Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2022, n° 18/08211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°142
N° RG 18/08211
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMOS
(1)
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
C/
M. A X
Mme B C épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BALLU-GOUGEON
- Me BRIAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI,
Conseillère.
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE,
Romain GIRAUD, plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ABC Voyages (la société ABC), exerçant une activité d’agence de voyage, a adhéré en 1992 à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST), ayant pour objet de fournir à ses membres une garantie financière au bénéfice de leur clients en cas de défaillance de leur part.
Selon attestation d’adhésion du 19 septembre 2013, cette garantie a été fixée à 700 400 euros et, par actes sous signature privée du 12 septembre 2013, M. X, gérant de la société ABC, et Mme B F épouse X se sont portés cautions solidaires de l’agence de voyage dans la limite de 700 400 euros.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC et, par courrier du 18 juin 2014, l’APST a déclaré une créance 'provisoire’ de 700 400 euros puis, selon déclaration rectificative du 8 février 2016, une créance définitive de 544 800,86 euros.
Corrélativement, après avoir, par lettre recommandée du 8 avril 2015 dont il a été accusé réception le 21 avril suivant, mis les cautions en demeure de payer, l’APST les a, par acte du 17 février 2016, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Constatant que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société ABC avait rendu le 20 juillet 2015 une ordonnance arrêtant un état des créances ne comportant pas celle de l’APST, ce dont il résulte que celle-ci est éteinte, et qu’il n’était pas retrouvé de clients de l’agence qui auraient déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société ABC pour les montants que l’APST justifiait avoir versés et dans les droits desquels elle serait subrogée, les premiers juges ont, par jugement du19 novembre 2018 :
rejeté les demandes formées par l’APST contre les époux X,•
• condamné l’APST à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’APST aux dépens,• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.•
L’APST a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2018, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
débouter les époux X en leurs demandes,•
• condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 554 800,86 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 avril 2015,
• ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
• condamner solidairement les époux X au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux X concluent à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater la disproportion manifeste de leurs engagements de caution et de débouter l’APST de ses demandes.
Ils réclament enfin la condamnation de l’APST au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’APST le 19 novembre 2021 et pour les époux X le 23 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’extinction de la créance
Les époux X soutiennent que l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société ABC du 20 juillet 2015 ratifiant les propositions d’admission du liquidateur et arrêtant l’étant des créances ne comporte pas celle de l’APST, ce qui équivaudrait à un rejet, et que l’extinction de cette créance emporte nécessairement l’extinction des cautionnements qui n’en étaient que l’accessoire.
Il ressort cependant d’un courriel du liquidateur judiciaire Lavallart en date du 10 décembre 2018 que la déclaration de créance 'provisoire’ du 18 juin 2014 n’a jamais été reçue, et que la déclaration 'rectificative’ du 8 février 2016, adressée cette fois par lettre recommandée avec avis de réception, a été régularisée hors délai, après le dépôt de l’état des créances, rien ne démontrant que l’APST ait été relevée de la forclusion encourue et que sa créance ait été finalement vérifiée par le juge-commissaire.
Il s’en évince que l’APST n’a pas déclaré sa créance en temps utile.
Or, il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que les créances non déclarées dans les délais requis sont inopposables à la procédure collective, la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre sa créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, et cette sanction ne constituant pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par les cautions pour se soustraire à leurs engagements.
Au surplus, si, comme le souligne l’APST, le défaut de déclaration de créance a fait perdre aux cautions le bénéfice de leur subrogation dans les droits du créancier cautionné sur la liquidation judiciaire, il ressort du courriel du liquidateur du 10 décembre 2018 que 'du chef de (la société) ABC, une déclaration dans les délais n’aurait absolument rien changé du fait de l’impécuniosité avérée’ de la débitrice, l’appelante faisant ainsi la preuve de l’absence de préjudice susceptible de justifier que les cautions soient déchargées en application de l’article 2314 du code civil, ce qu’elle ne sollicitent au demeurant pas.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
L’APST, déniant sa qualité de créancier professionnel en exposant qu’elle ne serait, selon ses statuts, qu’un organisme à but non lucratif accordant des garanties, prétend que ces dispositions lui seraient inapplicables.
Cependant, la créance garantie par le cautionnement des époux X était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte qu’elle est bien un créancier professionnel au sens du texte précité.
L’APST prétend par ailleurs de façon fantaisiste que les époux X, qui dirigeaient l’agence de voyage garantie, seraient des cautions averties et ne pourraient donc se prévaloir de ce texte.
Les deux cautions sont cependant des personnes physiques, si bien que l’article L. 332-1 du code de la consommation est applicable à leurs engagements, peu important qu’elles aient été averties ou non.
Dans son engagement de caution, M. X a déclaré qu’au jour de la signature de l’acte, il n’avait aucun patrimoine et que ses revenus étaient de 45 000 euros, tandis que son épouse déclarait que ses revenus s’élevaient à 35 000 euros et que la valeur de son patrimoine était de 320 000 euros, joignant une attestation de notaire certifiant qu’elle avait acquis en avril 2003 un appartement et un garage situés à Rennes.
L’APST fait néanmoins valoir que le patrimoine de M. X G également, au jour de la conclusion du contrat de cautionnement un bien immobilier à Piriac-sur-mer, ainsi que :
• 50 des 150 parts du capital social de la SCI Ker Hermeland, propriétaire d’un bien immobilier situé à Saint-Erblon, des parts dans la SCI Ker Nemours, propriétaire d’un bien immobilier,•
• la totalité des parts de la SARL Rennes Immobiliers au capital de 8 000 euros, dont il était l’associé unique, des parts dans la SARL LP Immobilier au capital de 30 000 euros, dont il était le gérant,•
•
des parts dans la SARL Saint-Erblon Immobilier au capital de 8 000 euros, dont il était le gérant,
des parts dans la SARL ACVI au capital de 150 000 euros, dont il était le gérant,•
des parts de la SCI Ker TA, propriétaire d’un bien immobilier,•
des parts dans la SCCV Les Terrasses Océane,•
des parts dans la SCI Ker Mail, propriétaire d’un bien immobilier,•
des parts dans la SARL Ker Hold au capital de 996 000 euros, dont il était le gérant,•
L’APST fait également valoir qu’outre l’appartement et le garage de Rennes, le patrimoine de Mme X G, au jour de la conclusion du contrat de cautionnement :
des parts dans la SCI Ker TA, propriétaire d’un bien immobilier,• des parts dans la SCI Ker Nemours, propriétaire d’un bien immobilier,• des parts dans la SARL Ker Hold au capital de 996 000 euros.•
Cependant, alors que les époux X font valoir que leur patrimoine immobilier n’était constitué que de l’appartement et du garage de Rennes, propriété de Mme Z évaluée dans l’engagement de caution à 320 000 euros et que M. X avait déclaré dans son engagement de caution n’avoir aucun patrimoine, l’appelante se borne à produire, au soutien de son allégation de propriété immobilière personnelle de M. X, qu’un courriel de demande de relevé cadastral d’un immeuble situé à Piriac-sur-mer sans que ce dernier soit lui-même produit.
D’autre part, M. X n’était détenteur que d’une part sociale de la SCI Nemours, et son épouse d’aucune, et les époux X n’étaient détenteurs que de, chacun, une part sociale de la SCI Ker TA, la quasi-totalité des parts de ces SCI étant détenues par la SARL Ker Hold dans laquelle M. X détenait 80 % des parts et Mme X 20 % des parts, de sorte que leur participation dans le capital de 996 000 euros était, respectivement, de 796 800 euros et 199 200 euros.
De même, M. X n’était détenteur que de 0,5 % et 0,2 % du capital social des SARL LP Immobilier et ACVI de, respectivement, 30 000 euros et 150 000 euros, ce qui fait ressortir sa participation dans ces sociétés à 150 euros et 300 euros.
En outre, rien ne démontre que M. X détenait des parts dans la société Saint-Erblon Immobilier au moment de son engagements de caution du 19 septembre 2013, une cession de parts sociales étant intervenue en janvier 2013.
En revanche, il détenait un tiers du capital social de la SCI Hermeland, propriétaire d’un bien immobilier et, associé unique de la société Rennes Immobilier, il détenait dans celle-ci une participation égale au capital social de 8 000 euros, de même que, dans une proportion indéterminée, dans la SCCV Les Terrasses Océane au capital de 1 000 euros et dans la SCI Ker Mail propriétaire d’un immeuble.
Il sera d’abord observé que les époux X étaient, selon les statuts de la SCI Ker Nemours, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ce dont il s’évince que leur situation de fortune doit être appréciée séparément.
Il sera aussi observé que rien ne révèle que les parts des sociétés commerciales dans lesquelles les époux X détiennent une participation devraient être évaluées sur une autre base que la valeur nominale des parts sociales telles qu’elle ressort des statuts.
Il est ainsi établi que Mme X disposait, au moment où elle s’est engagée, d’un revenu annuel de 35 000 euros et d’un patrimoine pouvant être évalué à 519 200 euros (320 000 + 199 200), outre la valeur d’une part sociale de la SCI Ker TA.
Il en résulte que l’engagement de caution du 19 septembre 2013, consenti dans la limite de 700 400 euros, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. X disposait quant à lui, au moment où il s’est engagé, d’un revenu annuel de 45 000 euros ainsi que d’un actif patrimonial de 805 250 euros (796 800 + 150 + 300 + 8 000), outre un tiers du capital de la SCI Hermeland, une part du capital des SCI Ker Nemours et Ker TA, et la valeur de ses parts, d’un nombre indéterminé, dans la SCCV Les Terrasses Océane au capital de 1 000 euros et dans la SCI Ker Mail.
Il soutient toutefois avec raison que l’appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution à ses bien et revenus doit tenir compte de l’encours de ses cautionnements antérieurs, ceux-ci constituant des éléments de son passif patrimonial.
L’APST prétend à cet égard à tort que ces engagements de caution antérieurs ne devraient pas être pris en considération au motif qu’ils ne lui ont pas été déclarés, ce qui contreviendrait selon elle à la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, mais la cour ne peut qu’observer que l’appelante, qui devait s’assurer que les engagements réclamés n’étaient pas disproportionnés, n’a jamais interrogé les cautions sur l’existence d’un encours de cautionnement et ne saurait dès lors sérieusement leur reprocher de le lui avoir dissimulé.
Il résulte des justificatifs produits que M. X devait en effet supporter, au moment où il s’est engagé à l’égard de l’APST, un encours de cautionnement contracté à l’égard du CIC pour un montant total de 1 274 582 euros et constitué par les engagements consentis :
• le 26 octobre 2009 à hauteur de 36 000 euros en faveur de la société LP Immobilier jusqu’au 25 octobre 2013,
• le 9 février 2007 à hauteur de 45 600 euros en faveur de la société Sene Immobilier jusqu’au 20 février 2014,
• le 5 mai 2007, à hauteur de 41 667 euros en faveur de la SCI Ker Hermeland jusqu’au 20 juin 2014,
• le 13 juin 2005, à hauteur de 256 000 euros en faveur de la SCI Ker Nemours jusqu’au 20 juillet 2022,
• le 29 octobre 2009, à hauteur de 198 000 euros en faveur de la SCI Ker Nemours jusqu’au 20 juillet 2022, le 24 mai 2000, à hauteur de 83 847 euros en faveur de la SCI Ker TA jusqu’au 25 mai 2017,•
• le 15 octobre 2011, à hauteur de 36 000 euros en faveur de la société ABC jusqu’au 15 octobre 2014,
• le 1er septembre 2009, à hauteur de 36 000 euros en faveur de la société ABC jusqu’au 15 octobre 2014,
• le 4 octobre 1989, à hauteur de 91 469 euros en faveur de la société ABC jusqu’au 15 octobre 2014, le 25 décembre 2006, à hauteur de 450 000 euros en faveur de la société ACVI, pour une• durée indéterminée.
En revanche, rien ne démontre que le cautionnement consenti par les époux X le 29 avril 1999 afin de garantir la société Tenus à hauteur de 300 000 francs (45 734,71 euros), appelé depuis septembre 2005 et ayant donné lieu à un jugement de condamnation des cautions du 27 novembre 2007, était toujours en cours au 13 septembre 2013.
De même, rien ne démontre que le cautionnement consenti par M. X le 21 février 2011 pour une durée de 12 mois à hauteur de 8 300 euros en faveur de la société LP Immobilier pour un prêt réaménagé venant à son terme le 20 décembre 2011, et le cautionnement consenti par M. X le 3 novembre 2005 en faveur de la société LP Immobilier à hauteur de 132 000 euros et expirant le 10 novembre 2012 étaient toujours en cours au 13 septembre 2013.
Il s’évince de ce qui précède que, quand bien même le patrimoine de M. X était, contrairement à ce qui avait été déclaré dans son engagement de caution, substantiel et ses revenus confortables, il demeure que le nouveau cautionnement, consenti le 13 septembre 2013 dans la limite de 700 400 euros et portant l’encours de cautionnement à 1 974 982 euros (1 274 582 + 700 400), est disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, l’APST, à laquelle incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que les époux X étaient, au moment où ils ont été appelés à honorer leurs engagements par assignation du 17 février 2016, en mesure de faire face à la demande en paiement d’une somme principale de 554 800 euros en principal, outre les intérêts capitalisés et les frais.
Au demeurant, il sera observé que la société ABC et d’autres sociétés dirigées par M. X ont été mises en liquidation judiciaire, ce qui n’a pu avoir qu’un impact négatif sur la situation de fortune des cautions, et que l’appelante n’offre pas même de faire la preuve d’un retour des cautions à meilleure fortune.
Il en résulte que l’appelante ne peut se prévaloir du cautionnement des époux X et que ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne l’Association professionnelle de solidarité du tourisme à payer aux époux X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
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