Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 5 avril 2022, n° 19/04966
TGI Grenoble 26 septembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute dans l'exécution des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que Monsieur C D E avait effectivement commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Inexistence d'un préjudice matériel

    La cour a estimé que le préjudice matériel était dû à l'inexécution des travaux par Monsieur C D E, qui n'a pas apporté la preuve de ses allégations.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance en raison de l'état de la maison, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral distinct n'était pas avéré, ne confirmant pas cette partie de la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que Monsieur C D E, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 19/04966
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04966
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 septembre 2019, N° 18/03499
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 5 avril 2022, n° 19/04966