Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 19/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 septembre 2019, N° 18/03499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04966 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIV4
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03499) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 septembre 2019, suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2019
APPELANT :
M. F C D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X a fait l’acquisition, en juin 2015, d’une maison à usage d’habitation à 38470 L’Albenc.
Des travaux ont été confiés à M. F C D E et deux devis ont été signés par Madame X :
-en date du 4 mai 2015 pour un montant de 15 136,10 euros TTC
-en date du 2 août 2015 pour un montant de 10 697 euros TTC.
Par acte d’huissier du 2 février 2017, Mme X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, l’instauration d’une mesure d’expertise. Monsieur Y d’Z a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 28 février 2018.
Par acte d’huissier du 23 août 2018, Mme X a demandé notamment au tribunal de grande instance de Grenoble de :
-dire et juger que Monsieur C D E a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
-le condamner à indemniser la demanderesse des préjudices subis.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-dit et jugé que Monsieur F C D E a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers Madame X
-condamné Monsieur F C D E à verser à la demanderesse :
-la somme de 58 655,96 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et financier ;
-la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance
-dit et jugé que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné Monsieur F C D E aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 413,44 euros et les frais d’expertise pour un montant de 3 148,04 euros,
-condamné le même à payer à la demanderesse une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 12 décembre 2019 Monsieur C D E a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
-dit et jugé que Mr C D E a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers Mme X
-condamné Mr C D E à verser à la demanderesse :
' La somme de 58 655,96 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et financier,
' La somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance
-dit et jugé que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné Mr C D E aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 413,44 euros et les frais d’expertise pour un montant de 3 148,04 euros,
-condamné le même à payer à la demanderesse une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Par acte d’huissier en date du 24 février 2020 Monsieur C D E a sollicité du Premier Président l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2021, M. C D E demande à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 26 septembre 2019
-réformer ledit jugement,
Et, statuant à nouveau,
-dire et juger que Monsieur C D E n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
-dire et juger qu’en réalité, l’inexécution des travaux résultent d’une cause étrangère imputable notamment au maître de l’ouvrage, en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur C D E à payer à Madame X:
o une somme de 58 655,96 euros au titre de son préjudice matériel,
o une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice jouissance, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,
o les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 413,44 euros et les frais d’expertise pour un montant de 3 148,04 euros,
o la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme X de toutes l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement, si la Cour venait à consacrer la responsabilité de Monsieur C D E,
-dire et juger que Madame X ne justifie pas devant la Cour de son préjudice matériel.
En conséquence,
-débouter Madame X de sa demande formée en réparation de son préjudice matériel,
-débouter Madame X de sa demande formée en réparation de son préjudice moral dès lors que ce dernier n’est pas justifié,
-débouter Madame X du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur C D E à payer à Madame X:
o une somme de 58 655,96 euros au titre de son préjudice matériel ;
o une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice jouissance, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 ;
o les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier pour un montant de 413,44 euros et les frais d’expertise pour un montant de 3 148,04 euros ;
o la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame X à payer à Monsieur C D E une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. C D E conteste les constatations de l’huissier et les conclusions de l’expert compte tenu des missions qui étaient les siennes et du comportement de Mme X qui n’a pas souhaité faire effectuer certains travaux.
Il souligne qu’il s’est vu confier des travaux de second 'uvre et fait valoir que ces derniers ont été réalisés dans leur ensemble à l’exception de la finition des plâtreries et des peintures, car il était impossible de réaliser ces travaux en raison d’une part des désordres affectant les travaux de plomberie, lesquels entraînaient de nombreuses fuites et infiltrations et d’autre part de l’absence de rénovation de la toiture du bâtiment qui n’était pas hors d’eau ni hors d’air.
Subsidiairement, il allègue que Madame X tente de lui faire supporter la remise en état complète de son bâtiment, en ce compris des travaux qui ne relèvent pas de son lot, qu’en outre, les carences et l’immixtion du maître d’ouvrage sont avérées.
Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2022, Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2018,
-statuer ce que droit sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur C D E à l’encontre du jugement du 26 septembre 2019.
-l’en déclarer mal fondé et l’en débouter.
-écarter des débats les attestations adverses qui n’ont pas été rédigées de manière manuscrite et qui ne comportent pas la photocopie de la carte d’identité de leurs auteurs.
-juger que Monsieur C D E, bien que régulièrement convoqué, a décidé de ne pas participer aux opérations d’expertise judiciaire, et qu’il y a donc lieu d’homologuer le rapport déposé par l’expert M. Y d’Z, sauf à faire supporter sur Madame X les conséquences du choix de Monsieur C D E, ce qui serait un comble.
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur C D
E à payer à Madame X les sommes de :
-58.655,96 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et financier,
-11.000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 et capitalisation,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
-condamner Monsieur C D E à rembourser à Madame X la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
-condamner Monsieur C D E aux entiers dépens de première instance (comprenant le coût du procès-verbal de constat pour 413,44 euros, et celui de l’expertise judiciaire pour 3.148,04 euros) et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit. Mme X énonce que M. C D E ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue, à savoir des malfaçons sur les travaux de plomberie, l’absence de réalisation des travaux de rénovation de charpente et de toiture, le règlement des situations de travaux avec retard.
Elle conteste les attestations produites, dès lors qu’elles émanent de proches de l’appelant.
Elle souligne que M. C D E conteste les conclusions de l’expert alors qu’il a fait le choix en connaissance de cause de ne pas participer aux opérations d’expertise judiciaire et rappelle que l’expert judiciaire a indiqué que Monsieur C D E n’a achevé aucune des prestations qu’il s’était contractuellement engagé à effectuer, et que « plusieurs ouvrages réalisés ne sont pas réparables, ce qui nécessite leur démolition pour procéder à leur remplacement, telles que les cloisons de doublage, certains plafonds, et les planchers flottants».
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS
Sur la validité des attestations communiquées par M. C D E
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, l’attestation de M. Bouzid n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et celle de M. Kassama n’est pas rédigée de manière manuscrite, toutefois Mme X ne démontre pas en quoi l’irrégularité de celles-ci lui fait grief.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dommages
Aucune réception n’étant intervenue, la responsabilité de M. C D E ne peut être recherchée le cas échéant que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable lors des faits, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert a noté que de manière générale, tous les travaux avaient débuté mais que rien n’était terminé.
-la dalle béton dans la cave n’a pas été réalisée ;
Au rez-de-chaussée,
-du fait de la nécessité de poser une porte-fenêtre réalisée sur mesure et du surcoût généré, l’entreprise avait proposé de réaliser les peintures gracieusement, mais celles-ci n’ont pas été effectuées ;
-s’agissant du revêtement de sol, la pose des carreaux de sol n’est pas terminée, le revêtement ne va pas jusqu’aux murs, les joints entre les carreaux ne sont pas faits, les plinthes carrelées ne sont pas posées ;
-les travaux de doublage des murs ont été entamés mais ne sont pas finis, il manque du plâtre à certains endroits. Les joints entre les plaques de plâtre ont été commencés mais ne sont pas réalisés partout et les joints réalisés présentent des surépaisseurs importantes.
Les lés de laine de verre ne sont pas jointifs, le film pare vapeur n’est pas continu.
La cloison de la cuisine n’est pas droite.
Il était prévu sur le devis la réalisation d’un faux plafond en plaques de plâtre avec laine de verre or une plaque de plâtre a été posée entre les solives sans pose de laine de verre.
-les travaux de peinture n’ont pas commencé.
Au premier étage,
-s’agissant du revêtement de sol, le plancher flottant a été installé sans respecter les règles de l’art ;
-les travaux de plâtrerie sur les cloisons et plafonds de la salle de bains et la chambre ne sont pas terminés, des plaques de plafond ont été posées cassées.
Les plaques de plâtre n’ont pas non plus été posées selon les règles de l’art, elles ne sont pas jointives et les joints qui ont été réalisés l’ont été de façon grossière, la fixation de l’huisserie aux cloisons n’est pas correcte, le jour peut atteindre 1,5 cm ;
Dans la salle de bains, les plaques de plâtre sont non jointives, on constate en plusieurs endroits pour les cloisons de doublage une absence de laine de verre.
Il n’a pas été réalisé de continuité avec une bande adhésive entre le pare-vapeur de chaque lé.
Les vasques sont partiellement encastrées dans le plan de travail du fait d’une découpe trop importante.
Au deuxième étage,
Les travaux de plâtrerie présentent les mêmes défauts de pose que dans le reste de la maison.
Le revêtement de sol et les peintures n’ont pas été réalisés.
A l’extérieur,
L’entreprise a laissé un gros tas de gravats dans la cour devant la porte d’accès à la cave.
L’expert note que plusieurs des ouvrages réalisés ne sont pas réparables, ce qui nécessite leur démolition pour procéder à leur remplacement ainsi pour les cloisons de doublage, certains plafonds et les planchers flottants.
Certaines non finitions pourront en revanche être achevées.
Il impute la responsabilité de ces dommages à l’entreprise MRD.
M. C D E conteste les conclusions de l’expert mais a fait le choix de ne pas participer à l’expertise alors qu’il y avait été convoqué.
Il énonce que Mme X n’a pas souhaité effectuer certains travaux mais n’en rapporte pas la preuve. De même, il ne rapporte pas la preuve que la non réalisation des travaux est liée à des problèmes de plomberie et à une absence de rénovation de la toiture du bâtiment, aucun courrier en ce sens n’ayant été adressé au maître d’ouvrage.
A cet égard, il convient de relever que l’expert a non seulement noté que les travaux n’étaient pas terminés, mais que ceux qui avaient été réalisés l’ont été sans respecter les règles de l’art et attestaient d’un manque de compétences de la société.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de M. C D E.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert, se fondant sur le devis établi par la société Deco, estime le coût des travaux à la somme de 58 655, 96 euros. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert noté que Mme X vit dans une maison qui est un chantier, aucune pièce n’étant achevée. Cette situation caractérise l’existence d’un préjudice de jouissance et compte tenu de l’état de la maison et de l’ancienneté des travaux, c’est à juste titre que le premier juge a estimé à 11 000 euros ce préjudice.
La preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n’est pas avérée.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Les sommes allouées seront assorties de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2019, date du jugement de première instance, le jugement sera infirmé sur ce point.
La capitalisation sera ordonnée
Sur les autres demandes
Mme X ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. C D E qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que les attestations produites ne sont pas entachées de nullité;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sommes allouées en réparation porteraient intérêt au taux légal à compter du 23 août 2018 ;
et statuant de nouveau ;
Dit que les sommes allouées en réparation porteront intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne M. C D E à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. C D E aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. J K L M
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