Infirmation partielle 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2020, n° 20/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2020, N° 20/00480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/01663 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQZV
Z Y
E Y
c/
B X
D X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 avril 2020 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00480) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2020
APPELANTS :
Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
D X
née le […] à SAINT-YZANS DE MEDOC (33)
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène BUI-VAN, conseiller, chargé du rapport, désigné selon ordonnance du Premier Président en date du 1er octobre 2020, en remplacement de Bérengère VALLEE, conseiller légitimement empêché,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Hélène BUI-VAN, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 11 mars 2020, les époux X, après y avoir été autorisés, ont fait assigner les époux Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant d’heure à heure, afin de les voir condamnés, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, à laisser l’accès, à eux-mêmes ou à l’entreprise de leur choix, pendant une durée de trois jours, consécutifs ou non, pour la réalisation d’un bardage sur un mur pignon, et sous astreinte de 1 000 euros par infraction, offrant de faire réaliser par huissier et à leur frais le constat de l’état des lieux avant et après travaux. Ils demandaient en outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens comprenant un constat d’huissier du 28 février 2020 et 'les frais d’intervention de l’huissier prévu au présent dispositif'.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient :
— avoir fait réaliser régulièrement une extension de leur maison d’habitation, située […];
— que cette extension devait recevoir, sur le mur pignon les séparant de la propriété voisine appartenant aux époux Y, un bardage en bois ;
— que les époux Y, qui ont contesté la régularité de la construction et se sont prétendus victimes d’un trouble du voisinage, ont refusé l’accès à leur propriété pour permettre la réalisation de ce bardage ;
— que ces travaux étaient urgents pour assurer l’étanchéité du bâtiment, actuellement uniquement protégé par des bâches d’ailleurs endommagées par M. Y.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Fait injonction aux époux Y de laisser toute entreprise désignée par les époux X passer par leur propriété pour réaliser l’achèvement de l’étanchéité et du bardage du mur pignon séparant leurs propriétés situées à Bordeaux, 30 et […], dans les conditions suivantes :
* les époux X devront informer les époux Y des entreprises désignées par eux et du début de leur intervention huit jours au moins à l’avance ;
* les époux X feront réaliser par huissier à leurs frais un état des lieux avant début et après achèvement des travaux ;
* les entreprises ainsi désignées auront la possibilité de pénétrer dans la propriété des époux Y, par le jardin ou en cas d’impossibilité par tout autre accès qui sera nécessaire ;
* cette autorisation sera limitée à la stricte nécessité de l’achèvement des travaux d’étanchéité et de bardage, et elle sera limitée à une période totale de 3 jours ;
* si l’intervention des entreprises n’est pas réalisée de manière continue, et s’il s’écoule plus de huit jours entre deux interventions, les époux X devront établir à leurs frais un nouveau constat d’huissier de l’état des lieux avant la deuxième intervention et prévenir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, les époux Y du nom de l’entreprise intervenant en second et de la date du début de ses travaux ;
— Dit que, faute de satisfaire à cette obligation, les époux Y seront passibles d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée pendant une durée de quinze jours, passée laquelle il appartiendra aux époux X de se pourvoir ainsi qu’ils l’apprécieront ;
— Condamné les époux Y à payer aux époux X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux Y de leur propre demande sur le même fondement et les condamne aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu’il existait un dommage imminent justifiant son intervention et qu’il était nécessaire, pour éviter ce dommage, de pénétrer sur la propriété voisine sous conditions.
M. et Mme Y ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 14 avril 2020.
Par conclusions du 8 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance du 6 avril 2020 en ce qu’elle a :
* Condamné les époux Y sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en violation du principe du contradictoire ;
* Autorisé la réalisation de travaux depuis la propriété des époux Y ;
* Autorisé des travaux dans des conditions ne respectant ni les demandes des époux X, ni l’accord entre les parties, ni les conditions sollicitées par les époux Y ;
* Prononcé une astreinte à l’encontre des époux Y ;
* Condamné les époux Y au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Rejeté l’intégralité des demandes des époux X ;
— Condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 1 200 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour l’instance d’appel.
Par conclusions du 5 juin 2020, les époux X demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance par substitution de motif, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas, ajoutant à l’ordonnance déférée,
— Condamner in solidum Mme Z Y et M. E Y à payer à M. B X et Mme D X la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum Mme Z Y et M. E Y aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 20 mai 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Les appelants font valoir en substance :
— que dans leur assignation du 11 mars 2020, les époux X ont fondé leur action exclusivement sur l’article 834 du code de procédure civile ;
— que ce n’est qu’à l’audience devant le juge des référés qu’ils ont invoqué pour la première fois les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
— que pour faire droit à la demande des époux X, le juge des référés s’est exclusivement fondé sur l’article 835 alors même que ce fondement juridique n’avait pas été débattu contradictoirement et que les époux Y n’avaient pas pu préparer leur défense ;
— que si la procédure de référé est orale, elle ne permet toutefois ni aux parties ni au juge de déroger au principe du contradictoire ;
— que le juge des référés, qui s’est au surplus opposé à la demande de renvoi des époux Y, n’a pas fait observer le principe de la contradiction ;
— que l’ordonnance entreprise doit être réformée.
Il ressort des éléments du dossier que si, dans leur assignation du 11 mars 2020, les époux X ne visaient effectivement que le seul article 834 du code de procédure civile, ils ont, à l’audience du 6 avril 2020 devant le juge des référés, précisé agir non seulement en application de l’article 834 mais également sur le fondement de la prévention d’un dommage imminent de l’article 835.
La procédure de référé étant orale, les époux Y ont eu la possibilité de s’exprimer sur l’existence d’un dommage imminent, de sorte que le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile a été respecté.
Il ne saurait en outre être reproché au juge des référés de n’avoir pas renvoyé l’affaire alors d’une part que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure justifiant une particulière célérité et, d’autre part, qu’il ressort de leurs écritures que les époux Y ont sollicité le renvoi de l’affaire, non pour préparer leur défense sur l’article 835 mais du fait des mesures de confinement liées au virus Covid-19.
Aucune atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense n’étant démontrée, le moyen des époux Y en ce sens sera écarté.
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, les appelants soulèvent une exception de connexité avec l’instance au fond actuellement en cours devant le tribunal judiciaire (RG°20/00878), introduite à leur initiative pour troubles anormaux du voisinage et dans laquelle les époux Y dénoncent les préjudices subis du fait du mur construit à la limite du mur mitoyen.
Cependant, la présente instance ayant pour objet la cessation d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se dessaisir au profit du juge du fond saisi quant à lui d’une demande en réparation d’un trouble anormal du voisinage.
L’exception de connexité sera rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à la réalisation des travaux depuis la propriété des époux Y
Au préalable, il sera observé que suite à l’ordonnance du 6 avril 2020, les travaux litigieux ont été exécutés du 27 au 29 avril 2020.
Si, au jour où la cour statue, la demande tendant à faire injonction aux époux Y de laisser les entreprises passer par leur propriété pour réaliser les travaux litigieux est devenue sans objet puisque ceux-ci ont été réalisés, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la cour d’appel de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions d’octroi de la mesure étaient réunies à la date où le premier juge a statué.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 nouveau du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, les appelants font valoir :
— que les époux X ne rapportent pas la preuve de la nécessité de s’introduire sur leur propriété pour réaliser les travaux litigieux,
— que le fait d’avoir construit un mur à la limite du mur mitoyen crée une humidité excessive entraînant le pourrissement du mur mitoyen, de sorte que le juge des référés ne peut faire droit à la demande de travaux tant que le juge du fond ne s’est pas prononcé
sur les préjudices subis par eux et les travaux à réaliser pour remédier à la dégration du mur mitoyen,
— que ces éléments constituent une contestation sérieuse.
Ils ajoutent que la condition de l’urgence visée par l’article 834 n’est pas remplie, le constat d’huissier ne faisant état que d’une tâche d’humidité et non d’une infiltration, sans qu’il soit d’ailleurs établi le lien de causalité entre ladite tâche et le bardage du mur litigieux.
Ils indiquent enfin que la trace d’humidité relevée par l’huissier ne saurait caractériser le
dommage imminent de l’article 835 alors même que cette tâche est de petite taille et très localisée et qu’il n’est pas prouvé le lien de causalité entre cette tâche et l’absence de bardage. Ils précisent que la présence d’un désordre ne signifie pas nécessairement dommage imminent, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’étant démontré en l’espèce.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que dans la mesure où les travaux litigieux ont été réalisés, il n’y a plus lieu à astreinte.
En l’espèce, les époux X produisent à l’appui de leur demande les pièces suivantes :
— un courriel adressé aux époux X par leur architecte le 28 février 2020 aux termes duquel : 'la bâche de protection posée de manière provisoire (…) s’avère inefficace compte tenu des fortes pluies. L’isolation en laine de verre des murs ainsi que la cloison en placoplatre ont subi des désordres irréparables. Cet ensemble de mur laine de verre et cloison placo actuellement posé est inondé, devra être entièrement déposé afin de reconstruire ces doublages dès que l’étanchéité du mur sera exécutée de manière pérenne. En conséquence, nous vous demandons de mettre tout en oeuvre pour enfin obtenir de la part de M. Y l’autorisation de franchir le petit mur de clôture qui nous permettra de faire réaliser les 8 m2 d’habillage bois et d’assurer enfin de manière pérenne le nouveau doublage laine de verre et la nouvelle cloison placo. Ce travail pourrait être exécuté en un jour (zingueur et charpentier) comme nous l’avons fait exécuter chez votre autre voisin mitoyen' ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2020 qui constate qu’à l’intérieur de la maison des époux X, au niveau de l’agrandissement qui consiste en la création d’une pièce de séjour sur le jardin arrière, le mur limitrophe de la propriété des époux Y présente une tache d’humidité en partie basse, au niveau du sol en béton brut et que de ce fait, les travaux de peinture et de pose du parquet sont interrompus. Il constate également qu’une bâche provisoire est apposée sur le toit de l’extension pour éviter au maximum les pénétrations d’eau mais que cela n’est pas suffisant ;
— un courriel de l’architecte des époux X en date du 5 mars 2020 se plaignant de ce que M. Y a 'tenté depuis chez lui d’arracher avec vigueur encore une fois le travail de l’étancheur' ;
— un procès-verbal de constat du 25 mars 2020 aux termes duquel Me Biran, huissier de justice, constate que les époux X ont fait installer une étanchéité provisoire plus solide que celle précédemment mise en place sur le mur pignon de leur extension puisque de l’eau pénétrait dans la maison et qu’ils craignent que leur voisin l’arrache ou la détériore puisqu’il refuse toujours que l’étanchéité soit réalisée depuis son jardin arrière.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 précité est caractérisé et il convient de le faire cesser. De même, les pièces susvisées établissent suffisamment la nécessité de passer par le jardin des époux Y pour achever le doublage du mur extérieur de la propriété des époux X.
En conséquence, les mesures d’exécution forcée ordonnées par le premier juge seront confirmées.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés du 27 au 29 avril 2020, il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 6 avril 2020 en ses dispositions relatives aux dépens
et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux Y supporteront les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, les époux Y seront condamnés à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette l’exception de connexité ;
Confirme l’ordonnance du 6 avril 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit que faute de satisfaire à cette obligation, les époux Y seront passibles d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée pendant une durée de 15 jours, passée laquelle il appartiendra aux époux X de se pourvoir ainsi qu’ils l’apprécieront ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne les époux Y à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 1.500 euros aux époux X ;
Condamne les époux Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Facture ·
- Contrat de vente ·
- Pluie ·
- Résolution judiciaire ·
- Client ·
- Livraison ·
- Eaux ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt légal
- Corse ·
- Distribution ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Salarié
- Fonderie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Ags ·
- Lingot ·
- Spectrométrie ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Pénalité
- Stage ·
- Conseil d'administration ·
- Certificat ·
- Jury ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Décret ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Délivrance
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Ordres professionnels ·
- Siège ·
- Droit des sociétés
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Fichier
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Acte notarie ·
- Taux de période ·
- Prévoyance ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance
- Enfant ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Adoption ·
- Sexe ·
- Homosexuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.