Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 juin 2019, n° 17/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
MDT
R.G : N° RG 17/01903 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E5Y7
X
C/
PROCUREUR
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 30 AOUT 2017 suivant déclaration d’appel en date du 27 OCTOBRE 2017 RG n° 17/00174
APPELANT :
Monsieur Y X
42, rue Thérésien A
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur GENERAL PROCUREUR
[…]
97400 SAINT-DENIS
DATE DE CLÔTURE : 8 Novembre 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2019 devant Monsieur Bruno VIDON, président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller :Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller
délégué à la cour d’appel de
Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2019.
* * *
LA COUR :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Y X, se disant né le […] à G-H (Madagascar), est titulaire d’un certificat de nationalité française n°1353/2001 délivré le 19 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d’ instance de Saint-Denis (La Réunion), sur le fondement de l’article 18 du code civil, en raison de son lien de filiation à l’égard d’un parent français, en l’espèce sa mère.
Sa mère, X Z, serait née le […] à G-H (Madagascar). Elle est titulaire d’ un certificat de nationalité française délivré le 20 mars 1991 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (La Réunion), sur le fondement de l’article 17-1° du code de la nationalité française rendu applicable Outre-Mer par le décret du 24 février 1953, comme née d’un père français, A X, né à G (Madagascar) le […] ; lequel a été reconnu citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tamatave (Madagascar), en date du 26 juillet 1950, en application du décret du 21 juillet 1931 , pour être né de père inconnu et donc présumé d’origine française.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) a fait assigner Y X devant la juridiction de son siège pour voir dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et qu’il n’est pas de nationalité française.
Dans un jugement du 30 août 2017, signifié le 29 septembre 2018, le tribunal a fait droit à la demande du ministère public.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2017, Y X a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 mai 2018, il demande à la cour de:
— dire et juger que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire et juger que l’appel qu’il a formé est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement n°17/00174 rendu le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu’il a :
' constaté que le certificat de nationalité n° CNF 1353/2001 du 19 juillet 2001 a été délivrée à tort,
' constaté l’extranéité de M. X Y,
' condamne M. X Y aux entiers dépens ;
— constater l’existence du lien de filiation entre lui et sa mère, Z X;
— dire et juger qu’il est de nationalité française ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2018 le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris et que soit ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil.
MOTIFS
1 ) Sur le caractère apocryphe de l’acte de naissance de M. X Y
L’appelant expose à l’appui de ses prétentions que le ministère public produit, en tout et pour tout, le compte-rendu d’une vérification in situ effectuée le 8 décembre 2014 par C D, agent du consulat général de France à Tamatave, en qualité « d’officier de l’état civil par délégation » ; que le document, sans en-tête, sans que l’identité de la personne signataire soit justifiée, sans photographies, sans attestation de l’officier d’état civil, est trop léger pour satisfaire aux exigences de preuve de l’article 30 du code civil.
Il soutient que dans ces conditions, les circonstances que l’acte n° 913 du 26 décembre 1984 n’aurait pas été retrouvé, et que le nom de l’ intéressé ne figure dans l’ index alphabétique, ne suffisent pas à établir que l’acte de naissance authentique qu’ il a fourni au soutien de sa demande de certificat de nationalité française est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont mentionnés ne correspondent pas à la réalité.
Le Ministère Public verse aux débats, en cause d’appel, l’acte de naissance n°913 daté du 26 décembre 1984 produit au consulat général de France lors de la demande de transcription sur les registres de l’état civil français.
Il est expressément mentionné sur ce document que : « le 26 décembre 1984 à dix heures trente minutes, est né à G-H Y X, du sexe masculin, fils de X Z E F, ménagère, née à G-H, le deux décembre , mil neuf cinquante sept, domiciliée à Antanankoro ».
Or il résulte des vérifications effectuées par le consulat de France le 8 décembre 2014, que le dernier numéro inscrit sur le registre des naissances de l’année 1984 porte le numéro 850, l’acte dressé le 31 décembre 1984 porte le numéro 787 ; de surcroît il n’existe aucune trace du nom de l’intéressé sur la table alphabétique du registre et la formule de clôture mentionne 825 actes de naissance et 30 mort-nés.
En sorte que l’acte de naissance portant le n°913 n’a pu être établi le 26 décembre 1984.
De même, l’acte de reconnaissance maternelle enregistré le 30 décembre 1987 sous le numéro 37 au nom de X Y n’existe pas, l’acte portant ce numéro correspond à la reconnaissance des enfants POUILLARD.
Il s’ensuit que M. X Y ne justifie pas d’une identité fiable à raison du caractère apocryphe des actes d’état civil dont il se prévaut.
2 ) Sur la possession d’état
M. X Y, ne verse aux débats aucun acte de notoriété constatant cette possession d’état.
C’est à bon droit que le Ministère Public rappelle que pour être retenue la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
En l’espèce M. X a fait usage de documents falsifiés pour se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de Mme Z X.
Par conséquent, la possession d’état d’état qu’il invoque a été constituée et maintenue par fraude. Elle est inopérante.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, sur la nationalité de Mme Z X et l’âge auquel celle-ci aurait reconnu M. X Y, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition des parties,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°17/00174 rendu le 30 août 2017,
Ordonne que soit portée la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Maurice DE THEVENARD, Conseiller, en remplacement de Monsieur Bruno VIDON, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, Délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Mme La Première Présidente, régulièrement empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Véronique FONTAINE., greffière à laquelle la minute de la décision.a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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