepreneur donne ordre irrévocable au maître de l’ouvrage de payer pour son compte le fournisseur par virement avant mise en fabrication' et rappelle dans son article 4 le lien ainsi créé entre le fournisseur et le maître de l’ouvrage.
Dans l’article 5, 'le maître de l’ouvrage intervenant à la présente déclare accepter la délégation qui s’appliquera uniquement à toutes les créances nées à l’occasion des fournitures de ce chantier en vertu de la commande n°011602320".
Cette pièce porte les signatures et cachets de AMG à la case 'entrepreneur principal', ALF à la case 'fournisseur', et 'SPIE BATIGNOLLES OUEST', avec pour cette dernière, une mention manuscrite 'pour l’entreprise générale’ et une signature.
La société SPIE BATIGNOLLES conteste avoir apposé son cachet, faisant valoir que la société ALF est incapable de justifier que cette pièce, avec son cachet, aurait été retournée par ses services à la société AMG ou directement à la société ALF.
Les pièces versées aux débats démontrent que la société AMG a commandé en urgence à la société ALF certaines menuiseries extérieures, dans un contexte où la société AMG accumulait un certain retard vis à vis de son donneur d’ordre, la société SPIE BATIGNOLLES.
La demande de devis est du 06 septembre 2016, le devis a été rédigé le 27 septembre 2016 et l’acceptation date du 28 septembre, avec demande de réduction des délais d’exécution.
Le 17 octobre 2016, par courriel, la société AMG a demandé à ses contacts de la société SPIE BATIGNOLLES à qui adresser la délégation de paiement pour la société ALF 'afin que la livraison des menuiseries extérieures ne soit pas bloquée. Nous retourner la délégation de paiement signée et tamponnée afin d’activer la livraison des menuiseries extérieures sur chantier'.
Le planning du chantier, correspondant à la pièce numéro 5 de SPIE BATIGNOLLES, démontre qu’effectivement des menuiseries extérieures ont été livrées le 19 octobre 2016, ce qui au demeurant ne peut être contesté puisque dans un courrier du 10 janvier 2017, la société SPIE BATIGNOLLES GO en conteste pour la première fois la conformité.
Les factures dont le paiement est demandé par la société ALF n’ont pas acceptées par la société AMG, en contradiction avec les dispositions de l’article 5 de la délégation de paiement, qui prévoyait que le 'maître de l’ouvrage’ s’engageait à payer le fournisseur suivant 'factures acceptées par l’entrepreneur'.
Le paiement en a été demandé directement par la société ALF à la société SPIE BATIGNOLLES après le placement en liquidation judiciaire de la société AMG.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la délégation de créances dont l’exécution est demandée contient de nombreuses contradictions:
- elle vise l’article 14 de la loi de 1975, alors que la société SPIE BATIGNOLLES n’est pas maître de l’ouvrage,
- elle présente la société SPIE BATIGNOLLES comme maître de l’ouvrage, ce qu’elle n’est pas, puis contient différentes obligations à la charge du maître de l’ouvrage,
- elle contient dans son article 2 un ordre irrévocable de l’entrepreneur (société AMG) au maître de l’ouvrage (société SPIE BATIGNOLLES) de payer pour son compte le fournisseur (société ALF) avant mise en fabrication, puis dans son article 5 prévoit que le paiement n’intervient qu’après acceptation de la facture par l’entrepreneur (société AMG), ces deux clauses étant incompatibles.
Elle ne peut dès lors être considérée comme une preuve de l’engagement de la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST de payer à la société ALF des factures de menuiseries lui ayant été adressées directement par cette dernière.
Les prétentions de la société ALF sont rejetées et le jugement est infirmé.
La société ALF, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute la société ALF PRODUCTIONS de ses demandes contre la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST.
Condamne la société ALF PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
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