Infirmation 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 2 nov. 2020, n° 18/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, N° 17/03427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société RSI/RAM ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020
(n°2020/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08409 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03427
APPELANTE
Madame F G EPOUSE Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assistée de Me Corinne SERROR, Association PREZIOSI – CECCALDI – ALBENOIS & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
RSI/RAM ILE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir été victime, le 19 juin 2014, à Paris, alors qu’elle pilotait une motocyclette, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué la motocyclette conduite par M. X, Mme F G épouse Y a assigné en indemnisation la société Axa France IARD (la société Axa), désignée comme étant l’assureur de M. X, en présence de la caisse du régime social des indépendants d’Ile de France (le RSI).
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme Y de ses demandes d’indemnisation formées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la société Axa ,
— condamné Mme Y aux dépens,
— débouté Mme Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la société Axa ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’avait condamnée aux dépens.
Le RSI , destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 2 juillet 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 29 juin 2017 que le décompte définitif des prestations servies à Mme Y ou pour son compte s’élevait à la somme de 18 413,78 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme Y, notifiées le 17 janvier 2020, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport du Dr E-N,
— recevoir Mme Y en son appel et le dire bien fondé,
— constater que l’accident dont elle a été victime le 19 juin 2014 implique un véhicule tiers assuré auprès de la société Axa sans qu’aucune faute de nature à réduire son propre droit à réparation ne soit établie,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à prendre en charge l’entier préjudice de Mme Y en lien avec l’accident dont s’agit,
— - condamner la société Axa à payer à Mme Y en réparation de son préjudice en lien avec ledit accident les sommes suivantes :
> au titre des frais médicaux restés à sa charge : 1 680,00 euros,
> au titre des frais divers : 2 649,74 euros,
> au titre de l’aide humaine temporaire : 10 810,00 euros,
> au titre de l’incidence professionnelle :
— perte de chance professionnelle : 75 000,00 euros,
— abandon contrat Flammarion : 40 000,00 euros
> au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 702,00 euros,
> au titre des souffrances endurées : 15 000,00 euros,
> au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros,
> au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 600,00 euros,
> au titre du préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,
> au titre du préjudice esthétique permanent : 4 500,00 euros,
— dire et juger que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 5 mars 2016 et ce, en application des dispositions combinées des articles L.211-9 et 13 du code des assurances,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Axa à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens, distraits au profit de Me Teytaud, avocat, sur son affirmation de droits, conformément à l’article 696 du même code.
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 27 septembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats par Mme Y, notamment le PV de police,
— juger que Mme Y a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident,
— ce faisant, confirmer le jugement dont appel,
— à titre très subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise,
> dépenses de santé : débouter Mme Y des dépenses non justifiées dont elles demande pourtant le remboursement,
> frais divers : débouter Mme Y des dépenses non justifiées dont elles demande pourtant le remboursement,
> aide humaine temporaire : ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
> incidence professionnelle : débouter Mme Y de toutes demandes à ce titre,
> DFT: ramener l’indemnisation souhaitée à de plus justes proportions,
> souffrances endurées : juger le taux retenu par l’expert excessif et réduire le montant de l’indemnisation sollicitée,
> préjudice esthétique temporaire : réduire le montant de l’indemnisation sollicitée,
> DFP : ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
> préjudice esthétique permanent ; ramener l’indemnisation à de plus justes proportions
> préjudice d’agrément : juger que Mme Y ne justifie pas de la réalité de sa pratique sportive et de l’existence de ce préjudice ; l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à doublement des intérêts,
— condamner Mme Y à verser à la société Axa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter Mme Y de toutes demandes contraires aux présentes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1- Sur le droit à indemnisation de Mme Y
a) Sur l’implication dans l’accident du 19 juin 2014 d’un véhicule assuré auprès de la société Axa
Pour débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la société Axa sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le tribunal a retenu, en substance, que Mme Y n’établissait pas l’implication dans l’accident d’un véhicule assuré par la société Axa.
Mme Y verse aux débats le procès-verbal de police établi à la suite de l’accident du 19 juin 2014 dont il résulte qu’une collision s’est produite entre la motocyclette qu’elle pilotait et celle conduite par M. X.
La matérialité de cette collision est attestée par les déclarations de M. X, de sa passagère, Mme Z, et d’un témoin, M. H I.
Il est ainsi établi que le véhicule conduit par M. X a joué un rôle dans la survenance de l’accident de la circulation du 19 juin 2014 dans lequel il est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985
Par ailleurs, les services de police ont relevé dans la fiche de renseignement relative au véhicule piloté par M. X, qu’il était assuré auprès de la société Axa, sous le n° 6177999804F943 jusqu’au 30 septembre 2014.
Un agent de police, identifié par son matricule, a également renseigné un formulaire dans lequel il a mentionné le numéro d’immatriculation de la motocyclette de M. X, coché la case 'agent témoin des faits' puis sous la rubrique intitulée 'assurance (attestation ou certificat)', coché la case 'présumé assuré' et précisé le numéro du contrat de M. X et l’identité de son assureur, la société Axa.
Si Mme Y doit justifier de l’existence d’une police d’assurance automobile souscrite par M. X auprès de la société Axa, elle peut, étant tiers au contrat d’assurance, rapporter cette preuve par tous moyens.
Dans le cas de l’espèce, cette preuve est suffisamment rapportée au vu des mentions précitées du procès-verbal de police et de celles du formulaire renseigné par un agent de police faisant état d’un certificat ou d’une attestation d’assurance faisant présumer que M. X était assuré par la société Axa.
La société Axa, est ainsi tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2014, sauf à établir l’existence d’une faute de la victime conductrice justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation.
b) Sur l’existence d’une faute de Mme Y justifiant l’exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant
abstraction du comportement des autres conducteurs.
Dans le cas de l’espèce, M. X, entendu par les services de police, a expliqué qu’il circulait avenue de Versailles à Paris lorsqu’il a mis son clignotant pour tourner à droite rue Boileau et qu’une motocyclette se situant sur sa droite dans la voie du bus l’a percuté lorsqu’il a voulu tourner.
Un témoin des faits, M. H J, a corroboré les déclarations de M. X, en relevant en substance que les deux scooters circulaient sur l’avenue de Versailles, que 'le scooter du monsieur' a mis son clignotant pour tourner dans la rue Boileau, que le 'scooter de la dame' l’a dépassé par la droite au niveau du couloir de bus et que l’impact a eu lieu lorsque 'le scooter du monsieur' a voulu tourner.
Ce témoignage, qui présente des garanties suffisantes de crédibilité, permet d’établir que Mme Y a commis une faute de conduite en circulant sur la voie réservée aux bus et en dépassant par la droite la motocyclette de M. X qui la précédait et avait signalé en actionnant son clignotant, son intention de tourner à droite.
Ces fautes de conduite qui ont contribué à la réalisation du préjudice corporel de Mme Y justifient par leur nature et leur gravité la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Le jugement qui a débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sera, en conséquence infirmé.
3-Sur l’indemnisation des préjudices de Mme Y
L’assureur de Mme Y, la société Gan assurances, a désigné Mme E-N comme expert en application de la convention IRCA.
Mme E-N indique dans son rapport en date du 22 octobre 2015 que Mme Y a présenté à la suite de l’accident du 19 juin 2014, un traumatisme thoracique gauche, un volet costal gauche avec fracture de 6 à 7 côtes, un hémopneumothorax gauche et une fracture de la clavicule gauche et qu’elle conserve comme séquelles une diminution de la mobilité de l’épaule gauche, une gêne respiratoire et des douleurs thoraciques du côté gauche.
Elle conclut sont rapport en ces termes :
— durée hospitalisation du 19/06/2014 au 01/07/2014 et du 01/10/2014 au 04/10/2014
— déficits fonctionnels temporaires :
* déficit fonctionnel total du 19/06/2014 au 01/07/2014
* déficit fonctionnel partiel classe III du 02/07/2014 au 30/09/2014
* déficit fonctionnel total du 01/10/2014 au 04/10/2014
* déficit fonctionnel partiel classe III du 05/10/2014 au 20/11/2014
* déficit fonctionnel partiel classe II du 21/11/2014 au 28/02/2015
* déficit fonctionnel partiel classe I du 01/03/2015 au 22/06/2015
— arrêt des activités : 0
— consolidation le 22 juin 2015
— AIPP : 8%
— souffrances endurées : 4,5/7
— dommage esthétique temporaire : 3 mois, 3/7
— dommage esthétique définitif : 2,5/7
— répercussion professionnelle : 0
— répercussion sportive : juin 2017
— répercussion sexuelle : 0
— aide ménagère :
* 3 heures par jour du 02/07/2014 au 30/09/2014 et du 05/10/2014 au 20/11/2014
* 4 heures par semaine du 22/11/2014 au 28/022015
Ce rapport d’expertise amiable qui a été régulièrement communiqué à la société Axa (Pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de Mme Y notifiées le 17 janvier 2020) ,et auquel les deux parties se réfèrent expressément dans leurs écritures constitue, sauf en ce qui concerne le préjudice professionnel, une base valable d’évaluation des préjudices de Mme Y.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il résulte du décompte établi par le RSI, que les dépenses de santé prises en charge par cet organisme de sécurité sociale s’élève à la somme de 18 413,78 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre le 1er juillet 2014 et le 17 juin 2015 et des frais d’hospitalisations du 19 juin 2014 au 1er juillet 2014, puis du 1er octobre 2014 au 5 octobre 2014.
Mme Y réclame au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 680 euros correspondant selon elle à divers frais médicaux et pharmaceutiques demeurés à sa charge.
La société Axa s’oppose à cette demande aux motifs que les pièces fournies par l’appelante ne sont pas explicites et qu’on ne sait pas à quoi elles correspondent ni si ces factures n’ont pas été prises en charge par la mutuelle de Mme Y.
A l’appui de sa demande, Mme Y verse aux débats 12 factures acquittées d’un montant total de 1 680 euros émises par M. Q-R S pour des actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par un masseur kinésithérapeute (AMS) avec dépassements.
Mme Y, qui est affiliée auprès du RSI qui a pris en charge ses dépenses de santé à hauteur de la somme de 18 413,78 euros et qui ne fournit aucune information sur la souscription éventuelle d’une assurance ou d’une mutuelle complémentaire santé, ne justifie pas que ces frais médicaux soient
demeurés à sa charge .
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
— Frais divers
Mme Y sollicite, d’abord, la prise en charge des honoraires du docteur A qui l’a assistée lors des opérations d’expertise, soit la somme de 600 euros.
Elle réclame ensuite le remboursement de billets d’avion et de frais de logement relatifs à des voyages qu’elle avait prévu d’effectuer avec sa famille pendant la période de congé estival et qu’elle aurait été contrainte d’annuler à la suite de l’accident.
Elle sollicite à ce titre une somme de 1 009,74 euros se décomposant comme suit:
* Vol Paris-Ajaccio le 26 juillet 2014 pour Mme Y et son fils, M. K Y : 508,62 euros,
* Vol aller-retour Ajaccio-Paris du 22 juillet 2014 au 30 juillet 2014 pour Mme Y,
* Vol Nantes-Ajaccio le 16 juillet 2014 pour sa fille, Mme L Y,
* Frais de logement pour un voyage prévu à Shanghai : 206,85 euros.
La société Axa conclut au rejet de cette demande en soutenant d’une part, qu’il n’y aucune raison qu’elle prenne en charge les frais du médecin que Mme Y a chargé de l’assister lors des opérations d’expertise, d’autre part, qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre l’accident et l’annulation du voyage, et qu’en tout état de cause, les annulations de voyage sont généralement prises en charge en cas de raisons médicales sérieuses.
Les honoraires d’assistance à expertise facturés par le docteur A, médecin conseil, qui s’élèvent à la somme justifiée de 600 euros au vu de la facture établie le 5 octobre 2015 (pièce n°9) constituent des dépenses nécessaires supportées par la victime en lien de causalité direct et certain avec l’accident et doivent ainsi être indemnisées.
Mme Y justifie également avoir fait l’acquisition avant l’accident de billets d’avion relatifs à un vol aller-retour Ajaccio-Paris les 22 juillet 2014 et 30 juillet 2014 et produit les billets électroniques délivrés par la société Air-France ainsi que le reçu de paiement établi à son nom pour un montant de 261,87 euros.
Il résulte du rapport d’expertise amiable mais également du décompte détaillé de la créance du RSI, rappelant les périodes d’hospitalisation de Mme Y, ainsi que du certificat médical initial, que Mme Y a présenté à la suite de l’accident du 19 juin 2014 un traumatisme thoracique gauche, un volet costal gauche, un hémopneumothorax gauche et une fracture de la clavicule gauche ayant nécessité une première hospitalisation entre le 19 juin 2014 et le 1er juillet 2014.
Mme E-N a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant cette période d’hospitalisation et d’un déficit fonctionnel partiel de classe III, soit 50%, pour la période du 2 juillet 2014 au 30 septembre 2014, cohérent avec l’importance des lésions et le certificat médical initial ayant retenu une 'ITT de 21 jours sous réserve de complications ultérieures'.
Il est ainsi établi que l’état de santé de Mme Y ne lui permettait pas d’effectuer ces vols, dont l’annulation est une conséquence de l’accident.
En revanche, il n’est pas justifié que Mme Y ait acquitté le coût du vol Paris-Ajaccio du 26
juillet 2014, le reçu de paiement établi par le transporteur aérien étant au nom de M. K Y.
En outre, si Mme Y, verse aux débats une réservation à son nom et à celui de son époux, M. M Y, pour une chambre d’hôtel à Shanghai pour une personne, entre le 23 juillet 2014 et le 1er août 2014, il n’est pas justifié que ce séjour prévu à la même période que son voyage en Corse la concerne personnellement, ni qu’il ait été annulé en raison de l’accident.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 861,87 euros.
- Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de Mme Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe par la société Axa qui demande seulement que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions en relevant que Mme Y bénéficiait déjà, selon le rapport d’expertise amiable, des services d’une femme de ménage à temps plein avant l’accident, que la clavicule blessée est la gauche, de sorte qu’étant droitière, elle pouvait toujours utiliser son bras droit valide, que le taux horaire de 23 euros est excessif, la blessure de Mme Y ne justifiant aucunement l’intervention d’une aide spécialisée.
On rappellera que l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de la circonstance que la victime employait déjà avant la survenance du fait dommageable du personnel de maison.
Mme E-N a retenu un besoin d’assistance par une aide ménagère pendant 3 heures par jour entre le 2 juillet 2014 et le 30 septembre 2014 puis entre le 5 octobre 2014 et le 20 octobre 2014 et pendant 4 heures par semaine du 22 novembre 2014 au 28 février 2015.
Cette assistance est justifiée par les problèmes de mobilité de l’épaule gauche de Mme Y et leurs répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ,l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
L’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée, conformément à la demande de Mme Y, à la somme de 9 522 euros pour les périodes du 2 juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 5 octobre 2014 au 20 octobre 2014 et à la somme de 1 288 euros pour la période du 22 novembre 2014 au 28 février 2015, soit une somme totale de 10 810 euros.
- perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période.
Mme Y sollicite au titre du poste de préjudice de l’incidence professionnelle la réparation d’une perte de chance professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle a quitté peu avant l’accident, en mars 2014, l’emploi de directrice des programmes qu’elle occupait au sein de la société France Télévisions pour postuler auprès d’autres groupes de télévisions, qu’elle s’est inscrite à pôle emploi et prospectait activement à la recherche d’un poste dans son domaine de compétence, lorsque la survenance de l’accident a réduit à néant ses sérieuses perspectives d’embauche.
Elle évalue cette perte de chance à la somme de 75 000 euros.
La société Axa s’oppose à cette demande en relevant que Mme Y était sans emploi à la date de l’accident, que l’expert amiable n’a retenu aucune répercussion professionnelle et que Mme Y ne rapporte pas la preuve que ses difficultés à retrouver un emploi proviennent de son accident.
On observera que la perte de chance invoquée concerne pour partie la période antérieure à la consolidation, fixée par l’expert amiable à la date non contestée du 22 juin 2015 et relève ainsi du poste de perte de gains professionnels actuels, Mme Y se prévalant notamment d’une offre d’emploi antérieure à cette date à laquelle elle aurait dû renoncer en raison de son état de santé (pièce n° 21).
Si les démarches entreprises par Mme Y avant l’accident auprès de plusieurs chaînes de télévisions (pièces n° 17, 18 et 20) ne suffisent pas à établir qu’elle avait une chance de retrouver avant la date de consolidation un emploi en contrat à durée indéterminé équivalent à celui qu’elle avait volontairement quitté en mars 2014 dans le domaine étroit de la télévision et de l’audiovisuel, elle justifie, en revanche qu’elle a été destinataire en octobre 2014 d’une offre d’emploi émanant de la société TF1 production qui proposait de la recruter en qualité de directrice artistique d’une émission spéciale, selon un contrat à durée déterminé qui devait se dérouler du 1er novembre 2014 au 28 février 2015.
Si l’expert amiable a conclu son rapport en retenant l’absence de répercussion professionnelle, il a relevé que Mme Y avait été hospitalisée du 1er au 4 octobre 2014 pour un cal vicieux de la clavicule et retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit 50% pour la période du 5 octobre 2014 au 20 novembre 2014 , ce qui suffit à justifier que Mme Y a, comme elle l’affirme, a été contrainte de décliner cette offre en raison de ses problèmes de santé consécutifs à l’accident.
Elle justifie ainsi d’une perte de chance d’occuper cet emploi qui sera indemnisée, eu égard à son expérience professionnelle sur la base d’un revenu mensuel de 6 500 euros nets, en tenant compte d’un taux de perte de chance de 80%.
L’indemnité de cette perte de chance sera ainsi fixée à la somme de 20 800 euros (6 500 x 4 x 80%).
Mme Y sollicite également au titre de l’incidence professionnelle l’indemnisation du préjudice lié à l’abandon d’un contrat d’édition conclu avant l’accident avec la maison d’édition Flammarion.
Elle expose qu’elle a signé le 2 juin 2014 un contrat d’édition pour la parution d’un livre prévue courant janvier 2015,dont le titre provisoire était 'Mammouthland'.
Elle expose que ce contrat prévoyait le versement d’une indemnité de 2 500 euros et de droits d’auteur en lien avec l’exploitation de l’ouvrage qu’elle n’aurait pas manqué de percevoir une fois l’ouvrage en librairie.
Elle soutient que compte tenu de l’accident, des interventions chirurgicales et des complications qui ont suivi, elle n’a pu honorer ce contrat et a été contrainte de le résilier et de restituer les 2 500 euros perçus.
Elle estime que le préjudice incontestable qu’elle a subi doit être indemnisé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 40 000 euros.
La société Axa n’a consacré dans ses conclusions aucun développement à ce chef spécifique de demande.
On observera que le préjudice invoqué concerne pour partie la période antérieure à la consolidation, fixée par l’expert amiable à la date non contestée du 22 juin 2015 et relève ainsi pour partie du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels.
Mme Y verse aux débats le contrat d’édition conclu le 2 juin 2014 avec la société Flammarion concernant la rédaction par Mme Y en collaboration avec un co-auteur d’un ouvrage intitulé provisoirement 'Mammouthland’ décrivant l’absurdité du service public de la télévision.
Ce contrat stipulait que le manuscrit complet devait être remis par l’auteur au plus tard le 20 octobre 2014 et prévoyait le versement en rémunération de l’option conférée à l’éditeur d’une somme de 2 500 euros à Mme Y ainsi que la perception de droits d’auteur, fixés pour chaque exemplaire vendu, à 10% jusqu’à 10 000 exemplaires, 12 % de 10 001 jusqu’à 20 000 exemplaires et 14% au delà (pièce n° 22).
Mme Y justifie que ce contrat d’édition a été résilié d’un commun accord le 4 février 2015 moyennant la restitution de la somme de 2 500 euros perçue à titre d’avance à la signature du contrat (pièce n° 24).
L’expert amiable a relevé que Mme Y avait été hospitalisée du 19 juin 2014 au 1er juillet 2014 puis du 1er au 4 octobre 2014 pour un cal vicieux de la clavicule et a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit 50% pour les périodes du 2 juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 5 octobre 2014 au 20 novembre 2014 ainsi que des souffrances endurées pendant la maladie traumatique, cotées à 4,5/7, ce qui suffit à justifier que Mme Y a, comme elle l’affirme, été contrainte d’abandonner ce projet d’édition en raison des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juin 2014.
Le manuscrit n’ayant été ni remis à l’éditeur, ni publié, le préjudice économique de Mme
Y correspond à la perte de la rémunération de l’option conférée à l’éditeur, soit 2 500 euros.
Si Mme Y pourrait également se prévaloir d’une perte de chance de percevoir des droits d’auteur excédant cette somme, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande en ce sens.
Son préjudice économique antérieur à la consolidation sera, en conséquence, fixé à la somme totale de 23 300 euros (20 800 euros + 2500 euros).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme Y sollicite à ce titre une indemnité au titre de la perte d’une chance professionnelle et du préjudice économique lié à l’abandon d’un contrat d’édition avec la maison d’édition Flammarion qu’elle demande à voir chiffrer à la somme forfaitaire de
40 000 euros..
Si Mme Y justifie de la perte d’une chance professionnelle en lien de causalité directe et certaine
avec l’accident pour la période antérieure à la consolidation qui a été indemnisée au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, elle ne justifie d’aucune chance professionnelle à laquelle elle aurait été contrainte de renoncer après la date de consolidation, étant observé que les séquelles qu’elle conserve, à savoir une diminution de la mobilité de l’épaule gauche, une gêne respiratoire et des douleurs thoraciques, n’induisent aucune limitation de ses possibilités de retrouver un emploi dans son domaine de compétence.
S’agissant de l’abandon du projet de publication d’un ouvrage par la société Flammarion, dont la cour d’appel a retenu qu’il était une conséquence de l’accident du 19 juin 2014, le préjudice économique de Mme Y correspondant à la perte de la rémunération de l’option conférée à l’éditeur, soit 2 500 euros a déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, le manuscrit n’ayant été ni remis à l’éditeur, ni publié, Mme Y ne justifie pour la période postérieure à la consolidation d’aucune perte de droits d’auteur entièrement consommée et ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’ une perte de chance de percevoir des droits d’auteur excédant l’avance de 2 500 euros, perte de chance dont elle ne sollicite pas l’indemnisation dans ses écritures d’appel.
Sa demande d’indemnisation sera, en conséquence, rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel
Mme Y réclame de ce chef une indemnité de 3 702 euros.
La société Axa indique s’en rapporter aux conclusions expertales sur ce poste de préjudice mais estime que les sommes réclamées à ce titre par Mme Y sont surévaluées.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme Y et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 510 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 19/06/2014 au 01/07/2014 et du 01:10/2014 au 04:10:2014, soit 17 jours : 510 euros
— 2070 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III ( 50%) du 02/07/2014 au 30/09/2014 (138 jours)
— 750 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 21/11/2014 au 28/02/2015 (100 jours)
— 339 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 01/03/2015 au 22/06/2015 (113 jours)
Soit une somme globale de 3 669 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme Y sollicite à ce titre une indemnité de 15 000 euros.
La société Axa estime que compte tenu de la durée de l’hospitalisation ainsi que de la durée de la rééducation, le taux retenu par l’expert amiable est excessif.
Il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice du traumatisme initial , des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins, des deux hospitalisations, des séances de rééducation et traitements dont ni la matérialité ni le lien de causalité avec l’accident ne sont contestés .
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 15 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme Y réclame à ce titre, en se fondant sur les conclusions de l’expert amiable, une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
La société Axa relève que le médecin expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant seulement trois mois et demande que son évaluation soit revue à la baisse en tenant compte de sa durée limitée.
Mme E-N a retenu dans son rapport d’expertise dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant une durée de trois mois, qui sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme Y réclame à ce titre, une indemnité d’un montant de 13 600 euros.
La société Axa indique s’en rapporter aux conclusions expertales et demande à la cour d’appel de ramener l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Mme E-N a retenu un taux d’AIPP (DFP) de 8% après avoir relevé que les séquelles fonctionnelles consistaient en une diminution de la mobilité de l’épaule gauche, une gêne respiratoire et des douleurs thoraciques du côté gauche.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme Y, qui était âgé de 45 ans à la date de consolidation, comme étant née le 4 septembre 1969, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13 600 euros .
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme Y sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 4 500 euros.
La société Axa indique s’en rapporter aux conclusions expertales sur ce point et demande à la cour d’appel de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Mme E-N dont les conclusions ne sont pas contestées, a relevé la présence de cicatrices opératoires de la clavicule gauche et de l’épine iliaque antéro-supérieure gauche et évalué le dommage esthétique en résultant à 2,5/7.
Il convient d’entériner ces conclusions et d’évaluer le préjudice esthétique permanent de Mme Y à la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Mme Y sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 5 000 euros, en relevant qu’il ressort des attestations produites qu’elle pratiquait avant l’accident de nombreuses activités sportives comme le jogging, les randonnées en moto, les sports nautiques et d’hiver et que le Dr E-N a retenu une 'répercussion sportive jusqu’en juin 2017".
La société Axa s’oppose à cette demande aux motifs que les attestations produites pour justifier de la pratique de différentes activités sportives et de loisirs avant l’accident, ne seraient pas probantes, les unes étant dactylographiées et les autres établies en termes généraux et sans copie de la carte d’identité.
Elle estime ainsi que la preuve d’une pratique sportive régulière de sports ne serait pas rapportée.
Elle soutient, enfin, que l’expert n’apporte aucune justification sur le plan fonctionnel à la limitation ou à l’arrêt de telles activités.
Mme Y verse aux débats plusieurs attestations dont il résulte qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident de nombreuses activités sportives.
Ainsi, Mme B atteste que Mme Y ne restait jamais une semaine sans faire du sport, qu’elle était une joggeuse émérite, qu’elle organisait tout au long de l’année des séjours en famille ou entre amis au cours desquels elle pratiquait des sports nautiques comme la plongée sous-marine (pièce n° 26).
Mme C atteste que Mme Y, qu’elle connaît depuis l’âge de 10 ans, a toujours été une grande sportive et qu’elle pratiquait régulièrement plusieurs activités physiques et sportives, notamment la moto, la natation, la course à pied, les sports nautiques, les sports d’hiver et même les sports extrêmes comme le parachute.
Un autre témoin, M. D ,confirme que Mme Y pratiquait régulièrement avec lui le jogging dans le parc de Saint-Cloud et qu’ils avaient l’habitude de faire des randonnées en moto.
Si ces attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, elles présentent des garanties suffisantes de crédibilité et permettent d’ établir la pratique régulière par Mme Y de nombreuses activités sportives avant l’accident.
Mme E-N relève dans son rapport d’expertise amiable que Mme Y n’a pu reprendre la pratique de la course à pied mais qu’elle a repris la natation.
Elle conclut son rapport en retenant une répercussion sportive pendant deux ans après la consolidation.
Cet avis est en cohérence avec les séquelles conservées par Mme Y, notamment la diminution de la mobilité de l’épaule gauche, la gêne respiratoire et la douleur thoracique du côté gauche.
Il est ainsi justifié de l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros.
*******
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme totale de 78 240,87 euros.
Compte tenu de la limitation de 50% du droit à indemnisation de Mme Y, il lui revient la somme de 39 120,43 euros , au paiement de laquelle la société Axa sera condamnée provisions éventuelles non déduites.
4-Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances
Exposant que le rapport définitif du Dr E-N a été adressé aux parties le 5 octobre 2015 et que la société Axa n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, Mme Y demande qu’il soit jugé que les sommes allouées produiront de plein droit intérêt au double du taux légal à compter du 5 mars 2016.
La société Axa conclut au rejet de cette demande aux motifs qu’elle n’avait pas vocation à intervenir dans le litige.
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois , à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9 , le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai .
On rappellera que l’obligation mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire.
Par ailleurs, la société Axa, assureur du véhicule de M. X, impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme Y a été victime le 19 juin 2014 (Cf les motifs du présent arrêt relatifs à
l’implication d’un véhicule assuré par la société Axa) était tenue de formuler une offre d’indemnisation.
Dans le cas de l’espèce, Mme Y ne se prévaut que de l’absence d’offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas justifié que la société Axa ait été informée dès le dépôt du rapport d’expertise amiable de la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
En effet, comme mentionné dans ce rapport d’expertise, Mme E-N est intervenue en application de la convention IRCA à la demande de la société Gan assurances, assureur de Mme Y.
La société Axa, a en revanche, reçu communication de ce rapport fixant la consolidation de l’état de santé de Mme Y au 22 juin 2015 par une lettre du 15 mars 2016 que lui a adressée l’avocat de cette dernière (pièce n° 5).
La société Axa devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 15 août 2016.
Or, il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation définitive effectuée par la société Axa dans ce délai.
On rappellera que si des conclusions peuvent valoir offre d’indemnisation, c’est à la condition qu’elles renferment des propositions chiffrées d’indemnisation des différents postes de préjudice de la victime.
Or, dans le cas de l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les conclusions successives de la société Axa aux termes desquelles celle-ci se borne à demander que les indemnités allouées au titre des postes de préjudice dont elle admet l’existence dans leur principe soient ramenées à de plus justes proportions, ne contient aucune proposition chiffrée d’indemnisation.
Il convient donc de retenir qu’aucune offre d’indemnisation définitive n’a été formée dans le délai imparti.
En conséquence, la société Axa sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées à Mme Y par la cour d’appel, provisions non déduites, pour la période allant du 15 août 2016 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
5- Sur les demandes accessoires
Le montant des indemnités allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’est impliqué dans l’accident dont Mme F G épouse Y a été victime le 19 juin 2014 une motocyclette assurée par la société Axa France IARD,
Dit que Mme F G épouse Y a commis des fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 50%;
Fixe le préjudice corporel global de Mme F G épouse Y à la somme de 78 240,87 euros ,
Dit qu’après limitation du droit à indemnisation de de Mme F G épouse Y , il revient à cette dernière la somme de 39 120,43 euros,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme F G épouse Y la somme de 39 120,43 euros, provisions non déduites,
Condamne la société Axa France IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées à Mme F G épouse Y par la cour d’appel, provisions non déduites, pour la période allant du 15 août 2016 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme F G épouse Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Axa France IARD de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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