Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2022, n° 19/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 avril 2019, N° 17/05609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 19/03387 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCWI
[C] [M]
[I] [O] épouse [M]
c/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU – CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/05609) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2019
APPELANTS :
[C] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[I] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BELIGHA substituant Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU – CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par offre du 18 juin 2012, acceptée le 29 juin 2012, la CEP a consenti à [C] [M] et [I] [O] épouse [M] un prêt immobilier d’un montant total de 302 185,86 euros composé de :
' un premier prêt de 56 490 euros remboursables en 144 mensualités au taux fixe de 0 % et mention d’un taux effectif global de 1,16 % et d’un taux de période de 0,10 %,
' un second prêt de 245 695,86 euros remboursables en 240 mensualités au taux fixe de 3,950 % l’an avec un taux effectif global de 4,80 % et un taux de période de 0,40 %,
chacun des deux prêts portants mention que durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt mentionné dans l’acte sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et de moins de 30 jours, outre la même clause selon laquelle durant la phase d’amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dus au même taux d’intérêt précité sur la même base que pour la durée de préfinancement.
Aux termes d’un acte notarié en date du 13 juillet 2012, il était mentionné, à la rubrique Paiement du prix ' Déclaration d’origine des deniers, que les deniers provenaient des prêts consentis par la Caisse d’épargne, avec une copie de l’acte annexé à l’acte notarié portant mention des deux prêts précités sans autres indications que leur montant respectif.
Faisant suite à une analyse financière de ce prêt du 17 mai 2017, effectuée à leur demande, les emprunteurs ont sollicité de la banque des explications en raison des irrégularités mises en évidence par les deux analyses dans la détermination du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt et l’acte notarié et aux fins de trouver une solution amiable.
À défaut de solution amiable, les époux [M] ont, par acte du 16 juin 2017, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt et de l’acte notarié et, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, avec dans les deux hypothèses substitution des intérêts au taux légal et condamnation de la banque à leur payer la somme de 33 538 70 euros correspondant aux intérêts indûment perçus, en enjoignant à la banque sous astreinte de 200 euros par jour de retard de produire un tableau d’amortissement en tenant compte de l’intérêt légal de 0,38 %, avec le prononcé de l’exécution provisoire et condamnation à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et application de l’article 699 du même code.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2019, le tribunal a :
' Débouté de leur demande [C] [M] et [I] [O] épouse [M] ;
' Condamné les époux [M] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2019, les époux [M] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 16 septembre 2019, [C] [M] et [I] [O] épouse [M] demandent à la cour de :
' Infirmer la décision du 30 avril 2019 en ce qu’elle a débouté de leurs demandes [C] [M] et [I] [O] épouse [M] ;
' Infirmer la décision du 30 avril 2019 en ce qu’elle condamné les époux [M] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
' Constater que la base de calcul des intérêts est de 360 jours ;
' Constater les erreurs de calcul du taux effectif global du prêt et de l’acte notarié du fait de la non prise en compte des frais d’acte notarié et du calcul des intérêts sur la base de 360 jours ;
' Constater les erreurs de calcul du coût total du crédit du prêt et de l’acte notarié du fait de la non-prise en compte des frais d’acte notarié et du calcul des intérêts sur la base de 360 jours ;
' Constater que la durée de la période n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt et dans l’acte notarié ;
En conséquence,
À titre principal
' Prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt et de l’acte notarié ;
' Prononcer la substitution au taux d’intérêt conventionnel, du taux d’intérêt légal applicable soit 0,38 % ;
' Condamner la Caisse d’épargne à verser aux époux [M] la somme de 33 538,70 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu’au jour de la présente ;
' Enjoindre à la Caisse d’épargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d’amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt légal soit 0,38 % ;
À titre subsidiaire
' Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt et de l’acte notarié litigieux à hauteur du taux d’intérêt légal soit 0,38 % ;
' Condamner la Caisse d’épargne à verser aux époux [M] la somme de 33 538,70 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu’au jour de la présente ;
' Enjoindre à la Caisse d’épargne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d’amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal soit 0,38 % ;
En tout état de cause
' Condamner la Caisse d’épargne à payer la somme de 5 000 euros aux époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Fiona Bourdon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2019, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
À titre principal :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
En conséquence,
' Constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a parfaitement rempli ses obligations s’agissant de la détermination du taux effectif global et des intérêts conventionnels appliqués au prêt immobilier souscrit par [C] [M] et [I] [O] épouse [M] ;
' Débouter [C] [M] et [I] [O] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
' Dire et juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de taux effectif global erroné ;
' Constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a parfaitement rempli ses obligations s’agissant de la détermination du taux effectif global et des intérêts conventionnels appliqués au prêt immobilier souscrit par [C] [M] et [I] [O] épouse [M] ;
En conséquence,
' Débouter [C] [M] et [I] [O] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
En toutes hypothèses :
' Condamner in solidum [C] [M] et [I] [O] épouse [M] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022 et l’audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité et de déchéance :
L’article L. 313-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause dispose :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié.
« En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article L. 313-2 ancien, alinéa premier, du même code, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux termes de l’article L. 312-8 ancien, alinéa premier, tertio, du même code, l’offre définie à l’article L. 312-7 indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation.
L’article L. 312-33 ancien, alinéas 1 et 4, du même code dispose :
« Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article R. 313-1 ancien, paragraphe II, alinéas 1, 2 et 4, du même code dispose :
« II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
« Si le crédit prend la forme d’une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. »
Au titre du prêt de 245 695,86 euros, les époux [M] poursuivent à titre principal la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ; à titre subsidiaire la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, aux motifs que :
' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l’année civile mais sur la base de l’année lombarde ;
' la durée de la période ne serait pas communiquée aux emprunteurs ;
' le taux effectif global ne comprendrait pas le montant exact des frais de garantie ;
' le taux effectif global ne comprendrait pas les frais liés à la période de préfinancement.
En premier lieu, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875).
En deuxième lieu, il résulte des mêmes textes que le défaut de communication à l’emprunteur de la durée de la période est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 susvisé (Civ. 1re, 22 septembre 2021, no 19-25.316).
En troisième lieu, il résulte des articles L. 313-2, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du même code qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, la seule sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.487 ; 12 juin 2020, no 19-12.984), si toutefois le taux effectif global erroné présente un écart supérieur à la décimale avec le taux effectif global corrigé (1re Civ., 28 nov. 2018, no 17-20.106 ; 5 juin 2019, nos 18-11.459, 18-23.497).
En l’espèce, les époux [M] exposent que le taux effectif global calculé sur la base de 360 jours aurait dû être affiché à 4,87 %, au lieu du taux de 4,80 % par an mentionné dans l’offre de prêt, soit un écart de 0,07 point de pourcentage. Ce faisant, ils n’allèguent pas un écart entre le taux effectif global mentionné et le taux effectif global réel supérieur à la décimale. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il les déboute de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [M] en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [C] [M] et [I] [O] épouse [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [C] [M] et [I] [O] épouse [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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