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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2019, n° 19/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 février 2019, N° 2018r1188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01527 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MHE4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 février 2019
RG : 2018r1188
SAS ORIGAMI & CO
C/
S.A.S. NEOVIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 Décembre 2019
APPELANTE :
SAS ORIGAMI & CO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & K – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me TARRIOTTE Delphine, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. NEOVIA
Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me NOVEL Jérôme, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 12 novembre 2019 prorogé au 03 décembre 2019, les avocats ayant été avisés.
Audience tenue par F G, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— F G, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Neovia, créée en 2004 à Lyon, a pour activité le conseil et l’expertise en matière de retraite des dirigeants, professions libérales et expatriés.
Elle a eu pour salariée Mme H X , employée en dernier lieu en qualité de directrice déléguée à l’action commerciale et au management, étant également membre du comité de direction.
Mme X a été licenciée pour motif d’insuffisance professionnelle le 2 décembre 2016 avec effet au 2 mars 2017 et elle a créé le 18 mai 2017 à Dardilly la société Origami & Co. ayant pour objet social la commercialisation de prestations retraite destinées aux chefs d’entreprise, professions libérales et expatriés : audit & conseil et Origami Zen.
La société Neovia avait aussi pour salarié M. I Y, employé en dernier lieu comme directeur de production et qui a démissionné le 31 juillet 2017 et constitué, le 26 septembre 2017 à Villeurbanne la société Trajectoire ayant pour activité les prestations de conseil et services auprès d’entreprises, de particulier et tous organismes publics.
Au cours de l’année 2017, une dizaine d’autres salariés devaient quitter Neovia.
Par ailleurs, la société Neovia avait développé son activité avec le concours de mandataires exclusifs sur le territoire national.
La société Défia, mandataire exclusif pour la région ouest et dirigée par monsieur J A, a résilié son mandat le 22 septembre 2017 et poursuivi sous la dénomination de Défi Retraite dans le département de la Loire, une activité similaire à celle de la société Neovia.
La société L & Z K, mandataire exclusif pour les régions nord et est, basée à Reims et gérée par M. L Z, a résilié son mandat le 17 novembre 2017 puis le 1er octobre 2018, elle a pris la direction de la société D, précédemment constituée à Reims par M. M N le 3 juillet 2017 et qui a pour activité la vente de prestations de conseil en matière de retraite, à l’instar de la société Neovia.
D’autres mandataires exclusifs de la société Neovia devaient aussi résilier leur mandat, notamment la société Q Consulting, dirigée par M. T-Z E, le 25 septembre 2017 et la société B, dirigée par monsieur O P, le 17 septembre 2018
La société Neovia soupçonnant Mme X, M. Y, M. Z, M. A, ainsi que d’autres salariés et ses mandataires d’avoir monté un projet en commun par le biais de sociétés concurrentes pour se livrer à des actes de concurrence déloyale (débauchage de ses salariés et de ses mandataires, tentatives de démarchage de sa clientèle au moyen notamment d’actes de parasitisme, dénigrement de son entreprise sur Internet), a déposé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, le 24 septembre 2018, sept requêtes identiques visant à la fois les sociétés Origami & Co. Trajectoire, Défi Retraite, D, L & Z, Q Consulting et B, et afin d’être autorisée à pratiquer dans les locaux de chacune de ces sociétés des mesures d’investigation et de constat par un huissier de justice, assisté d’un expert informatique.
Le président du tribunal de commerce a rendu le 28 septembre 2018 sept ordonnances autorisant les mesures sollicitées au siège social de chacune des sociétés susmentionnées.
Les opérations de constat ont été réalisées le 8 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2018 la société Origami & Co. a fait assigner la société Neovia devant le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé pour voir rétracter l’ordonnance sur requête la concernant, du 28 septembre 2018.
Par ordonnance du 20 février 2019 le juge des référés a :
' débouté la société Origami & Co. de sa demande de rétractation,
' confirmé en tous points l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018,
' rejeté la demande de non-divulgation des pièces séquestrées,
' rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
' condamné la société Origami & Co. aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Neovia de la
somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2019, la société Origami & Co. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2019, l’appelante demande à la cour :
A titre principal :
' de juger que la société Neovia ne disposait d’aucun motif légitime à demander l’autorisation de pénétrer dans les locaux de son entreprise, de prendre connaissance et copie par l’intermédiaire d’un huissier de justice de documents confidentiels relevant du secret des affaires et de la vie privée de madame H X,
' de juger que l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 est excessivement large,
' de juger que ni la requête de la société Neovia, ni l’ordonnance rendue sur requête ne justifient de circonstances nécessitant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement,
En conséquence :
' d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2019,
' d’annuler les opérations de constat et le procès-verbal de constat dressé par Me Guillaume C, huissier de justice,
' d’ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par Me C ainsi que ses constats, premier original, second original et toutes les copies ou exemplaires,
' d’interdire à la société Neovia de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel sur la rétractation partielle de l’ordonnance :
' d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2019 en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de rétractation partielle de l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 visant à retirer de la mission confiée à l’huissier de justice les missions suivantes:
— prendre connaissance et se faire communiquer par tout moyen le cas échéant prendre copie en 2 exemplaires sur tout support, notamment, de tous documents pièces et fichiers quels qu’en soit le format, notamment papier ou informatique à l’exclusion des documents couverts par le secret professionnel et médical, depuis le 2 mars 2017 jusqu’à au jour de la saisie et contenant 34 mots-clés (listés dans lesdites conclusions),
— faire effectuer par l’expert en 2 exemplaires une copie image du disque dur équipant les postes de travail fixe ou portable de la SAS Origami & Co. ainsi que de tout support de stockage informatique (incluant notamment, sans que les exemples qui suivent aient un caractère exhaustif, disque dur externe, CD, DVD, clé USB, téléphone portable, etc…)
— Réaliser en 2 exemplaires, copies de la ou des boîtes de messagerie de Mme X et de la SAS Origami & Co, y compris les archives, sauvegardes et l’autoriser, le cas échéant, à se connecter sur les serveurs du prestataire d’hébergement
' ordonner la restitution immédiate des documents et copie afférents aux missions ci-dessus listés et
séquestrés par Me C ainsi que de ses constats et de toutes les copies ou exemplaires,
' de faire interdiction à la société Neovia de faire usage ou état des documents et copies afférents aux missions ci-dessus, listés et séquestrés par Me C et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision intervenir,
En tout état de cause :
' d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté sa demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts
' en conséquence, de condamner la société Neovia à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice,
' de condamner la société Neovia aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 09 septembre 2019, la société Neovia demande de son côté à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
' de débouter la société Origami & Co de l’ensemble de ses prétentions,
' de condamner la société Origami & Co aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Que les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées ;
Qu’ainsi, il incombe au requérant d’expliciter dans sa demande les circonstances propres à l’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge ;
Attendu en l’espèce que la société Neovia, dans sa requête du 24 septembre 2018, décrit les actes présumés de concurrence déloyale qu’elle reproche à chacune des sociétés Origami & Co., Trajectoire, Défi retraite, D, L & Z, Q Consulting et B, en particulier l’existence d’un réseau concurrentiel mis en place à son détriment par la société Origami & Co. avec la société L & Z, puis avec la société D pour s’adjoindre, notamment, les services de la société Trajectoire, qu’elle explique que les sociétés Origami & Co et Trajectoire souhaitent dissimuler ces agissements, de sorte que les salariés qu’elles ont débauchés refusent de mettre à jour
leur profil professionnel sur internet, malgré les demandes réitérées de son conseil et que pour établir l’utilisation frauduleuse de son logiciel Ocre, elle a besoin de récupérer des études réalisées par les sociétés en cause sur format informatique afin de pouvoir comparer les lignes de code, que dans le cadre d’une assignation en référé, ces sociétés auraient toute liberté pour supprimer les échanges intervenus entre elles avec ses clients, ses prestataires, ses anciens salariés, pour détruire ou altérer les études menées jusqu’à présent pour éviter toute comparaison avec l’utilisation du logiciel Ocre lui appartenant et pour supprimer toute trace des comptes utilisateurs Google créés pour se livrer aux actions présumées de dénigrement qui leur sont reprochées ;
Que l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 se réfère expressément à ces explications en relevant que la mesure vise notamment la communication de documents informatiques, par nature immatériels et susceptibles d’être aisément détruits et que l’efficacité de la mesure est conditionnée par l’effet de surprise d’une procédure non contradictoire ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la requête et l’ordonnance répondent suffisamment aux exigences posées par les dispositions légales précitées et que le moyen de contestation de l’appelante sur ce point ne peut être retenu ;
2) Sur le motif légitime
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’en application de ces dispositions, il incombe au demandeur à la mesure d’instruction d’apporter des éléments suffisamment plausibles pour qu’il lui soit permis d’envisager un procès sur le fond et la mesure sollicitée doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la protection de ses intérêts ;
Attendu, en l’espèce, que la société Neovia entend conserver ou établir la preuve que les sociétés visées dans sa requête ont monté, en commun, un projet concurrent, en réunissant leurs forces et en s’appropriant son savoir-faire et ses ressources, au moyen, notamment :
' du débauchage de ses salariés,
' du démarchage de ses mandataires et de ses prestataires,
' de la tentative de démarchage de sa clientèle,
' de la copie servile de son logiciel métier et de parasitisme,
' du dénigrement de son entreprise sur Internet.
Attendu qu’il ressort des éléments fournis devant la cour par la société Neovia, abstraction devant être faite des éléments obtenus lors des opérations de constat et de saisie qui ne peuvent être pris en considération par le juge de la rétractation :
' que la société Origami & Co, créée par Mme X, exerce une activité identique à celle de la société Neovia dans un secteur géographique similaire, même si l’une de ses offres, Origami Zen est spécifique,
' que Mme X, en raison de ses fonctions au sein de la société Neovia, travaillait en étroite collaboration avec les mandataires de cette société,
' que dans les mois suivants le licenciement de Mme X, la société Neovia a connu une vague importante de démissions ou de ruptures conventionnelles de ses salariés, une dizaine en 2017 et 2018, principalement dans le secteur de production, le secteur commercial et le secteur administratif, ainsi que la résiliation de leur contrat par 4 de ses 5 mandataires exclusifs : la société Défia, devenue Défi Retraite, la société L & Z, la société Q Consulting et la société B,
' que la société Origami & Co a embauché plusieurs de ces salariés, quelques jours après leur départ de Neovia sans qu’il existe d’annonces de recrutement particulières,
' que l’ambiance délétère dénoncée par certains anciens salariés de Neovia est contredite par les témoignages d’autres salariés de cette société,
' que la société D a été créée 2 mois avant la résiliation de son contrat de mandat par la société L & Z
' que les sociétés Origami & Co, Défi Retraite et D partagent des prestataires communs, notamment pour le développement de leur site Internet,
' que la société Trajectoire réalise des études vendues par les sociétés Origami & Co et D,
' que Mme X a activement démarché des fournisseurs et prestataires de la société Neovia,
' que la société Origami & Co a embauché un ancien commercial de Neovia, M. R-S qui disposait de la liste des prospect et qui travaille en collaboration avec M. E, dirigeant de Q Consulting et disposant lui aussi des noms des clients de la société Neovia,
' que M. A, pour Défi Retraite, a démarché une dizaine de clients confiés initialement au mandataire de Neovia
' que la société Origami & Co adresse à ses clients des documents qui comportent une présentation identique à ceux de la société Neovia,
' que son dépliant commercial d’études de droits est semblable à celui réalisé à l’aide du logiciel de calcul de droit Ocre développé par la société Neovia ;
' que la société Neovia a fait l’objet d’un grand nombre d’avis défavorables ou dénigrants postés sur Google Maps et Google Business, par des internautes qui n’ont jamais été ses clients ;
Attendu que la société Origami & Co conteste l’interprétation faite de ces circonstances par l’intimée et toute attitude fautive de son entreprise et de Mme X en faisant valoir que les salariés et les mandataires qui ont quitté Neovia n’étaient pas tenus d’une obligation de non-concurrence, qu’elle a elle-même investit dans la prospection de clientèle et le développement de son propre logiciel, en produisant notamment des factures et qu’elle n’est nullement à l’initiative des avis défavorables postés sur Internet;
Attendu que les éléments apportés par la société Neovia constituent, nonobstant les contestations de la société Origami & Co, des indices suffisamment graves et concordants, pouvant faire supposer des agissements de concurrence déloyale commis par la société Origami & Co, de concert avec les autres sociétés visées par la requête dans le cadre d’un réseau d’entreprise liée par des intérêts communs ;
Que la société Neovia, justifie dans ces conditions d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile, d’obtenir des mesures d’investigation et de constat au siège social de la société Origami & Co par un huissier de justice, assisté d’un expert informatique ;
Attendu que la société Origami & Co sollicite à titre subsidiaire la rétractation partielle de l’ordonnance sur requête ayant autorisé ces mesures d’investigation et de constat, au motif que certains mots-clés visés dans l’ordonnance sont très généraux et permettent de saisir n’importe quel fichier et que l’huissier est chargé de prendre copie de toute la messagerie de la société Origami & Co et de Mme X, sans limitation, ce qui est disproportionné ;
Que la société Neovia répond que les documents à caractère personnel couverts par un quelconque secret professionnel ou médical ont été expressément écartés des mesures de constat par le juge des requêtes et que les mots-clés incriminés sont justifiés par la nécessité de mettre en lumière le système mis en place par les sociétés intimées, notamment pour détourner sa clientèle, l’utilisation frauduleuse de son logiciel, la dissimulation intentionnelle de leur véritable employeur par ses anciens salariés et l’origine des actes de dénigrement dont elle est victime ;
Attendu qu’eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées par l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance de référé du 20 février 2019 en ce qu’elle a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 28 septembre 2018, rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance sur requête ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts formées par la société Origami & Co.
3) Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que les dispositions de l’ordonnance de référé du 20 février 2019 sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être également confirmées ;
Que la société Origami & Co. supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à la société Neovia la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé querellée du 20 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Origami & Co. aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SAS Origami & Co. à payer à la SAS Neovia la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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