Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 26 janv. 2022, n° 18/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07641 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 1
N° RG 18/07641 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKTC
Mme X F veuve LE C
Mme I J épouse LE C
M. E LE C
M. K F
C/
FIVA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ledoux
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame P LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
DEMANDEUR(S) AU RECOURS :
Madame X F épouse LE C, ès nom et ès qualités d’ayant droit de M. B LE C, décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame I J épouse LE C, ès nom et ès qualités d’ayant droit de M. B LE C, décédé le […] et de T S LE C, décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L M :
Monsieur E LE C, intervenant volontaire, ès nom et ès qualités d’ayant droit de M. T S LE C, décédé le […]
né le […] à […], de nationalité française, directeur de sécurité
[…]
[…]
Représenté Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur K F, beau fils de M. B LE C
né le […] à […], étudiant
[…]
Représenté Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
M. B Le C, né le […], a exercé son activité professionnelle en qualité de marin.
Cet emploi l’a conduit à être au contact de l’amiante sans protection individuelle ou collective.
Il a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire, dont il est décédé le […].
Les consorts Le C ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. Le C de son vivant et de leurs préjudices personnels.
Par courriers du 24 septembre 2018, le Fiva a refusé de reconnaître le lien entre la maladie de M. Le C et l’exposition à l’amiante, se fondant sur l’avis de la CECEA du 30 août 2018 qui précise : 'La Commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante dans les éléments versés au dossier de M. Le C pour retenir un lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et l’amiante'.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2018, Mme X F épouse Le C, Mme I J épouse Le C et M. T-S Le C ont contesté ce rejet d’indemnisation devant la cour d’appel de Rennes.
M. T-S Le C, co-appelant, est décédé le […].
Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a :
- sursis à statuer sur le recours formé par les consorts Le C, ayants-droit de M. B Le C, à l’encontre de la décision du Fiva ;
- avant-dire droit, ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder :
M. U V Y, inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Rennes, exerçant au département de médecine interne et pneumologie à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest (29609) ;
Lequel après avoir consulté tout document utile qu’il se sera fait remettre, à charge d’en indiquer la source et après avoir entendu les parties, dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise ;
Aura pour mission de :
* déterminer la nature des pathologies dont a souffert et dont est décédé M. B Le C, les décrire et dire si elles résultent d’une exposition à l’amiante ;
Dans l’affirmative,
* fixer la date de première constatation médicale des pathologies relatives à cette exposition ;
* fixer le ou les taux d’incapacité de la pathologie relative à une exposition à l’amiante en prenant comme référence le barème du Fiva ;
* dire si l’état de santé de M. Le C en lien exclusif avec sa ou ses pathologies liées à l’amiante a nécessité l’assistance d’une tierce personne ;
dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heures d’assistance par jour et quels gestes ont été nécessaires ;
* donner les éléments permettant d’évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. Le C imputables à la pathologie relative à l’exposition à l’amiante ;
* faire toutes observations utiles ;
- dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ;
- dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
- désigné la présidente ou tout autre membre de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes pour suivre la présente mesure ;
- fixé à 750 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel avant le 10 avril 2021 ;
- dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en deux exemplaires originaux qu’il déposera au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter de la consignation, soit au plus tard le 10 septembre 2021 ;
- dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience la plus proche qui suivra le dépôt du rapport ;
- rappelé que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
- dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, Mme X F épouse Le C, Mme I J épouse Le C, appelantes, ainsi que M. E Le C et M. K F, L M, demandent à la cour de :
- entériner les conclusions du rapport d’expertise du professeur Y,
En conséquence,
- juger que le taux d’incapacité de M. B Le C doit être fixé à 100 % du 25 avril 2016 au […],
- juger qu’il convient de retenir une rente annuelle de 19 456 euros pour l’année 2021,
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices personnels de M. B Le C :
* préjudice fonctionnel : 2 398,68 euros,
* préjudice physique : 60 000 euros,
* préjudice moral : 100 000 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
* préjudice esthétique : 10 000 euros,
- fixer aux sommes suivantes, l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement subi par les consorts Le C :
* Mme X Le C : 60 000 euros,
* M. K F : 40 000 euros,
* T-S Le C : 30 000 euros,
* Mme I Le C : 30 000 euros,
* M. E Le C : 20 000 euros,
- juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le Fiva au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 novembre 2021, le Fiva demande à la cour de :
- homologuer le rapport d’expertise tel qu’établi par U Y le 21 avril 2021, s’agissant de la date de première constatation médicale de la pathologie, du taux d’incapacité, des préjudices physique et moral.
Au titre de l’action successorale :
- sur le taux d’incapacité et la date de constatation médicale , acter l’accord des parties sur la fixation du taux d’incapacité à 100 % à compter du 25 avril 2016.
- sur le préjudice fonctionnel, acter l’accord des parties sur la somme de 2 398,68 euros en réparation du préjudice fonctionnel subi par M. Le C.
- sur les autres préjudices extrapatrimoniaux, confirmer la proposition du Fiva établie dans les présentes écritures au titre des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique de M. Le C, soit :
- Préjudice moral : 92 000 €
- Préjudice physique : 30 000 €
- Préjudice d’agrément : 27 000 €
- Préjudice esthétique : 2 000 €
Au titre des préjudices personnels des proches :
- confirmer la proposition du Fiva établie dans les présentes écritures au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par les proches de M. Le C, soit :
- 32 600 euros pour Mme X Le C, son conjoint ;
- 12 000 euros pour M. T S Le C, son père ;
- 12 000 euros pour Mme I Le C, sa mère ;
- 5 400 euros pour M. E Le C , son frère ;
- confirmer la décision de rejet du Fiva au titre du préjudice personnellement subi par M. K F dans la mesure où le lien de proximité affective avec M. B Le C n’est pas caractérisé.
En tout état de cause
-débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Le Docteur Y relie le cancer bronchique dont est décédé M. B Le C et l’exposition à l’amiante de manière certaine. Il convient donc de liquider les préjudices subis par ce dernier et les préjudices subis par les proches.
Sur l’action successorale
Le docteur Y a conclu de ma manière suivante :
M. B Le C est décédé d’un cancer bronchique diagnostiqué à un stade d’emblée métastasique et au-delà de toute ressources thérapeutique….
La date du premier diagnostic bronchique remonte à la date du compte-rendu d’anatomo-pathologie du docteur Z soit le 25 avril 2016.
Le taux d’incapacité permanente de la pathologie relative à l’exposition à l’amiante est de 100 % en prenant comme référence le barème du Fiva. Depuis la date de l’examen tomodensitométrique thoracique soit le 4 avril 2016 jusqu’à la date du décès de M. Le C, soit le […], l’état de santé dégradé du patient en lien avec sa pathologie liée à l’amiante a nécessité l’assistance d’une tierce personne 24h/24. Différents documents permettent d’attester d’une assistance totale, le patient étant pratiquement grabataire.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, il faut souligner un préjudice physique lié aux souffrances endurées à ce stade de tumeur métastasique, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’annonce du diagnostic fatal. La famille a en effet expliqué durant l’expertise que le patient avait été accompagné par le médecin avec des discussions régulières sur son état de santé et son devenir. En ce qui concerne le préjudice d’agrément, on notera que le patient était à un stade grabataire, dans l’impossibilité de toute activité de loisir.
M. B Le C né le […] est décédé le […] à l’âge de 50 ans.
Sur le préjudice fonctionnel
La cour relève l’absence de toute discussion relativement à la demande formulée au titre du préjudice fonctionnel subi par M. Le C à hauteur de 2 398,68 euros pour la période de 45 jours du 26 avril 2016 au […]. Les parties conviennent en effet de retenir un taux d’incapacité de 100 %, tel que conclu par l’expert et une base de rente annuelle de 19 456 euros.
Sur le préjudice physique
Les consorts Le C sollicitent une indemnisation de 60 000 euros. Le Fiva demande de retenir son offre de 30 000 euros, soulignant d’une part la durée d’un mois et demi entre le diagnostic et le décès et d’autre part l’état antérieur, en ce que M. Le C a présenté un tabagisme ayant eu un impact sur son état de santé, dans la mesure où le tabagisme et ses séquelles ont un retentissement sur la fonction respiratoire.
L’évaluation des souffrances physiques doit tenir compte des souffrances endurées et de la durée des souffrances. L’indemnisation de ce préjudice ne peut s’opérer en comparaison d’autres situations qui ne sont jamais similaires, mais en considération des spécificités de la situation personnelle de M. B Le C, des traitements entrepris et de leurs conséquences.
Le docteur Y relève qu’un examen tomodensitométrique thoracique du 4 avril 2016 a été réalisé, M. Le C présentant une altération profonde de l’état général avec des douleurs, que malheureusement l’état général de ce dernier ne permettra pas un traitement à visée stabilisatrice ou curative ; le docteur A signait le 7 juin 2016 un certificat faisant état d’un cancer bronchique.
Les témoignages versés aux débats font état des souffrances endurées par M. B Le C. Sont évoquées ainsi par les témoins qui ont rendu visite à M. Le C à l’hôpital, le fait qu’il avait beaucoup de mal à respirer, que sa respiration était très forte et saccadée par de nombreuses quintes de toux, des grimaces sur son visage et des gémissements lorsqu’il essayait de bouger le haut de son corps puisque le bas était paralysé, des étouffements et des fausses routes.
Eu égard à la période écoulée entre le diagnostic et le décès de la victime, la cour considère satisfactoire la somme proposée par le Fiva en réparation du préjudice physique subi par M. Le C.
sur le préjudice moral
Les consorts Le C sollicitent une somme de 100 000 euros à ce titre, tandis que le Fiva offre une somme de 92 000 euros. Il rappelle que seules les conséquences dommageables liées à l’amiante doivent faire l’objet d’une indemnisation, et signale que M. Le C a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux le rendant partiellement invalide, ce qui a nécessairement influé sur son psychisme.
Sur ce dernier point, la cour observe en effet que le père de M. Le C rapporte : il a fait deux accidents vasculaires, l’un en 2008, l’autre en 2011. Il se désintéressait de tout et s’isolait dans le silence. Son épouse indique : mon époux avait été frappé en 2011 par un AVC massif, il avait des difficultés de langage et ne parlait presque plus.
S’agissant des souffrances morales évoquées au soutien de cette demande, la cour note que de nombreux proches de la victime témoignent de sa détresse, de sa peur, son incompréhension et de son désarroi, alors qu’il avait connaissance de l’issue fatale de sa pathologie. Mme I Le C se souvient de la nécessaire intervention du psychologue du service palliatif pour aider M. Le C dans ses souffrances.
Au vu de ces éléments, la proposition du Fiva apparaît prendre pleinement en considération les souffrances morales et psychologiques subies par M. B le C, résultant de l’annonce dramatique du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, alors qu’il connaissait la nature toxique à l’origine de sa pathologie, de l’important préjudice d’anxiété en découlant, et de l’inexorable dégradation de son état liée à sa contamination à l’amiante, dont il a eu pleinement conscience.
sur le préjudice d’agrément
Les consorts Le C sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, arguant de l’état grabataire de la victime, qui s’est trouvée dans l’impossibilité de toute activité de loisirs et de l’atteinte grave à sa qualité de vie résultant la dégradation de son état général. Le Fiva offre une somme de 27 000 euros.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie, alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
En l’espèce, il est attesté que M. Le C souffrait d’une paralysie totale et définitive du bassin jusqu’aux pieds, l’empêchant, comme d’ailleurs relevé par l’expert, de pratiquer toute activité de loisirs. La cour relève que certains témoins évoquent les fréquentes promenades en forêt, auxquelles M. Le C s’adonnait après ces accidents vasculaires. A défaut d’autres pièces établissant la nature d’autres activités de loisirs dont il a été privé, la cour considère satisfactoire la somme proposée par le Fiva en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Les consorts Le C demandent une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros, invoquant une perte de poids, un teint blême et une plaie à l’avant bras-droit de M. B Le C. Ils refusent donc la proposition maintenue du Fiva de 2 000 euros.
Ce préjudice répare l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie due à l’inhalation des fibres d’amiante.
Il est justement objecté par le Fiva, que la perte de poids invoquée ne ressort d’aucune pièce médicale. Les photographies versées de M. Le C à l’hôpital sont insuffisantes pour affirmer que ce dernier a subi une transformation physique le rendant méconnaissable. Si plusieurs témoins font état de la plaie au bras gauche, occasionnée par la perfusion, qui ne se refermait pas et devenait impressionnante, doit être tenu compte de la durée de l’atteinte et du fait qu’une telle plaie était dissimulable, la cour relevant que tel est d’ailleurs le cas sur les photographies produites.
La somme offerte par le Fiva sera donc confirmée.
Sur les préjudices subis par les proches de M. Le C
Ces demandes visent à réparer le préjudice moral et le préjudice d’affection, que constitue le bouleversement dans les conditions d’existence, subis par les proches du défunt en raison de l’état de santé de la victime jusqu’à son décès.
sur le préjudice subi par l’épouse Mme X F
Cette dernière sollicite une somme de 60 000 euros, le Fiva propose une indemnisation à hauteur de 32 600 euros.
M. Le C était marié au moment de son décès à l’âge de 50 ans avec Mme X F, elle même alors âgée de 40 ans, depuis 15 ans. Le couple n’avait pas d’enfant commun.
Mme Le C-W, nièce du défunt évoque la bravoure de sa tante Mme X Le C pour faire face à la maladie de son oncle survenue en 2008, et fait donc référence au premier accident vasculaire cérébral de M. Le C. Mme I Le C, qui relate les dernières semaines de son fils mentionne pour sa part le fait que son épouse s’est forgée une carapace pour ne pas extérioriser son désarroi, elle a appliqué la culture thaïlandaise pour ne pas pleurer.
Mme Le C ne justifie pas avoir entrepris un suivi psychologique ou psychatrique.
La cour estime donc que la somme proposée par le Fiva tient compte de l’implication morale et physique de Mme X Le C durant la maladie de son époux, de la communauté de vie partagée, de leur âge au moment du décès, de la durée écoulée entre la découverte de la maladie et le décès et de l’existence des pathologies intercurrentes.
sur les préjudices subis par les parents M. T-S Le C et Mme I Le C
Sont réclamées en réparation de ces préjudices une somme de 30 000 euros pour chacun des parents. Le Fiva offre des sommes de 12 000 euros.
Il est exactement souligné par l’intimé que rien ne permet d’affirmer que le développement d’un cancer du colon et le décès qui s’en est suivi de M. T-S Le C le […] sont en lien direct et certain avec la maladie de son fils.
La proximité des liens unissant le défunt à ses parents n’est pas discutée, la très forte implication de ceux-ci dans l’accompagnement de la maladie de leur fils, leur désarroi et leur peine sont incontestables et rapportés par plusieurs témoins. La cour relève notamment que Mme I Le C rapporte que son époux a tenu à monter le dossier de B, a consacré ses dernières forces dans le suivi de celui-ci ; elle ajoute que la souffrance et l’acceptation de la part de B les a remplis de désespoir. Mme D évoque pour sa part la perte de la joie de vivre de M. et Mme Le C, qui étaient de moins en moins présents, en raison des nombreux déplacements pour être au chevet de leur fils. E Le C, frère du défunt précise que l’hospitalisation de B a été un choc terrible pour ses parents immédiatement. Ils ont fait les 650 kilomètres qui les séparaient de son frère pour être à son chevet. Ils ont alterné les allers et retours, les hôtels et les gîtes pour rester au plus près de lui durant cette épreuve. A l’annonce du médecin condamnant mon frère, ils ont tous les deux été littéralement détruits. Leur détresse était palpable.
La cour considère au vu de ces éléments, que l’offre du Fiva n’est pas suffisante pour réparer les préjudices moraux et d’accompagnement subis par M. et Mme Le C et porte les indemnisations de ce chef à des sommes de 15 000 euros chacun.
Sur le préjudice subi par le frère M. E Le C
Les appelants entendent voir fixer cette indemnisation à la somme de 20 000 euros et le Fiva offre une somme de 5 400 euros.
M. E Le C évoque la fatigue physique des nombreux allers-retours pour être au chevet de son frère comme ayant agi sur son moral, mais explique que ce qui l’a plus choqué, c’est le vide dans son regard ou ses absences pour aller pleurer dans les toilettes de l’hôpital. La mère de la victime indique que son fils E était toujours là, que sans son soutien et celui de son épouse, les parents auraient sombré.
Il n’est pas démontré toutefois que le Fiva n’a pas opéré une juste indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de M. E Le C. La cour fera sienne cette indemnisation.
Sur le préjudice subi par M. K F
Il est sollicité pour ce dernier une somme de 40 000 euros et le Fiva refuse cette indemnisation en l’absence de preuve d’un lien de proximité affective avec le défunt.
M. K F est né le […] à […] en Thaïlande, il est de nationalité thaïlandaise .
Les parents du défunt rapportent que M. K F est le fils de Mme X F-Le C, que M. B Le C a pris en charge le fils de son épouse depuis sa naissance jusqu’à son arrivée en France en avril 2004, puis que M. K F aurait été élevé au foyer du défunt jusqu’à son décès. Le Fiva objecte à raison qu’aucune pièce n’étaye ces déclarations ; le titre de séjour de M. F versé aux débats qui mentionne un domicile sis […], domicile du défunt, concerne la période postérieure au décès de M. Le C, ce titre ayant été délivré le 6 novembre 2017.
Le projet d’adoption évoqué par Mme I Le C dans une de ces attestations n’est corroboré par aucun élément.
Force est donc de constater que la preuve de l’existence de liens affectifs réciproques entre M. K F et M. B Le C n’est pas rapportée.
La cour confirme donc la décision de rejet de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Par application de l’article 31 du décret du 23octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux consorts Le C une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. B Le C aux sommes suivantes que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts Le C, sous déduction éventuelle de provisions déjà versées :
- 2 398,68 euros au titre du préjudice fonctionnel ;
- 92 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 30 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 27 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des proches de M. B Le C aux sommes suivantes que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts Le C, sous déduction éventuelle de provisions déjà versées :
- 32 600 euros pour Mme X Le C, son conjoint ;
- 15 000 euros pour M. T S Le C, son père ;
- 15 000 euros pour Mme I Le C, sa mère ;
- 5 400 euros pour M. E Le C, son frère ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme la décision de rejet du Fiva au titre du préjudice personnellement subi par M. K F ;
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. AA AB AC AD
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