Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 juin 2021, n° 18/10098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10098 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 7 décembre 2017, N° 11-17-000190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10098 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2017 – Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11-17-000190
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon une offre préalable de crédit signée le 18 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. Z X un prêt personnel de 35 000 euros, remboursable en 84 mois, par mensualités de 587,18 euros, assurance facultative comprise, avec un taux d’intérêts contractuel de 7,90 % l’an.
Par avenant du 18 juillet 2014, les conditions de remboursement du crédit ont été réaménagées pour des versements en 108 mensualités de 376,70 euros comprises.
À compter du 10 mai 2016, les échéances n’ont plus été remboursées et les mises en demeure des 30 septembre et 19 octobre 2016 sont restées vaines.
La déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2016.
La société Sogefinancement a fait assigner M. X, par acte du 21 avril 2017, devant le tribunal d’instance d’Etampes qui, par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2017, auquel il convient de se reporter a’notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 614,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ;
— autorisé M. X à s’acquitter du paiement de sa dette par 24 versements mensuels de 275,59 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant que la société Sogefinancement démontre uniquement avoir consulté, préalablement à la conclusion du contrat et dans le cadre de ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Le 24 mai 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 février 2021, la société Sogefinancement demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement ;
— de déclarer le moyen afférent à la déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable, subsidiairement non fondé ;
— de condamner M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 504, 82 euros, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements effectués postérieurement au 31 juillet 2018, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,90 % l’an à compter du 11 octobre 2016 en remboursement du crédit n° 34197348138 ;
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 986,25 euros en deniers ou quittances valables pour les règlements éventuels postérieurs au 31 juillet 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016.
Au soutien de ses demandes, l’appelante considère que le premier juge ne pouvait pas soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sans respecter la prescription quinquennale qui était opposable’à l’emprunteur, à compter de la signature de l’offre de crédit, faisant état des dispositions de l’article L. 110-4 alinéa premier du code de commerce et de l’article 2222 alinéa 2 du code civil.
L’appelante considère également avoir rempli son obligation quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur pour un contrat de crédit conclu sur le lieu de vente.
Par conclusions remises le 8 mars 2021, M. X sollicite de la cour notamment, qu’elle :
— déboute la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes ;
— confirme le jugement ;
— et statuant à nouveau, ordonne la levée du fichage au FICP de M. X ;
— accorde à M. X’des délais de paiement de 24 mois.
À l’appui de ses demandes, l’intimé soutient que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 18 février 2012, jour de la signature du contrat de crédit, mais le 18 juillet 2014, jour de la signature de l’avenant, puisque le contrat et l’avenant forment un tout indivisible, et qu’ainsi le délai de prescription expirant le 18 juillet 2019, le premier juge était fondé, lors de l’audience du 5 octobre 2017, à soulever l’argument fondant la déchéance du droit aux intérêts puisque la prescription n’était pas acquise.
Quant à la vérification de sa solvabilité, l’intimé fait grief à la banque d’avoir surévalué ses revenus à hauteur de 941 euros par mois, en tenant compte des remboursements des frais de déplacements professionnels versés par l’employeur, et de n’avoir pas tenu compte d’un taux d’endettement acceptable de 33 % qui fut dépassé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
SUR CE,
Le contrat litigieux ayant été conclu le 18 février 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, vérifiée par le premier juge, ne fait l’objet d’aucune contestation.
L’appelante produit aux débats le contrat de crédit signé par M. X avec le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN), la fiche « Charges/Ressources », des fiches de paie complémentaires de cette fiche, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), l’avenant au contrat, les tableaux d’amortissement avant et après l’avenant, l’historique de compte, les mises en demeure des 30 septembre et 19 octobre 2016, et le décompte de créance en date du 31 juillet 2018.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte ainsi d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débats.
L’article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’appelante fait valoir que le délai de prescription quinquennale de droit commun doit être appliqué en l’espèce, pour un contrat conclu le 18 février 2012, à propos duquel une irrégularité contractuelle ne pouvait donc pas être invoquée au-delà du 18 février 2017, alors que le tribunal a soulevé d’office des irrégularités au formalisme précontractuel lors de l’audience du 5 octobre 2017.
Cependant, l’article L. 141-4 ne pose aucune restriction au contrôle d’office par le juge du respect des dispositions d’ordre public. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie la référence à la prescription qui s’attache aux seules prétentions des parties et notamment du consommateur contractant et non pas aux moyens de défense et qui, dès lors, ne peut limiter la prérogative conférée au juge.
Partant, le juge peut soulever d’office un moyen tiré du non-respect d’une disposition d’ordre public sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts quand bien même le délai de cinq ans est expiré. Il convient néanmoins de préciser que l’irrégularité doit résulter des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
En conséquence, la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
L’article L. 311-9 (désormais L. 312-16) prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris
des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces justificatifs d’informations concernant la situation financière de l’emprunteur, résultent notamment d’une fiche relative à ses ressources et à ses charges.
Cette fiche, intitulée en l’espèce « Charges / Ressources », qui est aussi une fiche « de dialogue », est produite avec le contrat de crédit.
L’article susvisé impose une obligation de vérification de la solvabilité, par tous moyens et il concerne les contrats de crédit conclus en agence.
Il n’en résulte pas que la fiche « Charges / Ressources » doive être accompagnée des pièces justificatives, contrairement à ce qui est exigé pour les contrats de crédit conclus à distance ou sur un lieu de vente, pour lesquels l’article L. 311-10 exige la signature d’une fiche de dialogue reprenant les revenus et les charges de l’emprunteur, corroborée par des pièces justificatives listées par décret, lorsque le crédit est d’un montant supérieur à 3 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit a été signé dans les locaux de la banque « Société Générale ».
La fiche de dialogue énonce clairement les revenus et les charges de l’emprunteur, le total de ces dernières intégrant la nouvelle mensualité de crédit.
L’appelante produit en outre deux bulletins de salaire de M. X, en date des mois d’octobre et décembre 2011 et janvier 2012.
Elle n’a donc pas contrevenu aux obligations de vérification de la solvabilité de l’intimé, au regard des circonstances de la conclusion du contrat et du texte y afférent, des pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur étant cependant produites.
Le tribunal a donc ajouté une condition non prévue par le texte, en faisant grief à la société Sogefinancement de ne pas justifier avoir demandé à M. X des justificatifs de sa situation financière alléguée.
Ce dernier reproche par ailleurs à la société Sogefinancement d’avoir surévalué ses revenus en y intégrant des remboursements de frais de déplacements professionnels versés par l’employeur, mais cependant, la fiche relative à ses charges et à ses ressources a nécessairement été remplie sur la base des déclarations que l’emprunteur a faites et les indemnités de déplacement figurent dans les fiches de paie.
L’intimé reproche également à la société Sogefinancement de lui avoir accordé un crédit alors que, affirme-t-il, son seuil d’endettement était déjà lors de sa souscription de 45,88 %.
Il est rappelé cependant que le crédit litigieux est un crédit de regroupement de précédents crédits de sorte qu’il convient de soustraire du calcul, les charges des anciens crédits qui ont été regroupés, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un taux d’endettement anormal.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Le décompte de créance en date du 12 octobre 2016 présente une créance composée d’un capital restant dû d’un montant de 21 732,76 euros, de mensualités impayées d’un montant de 1 884,99
euros, des intérêts de retard d’un montant de 24,40 euros et une indemnité légale de 8 % d’un montant de 1 817,47 euros, et soit au total la somme de 25 459,62 euros.
Ce décompte présente également des versements effectués au contentieux, au 31 juillet 2018, d’un montant de 6 954,80 euros.
Mais l’intimé produit aux débats l’état de ses règlements auprès d’un huissier de justice, jusqu’au 13 décembre 2019.
M. Z X est donc condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 504,82 euros, en deniers ou quittances valables pour les règlements effectués postérieurement au 31 juillet 2018, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de'16 687,35 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 19 octobre 2016, date de la dernière mise en demeure valant sommation de payer.
Sur les demandes en délais de paiement et en mainlevée du fichage au FICP
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, notamment d’échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. X demande à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois en faisant valoir qu’en 2019, il a perçu un salaire moyen d’environ 2 400 euros mais que sa santé s’est dégradée et que ses revenus ont récemment chuté.
Il produit aux débats des justificatifs de sa situation financière de 2019 et de 2020 ainsi qu’un justificatif médical en date du 8 juillet 2019, concernant un problème de santé sérieux.
Il convient de lui accorder, compte tenu des versements qu’il a effectués au moins jusqu’au 13 décembre 2019 selon l’état de ses règlements auprès d’un huissier de justice, 12 mois de délais de paiement.
***
Quant à la demande de mainlevée d’inscription au FICP, il est rappelé qu’en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation, les établissements bancaires sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiements caractérisés liés notamment au crédit à la consommation.
Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au FICP prévoit en son article 3, que constituent des incidents de paiement caractérisés des défauts de paiement pour lesquels l’établissement de crédit prononce la déchéance du terme, après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
Selon l’article 9 du règlement, l’inscription est conservée dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France. Elle est radiée de la date d’enregistrement dans le fichier de la déclaration faite par la banque du paiement intégral des sommes qui lui sont dues. En outre, les renseignements centralisés sont immédiatement modifiés ou effacés lorsque l’établissement indique à la Banque de France que la déclaration initiale est erronée.
En l’espèce, la dette de M. X n’a pas été intégralement payée, de sorte qu’aucun élément ne justifie la radiation des données concernant les incidents de paiement de l’intimé.
La demande en mainlevée de son fichage au FICP est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement et statuant à nouveau ;
— Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— Condamne M. Z X à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 504,82 euros, en deniers ou quittances valables pour les règlements effectués postérieurement au 31 juillet 2018, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,90 % sur la somme de'16 687,35 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 19 octobre 2016 ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne M. Z X aux dépens d’appel, qui pourront directement être recouvrés par la Selarl Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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