Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 1er juin 2021, n° 19/06021
CPH Paris 8 mars 2019
>
CA Paris
Infirmation 1 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'indemnités.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a reconnu le droit de Monsieur I X à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de sa qualité de cadre.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement à Monsieur I X, en tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la rupture du contrat

    La cour a reconnu la perte de chance de Monsieur I X d'acquérir des actions gratuites, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté la demande de préjudice moral, considérant qu'aucune preuve n'a été fournie pour justifier le préjudice allégué.

  • Accepté
    Droit à un certificat de travail

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer un certificat de travail à Monsieur I X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait considéré le licenciement de Monsieur I X pour faute grave comme légitime et l'avait débouté de toutes ses demandes. La question juridique centrale résidait dans la légitimité du licenciement de Monsieur X, Country Manager France pour la société M N France, suite à l'organisation d'un Advisory Group (AG) en marge d'un congrès sans suivre les procédures internes de l'entreprise, entraînant des dépenses importantes. La Cour a jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, car l'employeur était informé de l'événement, les procédures internes n'étaient pas clairement établies ou communiquées à Monsieur X, et il n'y avait pas de preuve d'une intention frauduleuse. La Cour a également considéré que les faits reprochés n'étaient pas prescrits et a rejeté l'argument de la société selon lequel le licenciement aurait été économiquement justifié. En conséquence, la Cour a condamné la société à verser à Monsieur X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'actions gratuites. La société a également été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois et à lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision. La demande de Monsieur X pour un préjudice moral a été rejetée faute de preuves, et la société a été condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1CA Paris, Pôle 6 ch. 11, 1 juin 2021, n° 19/06021Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er juin 2021, n° 19/06021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2019, N° 18/00837
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 1er juin 2021, n° 19/06021