Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 janv. 2022, n° 19/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05889 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°31
N° RG 19/05889 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCLW
M. Y X
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VOISINE
Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Y X,
né le […] à charenton-le Pont (94220)
[…]
35400 Saint-Malo
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARAME, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° D 777 770 603, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2015, la SARL Aux Temps des Saisons (la société ATDS) a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de la Caisse de crédit mutuel de Paramé (le Crédit Mutuel) :
- Contrat n° DD06272666
- Montant : 21.500 euros
- Mensualités : 60
- Taux d’intérêt : 1,20 %
Le même jour, par acte séparé, M. X, associé de la société ATDS, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 21.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 4 avril 2017, la société ATDS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 juin 2017, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains de Me Guyonnet, mandataire judiciaire. Le même jour, il a mis en demeure M. X d’honorer son engagement de caution. Cette mise en demeure a été réitérée le 25 mai 2018.
Le 18 décembre 2018, le Crédit Mutuel a assigné M. X en paiement.
M. X ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné M. X en sa qualite de caution à payer au Crédit Mutuel de 20.291,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juin 2017,
- Condanmé M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de greffe fixés à 63,36 euros,
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté appel le 30 août 2019.
M. X a déposé ses dernières conclusions le 25 octobre 2021. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 21 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- Dire et juger que le cautionnement de M. X est nul,
- Débouter le Crédit Mutuel en toutes ses demandes fin et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le cautionnement de M. X est disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus au moment de son engagement,
- Décharger M. X du cautionnement ou, à tout le moins, dire et juger le cautionnement inopposable à M. X,
- Débouter le Crédit Mutuel en toutes ses demandes fin et conclusions,
A défaut et par extraordinaire :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la dernière information de la caution, – Accorder à M. X les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
- Accorder un report du paiement sur une période de 24 mois ou échelonner le paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir sur une période de 24 mois,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. X une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile,
- Condamner le même au paiement des entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
- Condamné M. X en sa qualité de caution à payer au Crédit Mutuel la somme de 20.292,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juin 2017,
- Condamné M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X aux entiers dépens,
- Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement :
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, dispose que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Doit être considéré comme nul l’engagement de caution lorsque la mention manuscrite n’est suivie d’aucune signature et que seul un paraphe est apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite.
En l’espèce, il ressort des mentions dactylographiées de l’acte de caution du 30 octobre 2015 (page 1 sur 4) que le Crédit Mutuel avait nécessité le seul engagement de M. X.
Pourtant, les mentions manuscrites obligatoires ont été rédigées par M. X et par Mme X sur l’espace dédié à cet effet (page 4 sur 4). A ce titre, deux paraphes apparaissent sur la page 4 de l’acte de caution ('C.D.' pour Y X et C X).
Une seule signature apparaît sur cet acte de caution litigieux.
M. X fait valoir que la signature située sous la première des deux mentions manuscrites est celle de Mme X, ce qui n’est pas contesté par le Crédit Mutuel. Il produit en outre une ordonnance de non conciliation en date du 18 juillet 2017 sur laquelle apparaissent les signatures de M. X et de Mme X. La signature de Mme X est identique à celle qui se trouve sur l’acte de caution.
Au contraire, la mention manuscrite rédigée par M. X n’est suivie d’aucune signature. A fortiori, la signature de M. X n’apparaît sur aucune des 4 pages de l’acte de caution litigieux.
Il en ressort de ce qui précède que l’acte de caution du 30 octobre 2015 doit être déclaré comme nul à l’égard de M. X. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de M. X.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Rejette les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que l’acte de cautionnement de M. X en date du 30 octobre 2015 est nul,
- Condamne la Caisse de crédit mutuel de Paramé aux dépens de première instance et d’appel.
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