Infirmation partielle 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 déc. 2017, n° 17/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 654
R.G : 17/02389
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. X Z
M. G A
Melle F Z-A
Melle E Z – A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARQUET GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et entendu en ses réquisitions lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
INTIMÉS :
Monsieur X, Y, J Z
né le […] à […]
Monsieur G A
né le […] à […]
&
E, M, N Z-A
née le […] à Roseville (Etats-Unis)
représentée par ses parents, Monsieur Z et Monsieur A
F, B, O Z-A
née le […] à Roseville (Etats-Unis)
représentée par ses parents, Monsieur Z et Monsieur A
[…]
[…]
Représentés par Me Natacha GALAU de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, Postulant – Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel total reçu et enregistré au greffe le 30 mars 2017 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance de :
*E, M, N Z-A, née le […] à Roseville (Etat de Californie-Etats-Unis) ayant pour père/parent X Y J Z, né le […] en France et pour mère/parent G A, né le […] en Turquie
*F, B, O Z-A, née le […] à Roseville (Etat de Californie-Etats-Unis) ayant pour père/parent X Y J Z, né le […] en France et pour mère/parent G A, né le […] en Turquie
— condamné le Trésor Public à verser aux demandeurs la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte
— mis les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils pourront être recouvrés par la Selarl Laigre et Associés, avocats au barreau de Nantes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Selon les actes de naissance enregistrés le 26 mars 2014 au registre des naissances et dressés le 27 mars 2014 par le bureau de l’état civil de l’Etat de Californie, E M, N Z-A (1re jumelle) et F, B, O Z-A (seconde jumelle) sont nées le […] à […], Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique) ayant pour père/parent X Y J Z, né le […] en France et pour mère/parent G A, né le […] en Turquie, le père désigné étant ressortissant français, l’autre parent désigné étant de nationalité belge et le couple vivant ensemble à […]).
E Z-A et F Z-A ont obtenu d’une part, le 18 janvier 2016 un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Vanves, par application des dispositions de l’article 18 du code civil, comme étant nées d’un père français, X Z, d’autre part, le 22 avril 2015, une carte nationale d’identité française.
Le 26 avril 2015, M. X Z a sollicité la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil consulaire français à K L.
Le 19 mai 2015, les services consulaires à K L ont avisé M. Z que sa demande était transmise au procureur de la République de Nantes pour instructions, eu égard à une suspicion de recours à un contrat de gestation pour le compte d’autrui prohibé par l’article 16-7 du code civil.
Le 22 février 2016, le Consulat général de France à Los Angeles a avisé M. Z et M. A que leur demande de transcription des actes de naissance des enfants, avait été refusée le 1er février 2016 par le procureur de la République du tribunal de grande instance
de Nantes, au motif que la loi du '17 mars 2013" ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, écarte le mécanisme de la présomption de paternité et n’autorise l’établissement de la filiation à l’égard du conjoint du parent biologique que par la procédure de l’adoption ('article 311-14 du code civil').
Par assignation délivrée le 4 avril 2016, M. Z et M. A en leur nom personnel et es qualités de parents de E Z-A et F Z-A, ont fait citer le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner la transcription des actes de naissance de E Z-A et F Z-A sur les registres de l’état civil sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens.
**
Vu les conclusions n°2 en date du 27 septembre 2017 du ministère public, appelant, tendant à infirmer le jugement et refuser la demande de transcription des actes de naissance des deux enfants.
Vu les conclusions en réplique n°2 date du 12 octobre 2017 de M. X Z, d e M . K e n a n Y I L M A Z e t d e D e r y a G U E R R I E R – Y I L M A Z e t D a p h n é Z-A, représentées par leurs parents, intimés, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l’article 3§ 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 18, 47 et suivants du code civil, d’ordonner la transcription des actes de naissance de E Z-A et F Z-A sur les registres de l’état civil sous 15 jours à compter du prononcé du ' jugement’ à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner ' l’exécution provisoire du jugement à intervenir', condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de transcription des actes de naissance dressés en Californie
Le ministère public soutient que les actes de naissance des enfants ne sont pas conformes aux règles de forme et de fond applicables et sont contraires à l’article 47 du code civil, en ce qu’ils font figurer comme parents deux personnes de même sexe, ce qui ne peut correspondre à la réalité, puisque seul l’un des deux hommes est le parent biologique, ce qui exclut l’identité de l’autre en qualité de parent dès la naissance, que la réalité à laquelle fait référence l’article 47 du code civil est une réalité juridique qui doit être prévue par le droit français, sous peine de rendre opposables en France toutes les situations juridiques étrangères inconnues ou prohibées par la loi française au simple constat qu’elles sont prévues par la loi étrangère en vertu de laquelle l’acte a été établi, que les actes de naissance américains instituant comme parents légaux M. Z et M. A, sans précision du parent biologique et sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint du père biologique, opèrent un détournement de la loi française et ne sont pas conformes à la réalité juridique de la filiation dans le couple homosexuel, qu’il n’est pas contesté que la loi française permet d’établir des actes de naissance au profit d’enfants adoptés, ce qui ne correspond pas à la réalité biologique, mais correspond à une réalité juridique consacrée par la loi, de la même façon, les enfants nés d’une procréation médicalement assistée, disposent d’un acte de naissance qui indique l’identité de leurs parents avec lesquels aucun lien juridique n’existe, car cette situation juridique est prévue et organisée par la loi française, que M. Z et M. A ont la faculté de créer pour chacun un lien de filiation incontestable à l’égard des enfants, mais celui-ci aurait dû s’effectuer en deux temps, comme le prévoit spécifiquement la loi française ;
S’agissant du grief tiré de la violation des conventions internationales invoquées, il constate que les demandeurs disposent des moyens juridiques pour obtenir une transcription partielle des actes de naissance américains des enfants en fournissant les documents déterminant quel est le père biologique pour permettre ensuite au conjoint d’adopter plénièrement les enfants, un lien de filiation incontestable étant ainsi établi à l’égard des deux pères, que dans ces conditions, le refus provisoire de transcription ne peut porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ni à leur vie privée car non transcrit en vue d’annulation, sachant que les enfants vivent auprès des demandeurs ;
Il conclut dans ses dernières écritures que depuis les arrêts de la cour de cassation du 5 juillet 2017, l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père, qu’il souligne que malgré cette évolution jurisprudentielle, en l’état actuel des débats, aucun élément permettant de désigner le père biologique n’est apporté par les intimés en faisant observer que seule la nationalité française du père permet une transcription à l’état civil français et invitant ainsi les intimés à compléter leurs conclusions ;
M. Z et M. A ainsi que E et F Z-A, représentées par leurs parents, répliquent que le refus du ministère public de transcrire les actes de naissance est :
1/ Une violation des prescriptions de l’article 47 du code civil :
aux motifs que les acte de naissances de E et F remplissent parfaitement les conditions de l’article 47 du code civil, qu’il ont été établis conformément à la loi américaine (Etat de Californie) applicable en l’espèce compte tenu du lieu de naissance des enfants, et sont traduits et dûment apostillés conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par la section consulaire de l’ambassade en France, de sorte qu’il sont opposables aux autorités françaises, que sur la validité de fond, la loi américaine est la loi personnelle de E et de F par application de l’article 311-14 du code civil, qu’en droit californien, les filiations paternelles sont établies par la seule indication des noms des pères ainsi qu’il résulte du certificat de coutume produit, que selon le principe général du droit international privé, il doit y avoir une continuité de l’état civil d’un pays à l’autre, que les actes de naissance de E et F sont parfaitement conformes à la réalité, que la réalité à laquelle fait référence l’article 47 du code civil ne peut être que la réalité juridique et non une réalité factuelle ou biologique, comme en matière d’adoption, d’accouchement sous x ou de procréation médicalement assistée avec recours à un tiers donneur, que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis de reconnaître en droit français, la possibilité qu’un enfant puisse avoir sur son acte de naissance deux parents de même sexe, que la nouvelle rédaction de l’article 34 a) du code civil issue de la loi du 17 mai 2013, en supprimant le terme père et mère au profit de celui de parents dans les actes de naissance et de reconnaissance, confirme la disparition du moyen de contrariété à l’ordre public, que la loi ne dit nullement que l’établissement d’un acte de naissance avec deux parents de même sexe passe obligatoirement par l’adoption, qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, qu’ils se prévalent d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2015 qui a retenu la force probante d’un acte de naissance portant mention de deux parents de même sexe, que la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 a retenu que concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité de l’accouchement, alors que cette conception est contraire aux faits et aux droits des pays qui ont légalisé la GPA, qui reconnaissent que la femme qui accouche peut ne pas apparaître sur l’acte de naissance comme en l’espèce, que l’effacement d’un parent (au motif que c’est une femme et qu’elle n’aurait pas accouché) est en totale contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant, que la position de la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 n’a aucune cohérence et va entraîner des imbroglios invraisemblables, car elle se fait protectrice d’une mère étrangère qui n’a rien demandé et qui n’est pas dans la cause, que cette conception paternaliste du droit fait fi de l’intérêt réel et concret de l’enfant, que la cour de cassation a préféré une réalité politique d’une morale obsolète contraire aux faits, à la réalité juridique et concrète.
2/ Une violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France :
a) de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui fait primer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale lors de l’adoption de toutes les mesures de mise en oeuvre ;
b) de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui a été rappelé dans deux décisions rendues le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme, précisant que la cour europénne a réaffirmé sa position dans deux affaires similaires le 21 juillet 2016 (affaires Foulon et Bouvet c. France, ainsi que dans l’affaire Laborie et autres c. France), qu’ils estiment que les arrêts Mennesson, Labassée, Foulon et Bouvet ainsi que Laborie c. France du 19 janvier 2017, combinés avec l’arrêt Wagner et J.M. W.L c. Luxembourg du 28 juin 2007, devraient conduire la cour à confirmer le jugement déféré, qu’ils soulignent que l’intérêt de l’enfant vu par la Cour européenne des droits de l’homme, est un intérêt concret, réel et non abstrait, que refuser la transcription de l’acte de naissance de l’enfant, aboutirait à nier sur le territoire français sa filiation valablement établie au Etats-Unis et à violer le principe de la permanence de l’état de la personne, qu’aucun texte ne prévoit comme le demande le ministère public, la production de documents déterminant lequel des deux requérants est le père biologique, qu’une telle demande constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale des requérants et des enfants ;
c) de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, combiné avec l’article 8 de ladite Convention, soulignant que les autorités françaises ne peuvent contester la validité des actes de naissance américains que devant le juge américain, seul compétent pour en apprécier la validité, que les enfants subiraient un traitement discriminatoire en raison de leur naissance par rapport aux autres enfants nés à l’étranger en raison de faits qui ne leur seraient pas imputables (arrêt Mazurek c. France du 1er février 2000) ;
Les premiers juges pour faire droit à la demande de transcription complète des actes de naissance de E et F Z-A nées le […] en Californie, ayant pour père/parent M. X Z et pour mère/parent, M. A, après avoir dit que la régularité formelle des actes n’est pas contestée, les actes étant régulièrement traduits et apostillés conformément à la Convention de la Haye, ont dit qu’il n’est nullement contesté que les enfants n’ont pas d’autre lien de filiation que celui qui résulte de leur acte de naissance dressé aux Etats-Unis, que l’acte est donc conforme à la réalité juridique, que la loi du 17 mai 2013 permet à un couple homosexuel d’adopter, que l’acte de naissance de l’enfant adopté portera comme parents le nom de deux personnes de même sexe et l’article 34 a) du code civil précise que les actes de l’état civil énonceront les dates et lieux de naissance des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance et ne fait pas référence au père et à la mère, que le fait que l’enfant ait pour parents deux personnes du même sexe n’est donc pas contraire à l’ordre public international français puisque l’ordre public interne français reconnaît cette possibilité expressément dans le cadre de l’adoption, qu’un refus de trancription de l’acte de naissance ne peut être opposé à un droit régulièrement acquis à l’étranger car ce refus aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits garantis par les conventions internationales ratifiées par la France, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, le droit à une identité familiale qui inclut la filiation ;
L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Le juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, est tenu d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ;
La marge d’appréciation dont disposent les Etats au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, est atténuée en matière de parenté d’intention ;
Concernant la désignation de M. Z comme père dans les actes de naissance, la cour étant saisie d’une action aux fins de transcription d’actes de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que les actes de naissance ne sont ni irréguliers, ni falsifiés, que les actes de naissance sont réguliers en la forme, traduits et apostillés par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la force probante des actes d’état civil par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger et d’opposabilité directe de l’acte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi et en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés des actes eux-mêmes qui établissent que M. Z n’est pas le père ;
Il en résulte que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s’agissant de la désignation de M. Z en qualité de père de E et de F, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle desdits actes de naissance s’agissant de la filiation paternelle des enfants ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription des actes de naissance au titre de la filiation paternelle des deux enfants sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Concernant la désignation de 'la mère/ parent’ en la personne de M. A dans les actes de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité juridique consacrée par la loi française ;
En effet, si le droit opère transformation du réel au sens de l’article 47 du code civil par des mécanismes de substitution, le droit positif ne permet de déroger à la réalité matérielle ou biologique que dans les cas expressément prévus et organisés par le législateur, correspondant à une situation juridique nouvelle, comme en matière d’adoption ou de procréation médicalement assistée ;
Si le droit français reconnaît à un couple homosexuel le droit de devenir parent depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, c’est uniquement par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint (article 345-1 1° du code civil ou l’adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel), ceci constituant le cadre juridique à partir duquel il convient de vérifier si l’acte de naissance étranger est conforme à la réalité juridique de l’article 47 du code civil ;
En l’espèce, les actes de naissance californiens instituent comme parent légal M. A sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint du père biologique des enfants (M. Z) et ne correspondent pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la paternité d’intention et alors que la présomption de paternité est expressément exclue en l’espèce par la loi du 17 mai 2013 ;
Contrairement à ce que relèvent les premiers juges, le mécanisme de substitution opéré par la voie légale de l’adoption n’est donc pas transposable en l’espèce et il n’y a pas lieu de raisonner par analogie ;
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de transcription de la filiation paternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ;
En effet, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son compagnon n’est pas remis en cause par les autorités françaises qui ont délivré aux enfants un certificat de nationalité française et un carte d’identité française, et l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt des enfants, de créer un lien de filiation entre les enfants et le compagnon de leur père ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance de E et F Z-A, s’agissant de la désignation de G A comme parent ;
La transcription partielle desdits actes de naissance s’agissant de la filiation paternelle des enfants, sera donc ordonnée ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge du Trésor Public ;
En cause d’appel, M. X Z, M. G A et E et F Z-A, représentées par leurs parents, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles formée contre le ministère public ;
M. X Z, M. G A et E et F Z-A, représentées par leurs parents, supporteront seulement les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription des actes de naissance au titre de la filiation paternelle de E et F Z-A et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
ORDONNE la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance dressés par l’officier de l’état civil de l’Etat de Californie, de E M, N Z-A (1re jumelle) et F, B, O Z-A (seconde jumelle) nées le […] à […], Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique) ayant pour père X Y J Z, né le […] à St-Cloud (92)
DEBOUTE M. G A, né le […] à Eleskirt (Turquie) de sa demande de transcription des actes de naissance de E M, N Z-A (1re jumelle) et F, B, O Z-A (seconde jumelle) nées le […] à […], Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique), s’agissant de sa désignation comme parent des enfants
DEBOUTE M. X Z, M. G A et E et F Z-A représentées par leurs parents, de leur demande d’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel
REJETTE toute autre demande
Y ajoutant,
D I T q u e M . J u l i e n G U E R R I E R , M . K e n a n Y I L M A Z D e r y a e t D a p h n é Z-A représentées par leurs parents, supporteront les dépens qu’il ont exposés tant dans le cadre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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