Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 décembre 2018, n° 17/00219
TCOM Paris 22 décembre 2014
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TCOM Paris 21 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que la demande d'annulation du jugement pour cause d'absence d'impartialité n'était pas fondée, car aucun élément ne permettait de douter de l'impartialité du juge.

  • Accepté
    Définition du marché pertinent

    La cour a confirmé que le marché pertinent était celui des boîtiers avertisseurs de radars et a jugé que Coyote était en position dominante sur ce marché.

  • Rejeté
    Absence de fondement à la demande de dommages et intérêts

    La cour a jugé que l'action n'était pas manifestement vouée à l'échec et qu'il n'y avait pas d'intention de nuire.

  • Rejeté
    Inadéquation des sommes inscrites au passif des liquidations

    La cour a jugé que les créances n'étaient pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les demandes de la société C Limited et de ses filiales C Diffusion et IT Services, en liquidation judiciaire, qui accusaient la société Coyote System d'abus de position dominante et de dénigrement de leurs produits dans le secteur des boîtiers avertisseurs de radars et de zones de danger. La Cour a défini le marché pertinent comme étant celui des boîtiers avertisseurs de radars, puis de zones de danger, communautaires et payants en France, et a reconnu que Coyote occupait une position dominante sur ce marché. Cependant, elle a jugé que Coyote n'avait pas abusé de cette position, notamment en défendant son brevet contre C ou en communiquant sur la taille de sa communauté d'utilisateurs. La Cour a également infirmé la condamnation de C pour procédure abusive prononcée en première instance et a rejeté la demande de Coyote visant à obtenir le paiement immédiat des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la Cour a mis hors de cause la société EMAS, contre laquelle C n'avait formulé aucune demande en appel, et a condamné C à payer les dépens d'appel ainsi que 30 000 euros à Coyote et 10 000 euros à EMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 19 déc. 2018, n° 17/00219
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00219
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2016, N° 2013074381
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012
  2. Code de commerce
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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