Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 22 mars 2022, n° 22/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand DUEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 22 mars 2022
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTE
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. D E F
né le […] à […]
se disant être X KALIFA à l’audience
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
M. D E F : se disant s’appeler X KALIFA. j’avais un rdv médical pour me rendre j’ai pris la veste d’un ami et dans celle ci il y avait sa mutuelle, les policiers lorsqu’ils m’ont controlé ont fouillé la veste et ont pris l’identité sur cette carte alors que je leur ai dit que ce n’était pas la mienne. Je suis né le 7 novembre 2002. ils ont pris mes empreintes et ont fait des vérifications. je suis MAROCAIN et non tunisien. j’ai aucun document qui peut prouver ca. j’ai jamais fait de démarche pour cela.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel:
- défaut de diligence de l’administration: le 06 mars confirmation par mail , pas de preuve que ces documents ont été transmis à l’autorité consulaire; il n’y a pas la preuve de l’envoi car pas de tampon de la poste.
M. D E F a eu la parole en dernier. c’est la première fois que la police me controle. Ils ne m’ont pas respecté, ils ont fait pression sur moi. j’ai eu peur et ils m’ont mis en GAV. Je leur ai donné ma vraie identité mais eux ont noté ceux qui figurés sur la mutuelle dans la veste. Au centre je parle avec un psychologue , j’ai eu deux crises, la deuxième était hier.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTE
N° de Minute : 495
Ordonnance du mardi 22 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. D E F
né le […] à […]
se disant être X KALIFA à l’audience
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 mars 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. D E F ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. D E F par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. D E F de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/02/2022 à 15 h pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2022
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20/03/2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d’appel du 21/03/2022 à 16h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’identité de M. D E F
M. D E F invoque le fait qu’il a délivré une fausse identité lors de son interpellation et qu’il était en possession des documents d’identité d’une tierce personne.
A supposer que cette allégation non démontrée s’avère exacte, la dissimulation invoquée s’apparente à un acte d’obstruction et non à une absence de diligence de l’administration.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de 28 jours reste légitime et proportionnée en ce que l’administration reste en l’attente du laissez-passer consulaire tunisien dont l’obtention n’est pas conditionné en l’espèce à une délivrance 'À bref délai'.
Les pièces complémentaires sollicitées par les autorités tunisiennes ont été expédiées le 7 mars 2022 (pièce n°23 ), sans qu’il soit besoin d’exiger en procédure la preuve de l’envoi du recommandé comme le soulève le conseil de l’interrésé lors de l’audience.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 mars 2022 :
- M. D E F
- l’interprète
- l’avocat de M. D E F
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. D E F le mardi 22 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître B C le mardi 22 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 22 mars 2022
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTE
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