Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 25 mars 2019, N° 16/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Décembre 2021
— ----------------------
N° RG 20/00092 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6TD
— ----------------------
X-A Y
C/
S.A.R.L. CORSE DISTRIBUTION
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mars 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
[…]
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur X-A Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me X-François CASALTA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. CORSE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 498 248 731
[…]
[…]
Représentée par Me A MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. JOUVE, Président de chambre,
Mme COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X-A Y a été embauché par la Société Publinice Services en qualité de porteur de presse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 janvier 1995.
Il s’est vu postérieurement confier des fonctions de chargé d’organisation.
Le contrat de travail a été par la suite transféré à la Société Corse Distribution.
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 5 janvier 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 25 mars 2019, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur X-A Y de ses demandes,
— condamné Monsieur X-A Y à payer à la Société Corse Distribution la somme de 8.258,88 euros bruts au titre de la répétition de l’indu,
— débouté les parties de leurs demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X-A Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 avril 2019 enregistrée au greffe, Monsieur X-A Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : débouté Monsieur X-A Y de ses demandes, condamné Monsieur X-A Y à payer à la Société Corse Distribution la somme de 8.258,88 euros bruts au titre de la répétition de l’indu, débouté les parties de leurs demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X-A Y aux dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/00100.
Par ordonnance sur incident, en date du 4 février 2020, le conseiller de la mise en état a, par application de l’article 526 du code de procédure civile :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle,
— condamné Monsieur X-A Y aux dépens.
L’affaire a été réinscrite le 18 février 2020 sous le numéro de RG 20/00044.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le conseiller de la mise en état a:
— ordonné d’office la radiation de l’affaire,
— laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
L’affaire a été à nouveau réinscrite le 12 juin 2020, sous le numéro de RG 20/00092.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X-A Y a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau : de débouter la SARL Corse Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SARL Corse Distribution à verser à Monsieur Y la somme de 5.140,81 euros bruts, en sus de la somme de 2.249,36 euros nets indûment retenue sur son salaire, de condamner la SARL Corse Distribution à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta – Gaschy.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Distribution a demandé :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre incident, de condamner Monsieur Y à verser à la Société Corse Distribution la somme de 12.004,08 euros brute outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 2 février 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2021.
MOTIFS
Il ressort des éléments du débat que Monsieur Y a, suite à accident de travail initial du 12 mars 2012, été en arrêts de travail sur la période du 13 au 24 mars 2012, puis du 20 avril au 10 septembre 2012, avant d’être placé en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2012 jusqu’au 7 novembre 2012.
Monsieur Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Corse Distribution à lui verser une somme de 5.140,81 euros bruts au titre de sommes restants dues par l’employeur au titre de ces différents arrêts, en sus d’une somme de 2.249,36 euros nets selon lui indument retenue sur son salaire.
Le premier juge a rappelé de manière exacte les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que les textes afférents du code du travail sur les aspects non régis par les dispositions conventionnelles, de sorte que la cour ne reprendra pas ces différentes données textuelles dans les présent arrêt.
Si l’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu, pour le calcul du salaire de référence, un montant de 3.269,45 euros brut, il ne fournit, au soutien du salaire de référence allégué de 3.412,61 euros brut, aucun élément de calcul, ni de droit venant contredire l’appréciation des données de l’espèce effectuée sur ce point par le premier juge.
Dans le même temps, l’appelant effectue un calcul erroné des sommes devant lui revenir :
— du fait d’un salaire de référence inexact,
— d’une ancienneté invoquée par lui comme supérieure à 20 ans, ce qui ne correspond pas à son ancienneté réelle, Monsieur Z, embauché à effet du 10 janvier 1995, sans reprise d’ancienneté, disposant, à l’époque des faits objets du litige, d’une ancienneté de 17 ans,
— d’un calcul d’une indemnisation à 100% -en réalité- sur la première période d’accident du travail en mars 2012, avant de passer à 90% du 20 avril au 5 mai 2012 au 28 juin 2012, puis à 75% sur la période du 29 juin au 18 juillet 2012 ainsi que sur la période du 19 juillet au 10 septembre 2012, avant de revenir à 90% sur la période du 22 septembre au 7 novembre 2012. Or, ce calcul n’est pas fondé, pour ne pas tenir compte en premier lieu des dispositions conventionnelles, ainsi qu’en second lieu, des dispositions des articles D1226-2 et D1226-4 du code du travail. En réalité, comme le souligne de manière fondée la S.A.R.L. Corse Distribution, sans toutefois en tirer toutes les conséquences dans le calcul opéré par ses soins, l’indemnisation à laquelle Monsieur Y pouvait prétendre était au total de 120 jours, soit 60 jours à 90% (sur les périodes du 13 au 24 mars 2012, puis du 20 avril au 6 juin 2012) et 60 jours à 75% (du 7 juin au 5 août 2012), et non jusqu’au 18 juillet 2012 comme retenu à tort par le premier juge, qui n’a pas appliqué exactement la notion de 90 jours issue de l’article D1226-2 qui ne correspond pas à un plafond réglementaire d’indemnisation à laquelle un salarié peut prétendre, mais à un maximum fixé pour chacune des durées d’indemnisation augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée
d’un an.
Parallèlement, l’appelant ne démontre pas du mal fondé de l’observation du premier juge relative à la faculté, et non à l’obligation, pour l’employeur d’assurer le complément par un régime complémentaire de prévoyance.
Dès lors, au regard de l’indemnisation à laquelle le salarié pouvait prétendre (soit 60 jours à 90% sur les périodes du 13 au 24 mars 2012, puis du 20 avril au 6 juin 2012, et 60 jours à 75% du 7 juin au 5 août 2012, calculé sur la base d’un salaire de référence de 3.269,45 euros brut), des indemnités journalières de sécurité sociale perçues directement par le salarié sur la période du 19 juillet au 5 août 2012, des différentes sommes en brut objets de versements au salarié par l’employeur, avec une subrogation de maintien de salaire jusqu’au 18 juillet 2012, telles que ressortant des pièces produites au dossier, la cour observe :
— qu’il est bien justifié par l’employeur qu’aucune somme n’est due au salarié. Par suite, la demande de Monsieur Y d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Corse Distribution à lui verser une somme de 5.140,81 euros bruts au titre de sommes restants dues par l’employeur au titre de ces différents arrêts, ne peut prospérer. Dans le même temps, l’existence d’une retenue indue sur salaire de 2.249,36 euros nets n’est pas mise en évidence au travers des éléments du débat, de sorte que la demande d’infirmation du jugement de ce chef ne peut davantage être accueillie,
— parallèlement, un trop perçu de Monsieur Y au titre des sommes versées par l’employeur est existant, à hauteur de 5.885,55 euros brut, et non de 8.258,88 euros brut comme retenu par le premier juge (du fait de calcul inexact de durée d’indemnisation), tandis que la somme de 12.004,08 euros brut, dont la restitution est revendiquée par l’employeur est injustifiée, le calcul opéré par celui-ci se fondant notamment sur un cumul inexact de sommes versées par l’employeur au salarié (pour n’être pas 20.194,67 euros brut comme soutenu par l’employeur, mais de 15.274,88 euros brut), ainsi que sur un montant inexact d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues directement par le salarié pendant la période soumise à complément de salaire (une partie des indemnités visées par l’employeur dans son calcul étant relative en réalité à une période non concernée par le maintien de salaire opéré). Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant du quantum de condamnation de Monsieur Y, fixé par la cour à 5.885,55 euros brut et la S.A.R.L. Corse Distribution sera déboutée du surplus de sa demande.
Monsieur Y, succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné une exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2021,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 25 mars 2019, tel que déféré, sauf :
— en ses dispositions relatives au montant de condamnation de Monsieur Y à titre de répétition de l’indû,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X-A Y à verser à la S.A.R.L. Corse Distribution une somme de 5.885,55 euros brut, à titre de répétition de l’indû,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur X-A Y aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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