Infirmation partielle 6 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 déc. 2018, n° 15/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SOUS L'ENSEIGNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE c/ Société DESPRES, SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS, SA SOCOTEC FRANCE, SARL GENDRY |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°451
N° RG 15/05158
N° Portalis DBVL-V-B67-MD4Y
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2018
devant Madame Hélène RAULINE et Madame Florence BOURDON, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G Y
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU PAVILLON MONTOIS immatriculée au RCS de COUTANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et venant aux droits de la société SOCOBA (société de BAIS) à la suite de la transmission universelle de patrimoine
[…]
50220 SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
intervenante volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL GENDRY
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. X prise en la personne de Me H-I X, es qualité de 'Mandataire judiciaire’ de la 'SARL GENDRY’ et d’actuel commissaire à l’exécution du plan de la société GENDRY et domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
[…]
assigné en appel provoqué
Sis 14 boulevard H et Alexandre OYON
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL GILLES LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2008, monsieur et madame E Y ont conclu avec la société de Construction de Baie (SO.CO.BA), aux droits de laquelle vient la société de Construction de Pavillon Montois (Socopam), assurée auprès de la société MMA Iard, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Chateaubriant moyennant le prix de 210 615 €. La durée des travaux était fixée à huit mois. Des pénalités étaient prévues en cas de retard. Une assurance dommages-ouvrage a été contractée auprès de la société MMA Iard.
Les époux Y ont confié à la Socotec une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables (mission LP) selon contrat du 23 mai 2008.
La réception des ouvrages est intervenue le 1er avril 2009 avec des réserves levées le 17 avril suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juin 2009, les époux Y ont dénoncé à la société Socoba le rapport final de la Socotec émettant un avis défavorable sur le revêtement de sol en raison du dosage insuffisant de la chape. Ils ont déclaré le sinistre le 3 juillet suivant à l’assureur dommages ouvrages qui leur a notifié une position de non garantie.
Ayant constaté d’autres désordres, ils ont fait assigner la société Socoba, les MMA et la Socotec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a fait droit à leur demande d’expertise le 5 novembre 2009, désignant monsieur Z pour y procéder. Les opérations ont été étendues à monsieur A, titulaire du lot parquet-peintures, à la société Gendry, titulaire du lot carrelage, et à leurs assureurs, la CRAMA et la compagnie Thelem. L’expert a déposé son rapport le 21 février 2011.
Par actes d’huissier en date des 30 septembre, 3 et 4 octobre 2011, les époux Y ont fait assigner la société Socoba, son assureur MMA et la Socotec devant le tribunal de grande instance de Nantes.
La société Socoba a appelé en garantie monsieur A et la société Gendry et cette dernière, son assureur la CRAMA Loire Bretagne. Les procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 26 mai 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté monsieur et madame Y de leurs demandes à l’encontre de la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrages ;
— débouté monsieur et madame Y de leurs demandes à l’encontre de la Socotec ;
— condamné la société Socoba à payer à monsieur et madame Y la somme de 11 880,47 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, avec indexation sur l’indice du coût de la construction calculée à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Socoba à payer à monsieur et madame Y la somme de 500 € par mois à compter du 1er avril 2009 jusqu’au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise augmentée de la durée des travaux, soit 10 semaines, au titre du préjudice matériel et de jouissance;
— condamné la société Socoba à payer à monsieur et madame Y la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamné monsieur A à garantir la société Socoba des condamnations au titre des désordres 3, 6, 8 et 9 ;
— condamné la société Gendry Bedier à garantir la société Socoba des condamnations au titre des désordres 1, 2 et 4, des préjudices matériel, de jouissance et moral, le tout à hauteur de 50% ;
— condamné la société Groupama Bretagne pays de la Loire à garantir la société Gendry Bedier;
— autorisé les époux Y à déconsigner la somme de 12 317,70 €, consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours le 7 décembre 2009 ;
— condamné les époux Y à payer à la société Socoba la somme de 12 317,70 € au titre du solde de son marché ;
— ordonné la compensation des créances respectives des époux Y et de la société Socoba;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Socoba à payer à monsieur et madame Y la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné monsieur et madame Y à payer à la société Socotec la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé aux autres parties leurs frais irrépétibles ;
— condamné la société Socoba aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, de la procédure de référé et du constat de Maître B en date du 9 juillet 2009 ;
— condamné la société Gendry Bedier à garantir la société Socoba de ces condamnations à hauteur de 50% .
La société CRAMA-Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2015, les époux Y, par déclaration du 29 septembre et la société Socopam venant aux droits de la société Socoba par déclaration du 15 janvier 2016. Les procédures ont été jointes.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception soulevée par les MMA tendant à la caducité de l’appel interjeté par la société Socopam,
— déclaré irrecevable les conclusions notifiées le 20 janvier 2017 par la compagnie MMA en application de l’article 909 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie MMA aux entiers dépens.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2017, la CRAMA Loire Bretagne demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil de :
— débouter les intimés de leurs appels incidents et la société Socopam venant aux droits de la société Socoba de ses demandes ;
— la mettre hors de cause;
— condamner monsieur et madame Y à lui restituer la somme de 23 521,70 € versée au titre de l’exécution provisoire; subsidiairement, condamner la société Socopam à restituer cette somme ;
— condamner in solidum monsieur et madame Y ainsi que les parties qui succomberont à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2018, la société de Construction de Pavillons Montois demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil de :
— dire l’appel bien fondé et, y faisant droit, rejetant l’appel de la Crama, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 9706,66 € TTC au titre des désordres 1, 4 et 9 avec indexation sur l’indice du coût de la construction calculé à compter de la date de dépôt du rapport de monsieur Z, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— 500 € par mois à compter du 1er avril 2009 jusqu’au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise augmenté de la durée des travaux de 10 semaines,
— 5 000 € par mois au titre du préjudice moral,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que la réception a été formalisée le 1er avril 2009 et que la livraison est concomitante et en tirer toutes les conséquences de droit ; par conséquent, débouter les époux Y de leurs demandes sur les désordres 1, 4 et 9 ; subsidiairement, s’agissant du désordre n°4, limiter la condamnation à la somme de 200 € HT;
— débouter les époux Y de leur demande relative à l’indemnisation mensuelle au titre de la perte de jouissance, de leur demande au titre du préjudice moral, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
— limiter le montant dû au titre des pénalités de retard à la somme de 1 948,24 € ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 50% son recours à l’encontre de la société Gendry Bedier et son assureur CRAMA; dire qu’en sa qualité de sous-traitant, la société Gendry était tenue d’une obligation de résultat et qu’à ce titre, elle engage sa responsabilité pleine et entière à son égard ;
— condamner in solidum la société Gendry et son assureur CRAMA à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des désordres 1, 2 et 4 au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral ainsi que les frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux Y à lui payer la somme de 12 317,70 € au titre du solde du marché ; y ajouter que cette somme portera intérêt contractuel de 1% par mois à compter du 23 juillet 2009, date de mise en demeure; au besoin ordonner la compensation ;
— condamner les MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre;
— en tout état de cause, condamner in solidum monsieur et madame Y, la CRAMA et les MMA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’artcile 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2018, les époux Y demandent à la cour de :
— débouter la CRAMA Loire Bretagne et la société Socopam de l’ensemble de leurs demandes, faire droit à leur appel incident ;
— condamner la Socotec au remboursement de la somme de 1 000 € augmentée de l’intérêt légal depuis le jugement, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Socopam et MMA Iard au versement des sommes suivantes:
— au titre des travaux de reprise du désordre n°2: 336,55 € TTC,
— au titre du désordre n°3: 1 837,07 € TTC,
— au titre des pénalités de retard: 2 878,61 €;
— condamner in solidum les sociétés Socopam, MMA Iard et Socotec au paiement des sommes suivantes:
— au titre des travaux de reprise des désordres 1, 6, 7, 8 et 9 : 9 467,66 € TTC,
— au titre du désordre n°4: 2 990,00 € TTC,
— au titre du désordre n°5: 598,00 € TTC,
— 800 € par mois à compter du 1er avril 2009 jusqu’à la date à laquelle ils recevront des parties condamnées les fonds nécessaires pour réaliser les travaux, augmentée de 10 semaines pour la réfaction des chapes et séchages avant nouveaux parquets,
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes accordées au titre de la réparation des désordres seront actualisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le dernier indice publié au 1er mars 2011, date du dépôt du rapport, et le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal postérieurement à l’arrêt ;
— les autoriser à récupérer la somme de 12 317,70 € qui avait été consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Tours le 7 décembre 2009 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Socopam, MMA Iard et la Socotec au paiement des dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, les frais de maître B qui a établi un constat le 9 juillet 2009.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, la Socotec France et la société Socotec Construction, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Socotec et condamné les époux Y à lui régler la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter comme irrecevable car nouvelle en appel la demande des époux Y de condamnation de
la société Socotec France au titre des désordres 4 et 5 ; débouter monsieur et madame Y de leurs demandes ;
— dire qu’en toute hypothèse, Socotec France ne saurait être tenue dans ses rapports avec les autres constructeurs, qu’à concurrence de sa part de responsabilité telle que la fixera la cour;
— condamner monsieur et madame Y à régler une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2016, la société Gendry demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, 546 du CPC et L 622-21 du code de commerce, de:
— à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables les demandes contre elle malgré la suspension des poursuites intervenues par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les déclarer irrecevables ;
— à titre subsidiaire, réformer la décision en ce qu’elle a fait droit aux demandes des époux Y au titre de la non conformité du dosage de la chape et à leurs demandes indemnitaires ;
— très subsidiairement, sur le partage de responsabilité avec la société Socoba, dans l’hypothèse où la cour considérerait fondée la demande des époux Y au titre de l’application de la garantie décennale, dire qu’elle ne sera pas tenue de relever et garantir la société Socopam des condamnations prononcées à son encontre; dans l’hypothèse où la cour considérerait fondée la demande des époux Y au titre de la responsabilité contractuelle, dire qu’elle ne sera pas tenue de relever et garantir la société Socopam des condamnations prononcées à son encontre;
dire que le coût de réfection de la dalle sera partagée par moitié avec la société Socopam ;
— dans l’hypothèse où la cour considérerait fondée la demande des époux Y au titre des pénalités de retard et des préjudices annexes, dire qu’elle ne sera pas tenue de relever et garantir la société Socopam des condamnations prononcées à son encontre ; dire que le montant des condamnations sera partagé par moitié avec la société Socopam ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire irrecevable l’exclusion de garantie opposée par la compagnie Groupama comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel ; condamner la compagnie Groupama à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts et frais, consécutivement à l’assignation qui lui a été délivrée par la société Socopam le 14 mars 2012 ;
— en tout état de cause, condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit.
MOTIFS
La disposition du jugement ayant condamné M. A à garantir la société socopam au titre des désordres 3, 6, 8 et 9 est définitive.
Il convient de donner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire aux débats tout en relevant qu’elle ne formule aucune demande.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des demandes des époux Y à l’encontre de la Socotec au titre des désordres n° 4 et 5
La Socotec soutient que les époux Y qui n’ont formulé aucune demande à son encontre en première instance au titre des désordres n° 4 et 5 sont irrecevables à solliciter sa condamnation pour la première fois en appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande des époux Y tendant à voir déclarer la Socotec responsable des désordres 4 et 5 est nouvelle en cause d’appel. Ils ne peuvent faire valoir la révélation d’un fait nouveau, à savoir la découverte en appel de la norme NF P03-100 alors qu’il résulte des conclusions de cet organisme déposées le 2 septembre 2013 que celle-ci y était citée à trois reprises, en pages 5, 6 et 9.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Socopam à l’encontre de la société Gendry
Le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gendry le 18 juin 2014. Redevenue in bonis par suite de l’adoption d’un plan de continuation, elle oppose l’absence de déclaration de créance de la société Socopam au passif du redressement.
Cette créance qui résulte des travaux de construction est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Contrairement à ce que la société Socopam soutient, l’absence de déclaration de créance est un motif d’irrecevabilité de la demande. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas statuer sur le recours en garantie contre la société Gendry. Le jugement est infirmé.
L’argumentation de la société Gendry relative à l’irrecevabilité de l’exclusion de garantie que lui oppose son assureur CRAMA devient sans objet.
Sur les demandes des maîtres de l’ouvrage
Les époux Y forment trois séries de demandes, au titre du retard, des désordres et des manquements de la Socotec.
Sur les pénalités de retard
L’article 2.6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule que les travaux commenceront dans le délai prévu aux conditions particulières, que les délais seront prorogés de plein droit notamment de la durée des congés-payés du bâtiment et qu’en cas de retard, le constructeur devra une indemnité égale à 1/3000èmes du prix TTC par jour de retard.
Il était prévu dans les conditions particulières que la durée d’exécution des travaux serait de huit mois et demi à compter de l’ouverture du chantier en juin 2008.
Les époux Y demandent que la clause du contrat relative aux congés-payés soit réputée non écrite comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-3 d) du code de la
construction et de l’habitation.
Ce texte dispose que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. La demande est donc fondée. La société Socopam ne le conteste pas sérieusement, qui demande subsidiairement à la cour de limiter le montant des pénalités à 1948,24 €.
Le planning des travaux du 27 juin 2008 ayant été signé par les maîtres de l’ouvrage, il est devenu contractuel. Il prévoyait que la fin des travaux interviendrait fin février 2009. Les pénalités ont donc couru à compter du 28 février. Le paiement des intérêts de retard étant régi par les dispositions contractuelles sus-visées, les époux Y ne sont pas fondés à arguer de la date du 20 février qui correspondrait à leur dernier paiement.
Il n’est pas discuté que les pénalités ont couru jusqu’au 1er avril 2009, date de la réception, soit au total 33 jours.
Pour calculer le montant de la pénalité, il y a lieu de prendre en compte le prix du marché TTC augmenté du montant des avenants. L’avenant du 21 mai 2008 ayant porté le prix du marché à 210 615 € TTC, il est de 70,20 € par jour de retard.
C’est donc la somme de 2 316,60 € qui est due aux époux Y, la disposition du jugement qui a rejeté cette prétention étant infirmée.
La société Socopam est condamnée à la payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. La demande est rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MMA Iard.
Sur les désordres
Les époux Y invoquent la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. Or, aux termes de ce texte, cette garantie tend uniquement à obtenir du constructeur ou de l’entrepreneur la réparation en nature des désordres.
Le constructeur et le contrôleur technique engagent leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil si les désordres portent atteinte à la solidité del’ouvrage ou à sa destination, à défaut, leur responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, pour faute prouvée s’agissant du contrôleur technique, le constructeur étant tenu quant à lui d’une obligation de résultat.
Il convient d’examiner les désordres dans l’ordre du rapport d’expertise, étant précisé que le désordre n°7 n’existe pas.
Sur le désordre n°1 : le dosage insuffisant de la chape
Il ressort du rapport d’expertise que les chapes à parquet relèvent du DTU 26-2 et requièrent un dosage du ciment à 350 kg/m3 (+ ou – 50 kg) et les chapes à carrelage scellé, du DTU 52-1 qui prévoit un dosage à 250 kg (+ ou – 50 kg), que les chapes ayant toutes été dosées à 200 kg, la chape à carrelage est conforme mais pas les chapes à parquet qui doivent être refaites, soit une superficie de 50,66 m².
Les époux Y soutiennent que ce désordre est de nature décennale. S’appuyant sur le fait que l’expert judiciaire n’a retenu ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, la société Socopam et la CRAMA contestent à la fois l’existence du désordre et du dommage. La société Socopam reproche aux premiers juges d’avoir retenu une non-conformité contractuelle alors
que ni le DTU 26-2 ni les règles de l’art n’avaient été contractualisés.
Une partie des chapes devant être refaite, le dommage subi par les époux Y est incontestable.
L’expert n’a répondu à la question 3 de sa mission relative à la nature décennale des désordres pour aucun d’eux. Quoiqu’il en soit, son avis ne lie pas le juge et la cour trouve dans son rapport les éléments permettant de statuer.
En premier lieu, compte tenu de la fonction de la chape qui est de recouvrir la dalle en béton et de préparer le sol à recevoir un revêtement, il ne peut être retenu d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Par contre, la chape doit répondre à certaines caractéristiques pour supporter le poids du mobilier et des personnes. Si le dosage du ciment est inférieur à la norme définie par le DTU, notamment dans l’hypothèse où l’écart est important comme dans le cas d’espèce, le support n’est plus apte à sa destination, comme le font justement observer les époux Y. A défaut, sa réfection intégrale n’aurait pas été nécessaire.
En second lieu, les maîtres de l’ouvrage soulignent à juste titre que le défaut de planéité du parquet de la chambre 1, qui constitue le désordre 8, et dont la réparation nécessite un ragréage concerne en réalité le désordre 1 car il a pour cause le défaut de planéité la chape. La société Socopam prétend que le ragréage n’a pas de lien avec la chape alors que celui-ci n’a lieu d’être que parce qu’elle est affectée d’irrégularités ou de défauts.
L’impropriété à destination est donc caractérisée, contrairement à ce qui a été jugé.
La société Socopam, la Socotec et la CRAMA soutiennent que le désordre était connu des maîtres de l’ouvrage avant la réception, qu’il a donc été purgé et ne peut plus engager leur responsabilité. Elles se fondent sur l’avis défavorable du 27 novembre 2008 envoyé par la Socotec aux époux Y aux termes duquel le dosage de 200 kg/m3 envisagé par la société Gendry était insuffisant, le dosage minimum étant de 350 kg.
La jurisprudence reconnaît au maître de l’ouvrage le droit d’agir en réparation du désordre apparent non réservé s’il croyait que le désordre avait été réparé.
Aux termes de l’article 4.1.5 de la norme NF P 03 100 qui a valeur contractuelle aux termes des conditions générales, le contrôleur technique rend son avis au maître de l’ouvrage qui décide de la suite à lui donner, le contrôleur ne pouvant donner d’instruction au constructeur, l’article 4.1.6 ajoutant que si le constructeur est destinataire de l’avis, il ne peut engager d’action en relation avec l’avis en l’absence de directive du maître de l’ouvrage. Il appartenait en conséquence aux époux Y d’enjoindre au constructeur de prendre en compte l’avis du 27 novembre 2008.
Or, ces articles ne sont pas reproduits dans les conditions générales de la convention signée entre la Socotec et les époux Y le 23 mai 2008, ces derniers déclarant en avoir pris connaissance au cours de la présente procédure et, en l’absence de nouvelles du constructeur qui était mentionné parmi les destinataires de l’avis, avoir cru à l’époque que la modification du dosage avait été effectuée.
Ayant été tenus dans l’ignorance de leurs obligations, le constructeur étant resté taisant à réception de l’avis de la Socotec, le rapport final qui les informait que l’avis défavorable était maintenu leur ayant été adressé postérieurement à la réception, les maîtres de l’ouvrage pouvaient légitimement croire qu’il avait été pris en compte en temps utile.
Ces circonstances ayant rendu la réception ambigue, la société Socopam, la Socotec et la CRAMA ne sont pas fondées à exciper de l’absence de réserve à la réception.
La Société Socopam, son assureur décennal et la Socotec seront dès lors déclarées responsables de plein droit et condamnées in solidum à payer aux époux Y le montant des travaux, soit 9 467,66 € TTC.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la Socotec et de la société MMA Iard prise en qualité d’assureur décennal de la société Socopam.
Sur le désordre n°2 : lame fendue du volet en bois
L’expert attribue la cause de ce désordre à un défaut du bois mis en oeuvre pour fabriquer le volet. Il préconise de reboucher la fente et de repeindre le volet.
La société Socopam ne critique pas le jugement qui a dit qu’elle était redevable de la somme de 336,55 € TTC.
Il ne résulte pas des photographies contenues dans le rapport que la fente est de nature à entraver les fonctions de clos et de couvert et cela n’est pas soutenu. La société Socopam ne peut donc voir sa responsabilité engagée que sur le fondement contractuel. L’appel incident des maîtres de l’ouvrage tendant à une condamnation in solidum avec l’assureur décennal est rejeté et le jugement confirmé.
Sur le désordre n° 3 : la peinture du sol du garage écaillée
L’expert a constaté que la peinture du sol du garage s’écaillait, ce qui était imputable à la mauvaise tenue de la peinture du fait, soit d’une préparation insuffisante du support, soit de l’absence de primaire d’accrochage, soit d’un support humide lors de l’application.
La société Socopam ne critique pas la disposition qui a mis à sa charge la somme de 1 837,06 € TTC.
L’appel incident des maîtres de l’ouvrage tendant à une condamnation in solidum avec l’assureur décennal est rejeté pour les mêmes motifs que pour le désordre précédent et le jugement confirmé.
Sur le désordre n° 4 : les pointes non mastiquées en escalier
L’expert indique que l’absence de rebouchage des pointes est un défaut de finition qui nécessite de procéder au masticage puis à un retraitement vitrifié. Il estime que le désordre était difficile à voir lors de la réception.
La société Socopam affirme que ce défaut d’aspect était visible à la réception et qu’il est purgé faute d’avoir été réservé dans le délai de huit jours qui suivait celle-ci.
La cour retiendra avec l’expert et les premiers juges que ce défaut était difficilement visible pour des profanes.
De même, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le devis versé aux débats par les époux Y qui comprend le reponçage de l’escalier, l’expert ayant chiffré le désordre à 200 € HT.
L’appel incident de ces derniers est donc rejeté et le jugement confirmé, d’une part, en ce qu’il a fixé le montant des travaux à 239,20 € TTC, d’autre part, en ce qu’il est entré en voie de condamnation uniquement à l’égard du constructeur en l’absence de gravité décennale du désordre.
Sur le désordre n° 5 : la marche palière incomplète
L’expert a relevé que le nez de dalle en marche d’arrivée n’était pas habillé, que la marche d’arrivée en bois était incomplète, ce qui relève d’une non-finition, et qu’elle devait être refaite, l’estimation du
coût étant de 500 € HT.
Les époux Y indiquent que c’est le professionnel chargé de vitrifier l’escalier qui les a informés du défaut de finition. Contrairement à ce qui a été jugé et à ce qui est soutenu par
la société Socopam, ce défaut n’était nullement visible à la réception dès lors que les maîtres de l’ouvrage ignoraient la prestation à laquelle ils avaient droit. En effet, la définition du constructeur a été insuffisante selon l’expert, ce qui vaut autant pour les maîtres de l’ouvrage que pour le menuisier.
Le jugement sera infirmé et la société Socopam condamnée à payer 598 € TTC.
Les époux Y seront en revanche déboutés de leur appel incident en ce qu’il tend à une condamnation in solidum avec l’assureur décennal en l’absence de désordre de nature décennale.
Sur le désordre n° 6 : plinthes mal découpées
L’expert indique que les finitions des plinthes et des seuils sont très mal réalisées et qu’il s’agit de malfaçons du menuisier (découpages aléatoires, collages qui bavent, non utilisation des éléments de finition tels que des plinthes d’about préformées).
Contrairement à ce que soutient la société Socopam, il résulte du procès-verbal de réception que les plinthes et les barres de seuil n’étaient pas posées à cette date, ou inachevées. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle vis à vis des maîtres de l’ouvrage.
Le montant des travaux est compris dans la réfection de la chape.
Sur le désordre n°8 : affaissement du parquet
L’expert a constaté dans la chambre 1 des défauts de planéité et un enfoncement hors tolérances qu’il impute à des malfaçons d’exécution (support ou ragréage mal réalisés).
Aucune impropriété à destination n’étant caractérisée, la responsabilité contractuelle de la société Socopam est engagée.
Le montant des travaux est compris dans la réfection de la chape.
Sur le désordre n° 9 : le parquet mal arrêté au droit des huisseries
L’expert précise que le parquet est arrêté devant le droit d’huisserie et que le vide a été mastiqué, ce qui n’était pas visible pour un profane, que toutes les coupes au droit des huisseries sont à refaire dans les pièces parquetées, qu’il s’agit d’un non-respect des règles de l’art. Il a conclu à la nécessité de refaire le parquet des quatre pièces concernées.
La société Socopam affirme que ces défauts étaient visibles à la réception, ce qui est contredit par le rapport d’expertise dans des termes que la cour fait siens.
En l’absence de gravité du désordre au sens de l’article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.
Le montant des travaux est compris dans la réfection de la chape.
Il s’ensuit que le montant des travaux à la charge de la société Maisons de l’avenir sur le fondement de l’article 1147 du code civil s’élève à 3010,81€ TTC.
Les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent arrêt et porteront intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
Sur les préjudices financier et de jouissance du fait des désordres
Les époux Y invoquent l’inhabitabilité de la maison dans un premier temps du fait du risque de devoir démolir toutes les chapes, puis leur refus d’y camper du fait de la nécessité de démolir la chape des pièces revêtues d’un parquet. Cependant, en présence d’un désordre de cette nature, la totalité des préjudices annexes est prise en charge de sorte que la décision de ne pas déménager ne peut résulter que d’un choix personnel des maîtres de l’ouvrage.
En outre, il ressort du dossier que la remise des clés a eu lieu le 1er avril 2009 et que les époux Y ont reçu le rapport final de la Socotec plus de deux mois plus tard, le 19 juin. Ils ne justifient pas qu’un déménagement avait été programmé et qu’ils l’auraient annulé après la découverte du problème de la chape ni même qu’il était envisagé. Ils ne rapportent pas non plus la preuve de l’annulation de la mise en vente de leur maison de Francueil en Indre et Loire, un second mandat de vente ayant au contraire été signé le 1er septembre 2009. Quant au prêt-relais, la seule pièce le concernant est du 4 juin 2008, contemporaine de la signature du contrat de construction.
Aucun lien n’étant établi entre les désordres et le fait que les époux Y ont conservé leurs deux maisons, ils ne sont pas fondés à arguer d’un préjudice financier à ce titre.
En l’absence d’autre élément, seul le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux sera retenu.
L’appel incident des époux Y est rejeté et le jugement infirmé en ce qu’il leur a alloué une somme de 500 € par mois du 1er avril 2009 jusqu’au paiement de la somme au titre des travaux de reprise augmentée de la durée des travaux. Leur préjudice de jouissance sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 €.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des époux Y résultant des tracas et désagréments inhérents aux démarches et procédures nécessaires à la satisfaction de leurs droits est indéniable. Le tribunal l’a exactement évalué à la somme de 5 000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Les condamnations sont prononcées à l’encontre de la société Socopam et de la Socotec in solidum, le jugement étant infirmé.
L’assurance décennale couvrant la réparation des désordres subis par l’ouvrage à l’exclusion des préjudices immatériels, les époux Y seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’égard de la société MMA Iard en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’égard de la Socotec
Les époux Y réclame 2 000 € de dommages-intérêts au contrôleur technique en articulant plusieurs griefs à son encontre.
Il apparaît que deux manquements peuvent être reprochés à la Socotec :
— il a été vu plus haut que les obligations des maîtres de l’ouvrage, définies de manière très précise aux articles 4.1.5 et 4.1.6 de la norme NF P 03-100, ne sont pas reproduites dans les conditions
générales annexées à la convention du 23 mai 2008 alors que cette information était la condition de l’effectivité de ses avis ;
- l’article 4.2.5.2 de la norme impose au contrôleur technique d’envoyer le rapport final au maître de l’ouvrage à la fin de sa mission et avant la réception ; la Socotec n’avait donc pas à attendre d’être informée de la date de réception pour communiquer son rapport final, étant précisé que les époux Y lui avaient communiqué les éléments contractuels, notamment le planning des travaux, de sorte qu’elle avait connaissance de leur date d’achèvement.
Pour le reste, l’assistance des maîtres de l’ouvrage à la réception n’était pas prévue dans la convention. L’erreur concernant le DTU applicable aux chapes revêtues d’un carrelage est demeurée sans conséquence du fait de la conformité du dosage. L’article 3.10 des conditions générales précise qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet. Enfin, le fait que les époux Y se soient sentis trahis par un organisme réputé pour son sérieux ne signifie pas que celui-ci avait la volonté de les tromper.
Les époux Y ne démontrent pas que ces manquements leur ont occasionné un préjudice distinct de ceux qui sont déjà pris en compte au titre de la réparation des conséquences dommageables des désordres. Leur demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes de la société Socopam
Sur les demandes de garantie
En l’absence de déclaration de créance de la société Socopam, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Gendry à la garantir au titre des désordres n° 1, 2 et 4.
S’agissant dela CRAMA, la cour relève qu’il ne résulte ni du rapport d’expertise ni des pièces du dossier que les volets en bois et l’escalier auraient été compris dans le lot du carreleur de sorte que la demande à l’encontre de son assureur n’est pas fondée au titre des désordres n° 2 et 4.
Quant au désordre n°1, de nature décennale, la CRAMA, assureur décennal, doit sa garantie tant au titre du préjudice matériel que des préjudices immatériels (article 2/2/3 des conditions générales).
La société Socopam critique avec raison le partage de responsabilité à parts égales avec la société Gendry opéré par les premiers juges, la responsabilité du sous-traitant étant prépondérante en présence d’un défaut d’exécution. Elle ne saurait cependant être exonérée de toute responsabilité dès lors qu’informée de l’avis défavorable par la Socotec, elle ne justifie pas, notamment par la production des comptes-rendus de chantier, s’être assurée auprès de la société Gendry si elle en avait tenu compte.
Au vu de la gravité respective des fautes, la demande de garantie à l’encontre de la CRAMA sera accueillie à hauteur de 80 % et limitée au désordre n° 1 (travaux de reprise et préjudices annexes).
Il convient de réparer l’omission de statuer qui affecte le jugement et de condamner la société MMA à garantir son assurée Socopam dans les limites du contrat d’assurance.
Sur la demande reconventionnelle
La disposition du jugement ayant condamné les époux Y à payer à la société Socopam la somme de 12 317,70 € au titre du solde du marché, non critiquée, est confirmée.
Compte tenu de la compensation entre les créances réciproques, il n’y a pas lieu à l’application du taux contractuel.
L’autorisation de déconsignation est confirmée.
Sur la demande de la Socotec
La Socotec demande à la cour de dire qu’elle ne sera tenue en toute hypothèse dans ses rapports avec les autres constructeurs qu’à concurrence de sa part de responsabilité en vertu de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
La mission du contrôleur technique ne peut être mise sur le même plan que celle du constructeur auquel il ne se substitue pas (article 4.1.7 de la norme). En l’espèce, la Socotec a décelé le problème du dosage conformément à sa mission de prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elle a contribué à la survenance du dommage en n’informant pas les maîtres de l’ouvrage des obligations mises à leur charge par la convention et en n’envoyant pas son rapport final en temps utile.
Le constructeur est quant à lui tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, construit dans le respect des DTU et des règles de l’art, contrairement à ce que fait plaider la société Socopam. Dûment informée de l’avis défavorable émis par la Socotec, elle ne s’est pas enquise auprès de l’entrepreneur de la modification du dosage. En conservant le silence auprès des maîtres de l’ouvrage, elle leur a laissé croire que le problème avait été résolu.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la responsabilité du constructeur est prépondérante. La société Socotec sera tenue aux condamnations prononcées au profit des époux Y et afférentes à la réparation du désordre n° 1et aux préjudices annexes à hauteur de 20 %.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre l’autorisant.
Les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et de référé sont mis à la charge
de la société Socopam, de son assureur et de la Socotec in solidum. Les frais de constat d’huissier n’étant pas mentionnés à l’article 699 du code de procédure civile sont compris dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité de 8 000 € est allouée aux époux Y sur le fondement de ce texte. Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
La charge finale de la dette relative aux frais irrépétibles et aux dépens sera répartie entre la société Socopam et la Socotec dans la proportion mentionnée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
DONNE acte à la société Socotec construction de son intervention volontaire aux débats,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux Y à payer à la société Socoba (Socopam) la somme de 12 317,70 € au titre du solde de son marché, ordonné la compensation des créances respectives et autorisé les époux Y à déconsigner la somme de 12 317,70 €, consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes des époux Y à l’encontre de la Socotec au titre des désordres n° 4 et 5,
DECLARE irrecevables la demande de la société Socopam à l’égard de la société Gendry,
REPUTE non écrite la clause du contrat relative à la prorogation des délais de plein droit de la durée des congés-payés du bâtiment,
CONDAMNE la société Socopam à payer aux époux Y la somme de 2 316,60 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE in solidum la société Socopam, la société MMA Iard prise en qualité d’assureur décennale de la société Socopam et la Socotec à payer aux époux Y la somme de 9 467,66 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 1,
CONDAMNE la société Socopam à payer aux époux Y la somme de 3 010,81 €au titre des travaux de reprise des désordres n° 2, 3, 4, 5,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent arrêt et porteront intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
CONDAMNE in solidum la société Socopam et la Socotec à payer aux époux Y les sommes suivantes :
— 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 5 000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE les époux Y du surplus de leurs demandes,
DIT que la Socotec est tenue des condamnations prononcées à l’encontre de la société Socopam au titre du désordre n° 1 et des préjudices annexes à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la CRAMA Loire Bretagne à garantir la société Socopam à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1 et des préjudices annexes,
CONDAMNE la société MMA à garantir la société Socopam dans les limites du contrat d’assurance,
CONDAMNE in solidum la société Socopam, la société MMA Iard et la Socotec à payer aux époux Y la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Socopam, la société MMA Iard et la Socotec aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la dette relative aux frais irrépétibles et aux dépens sera répartie à hauteur de 80 % pour la société Socopam et de 20 % pour la Socotec.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Partie
- Frais bancaires ·
- Avantage fiscal ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Acquéreur ·
- Compteur
- Résidence ·
- Obligation de conseil ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Fiabilité ·
- Gestion ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Forum ·
- Halles ·
- Relevé des prix ·
- Actes de commerce ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Prix
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Radiation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Commissaire aux comptes ·
- Fond ·
- Investissement ·
- Secret professionnel ·
- Motif légitime ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Expropriation ·
- Réserve ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Usage ·
- Remploi ·
- Loi carrez ·
- Valeur ·
- Référence
- Poste ·
- Licenciement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Reclassement ·
- Collecte ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- École ·
- Suppression ·
- Exploitation
- Charcuterie ·
- Pacifique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Eau usée ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Utilisateur ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Conseil d'administration ·
- Certificat ·
- Jury ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Décret ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Délivrance
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Expert
- Sociétés ·
- Machine à vendanger ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.