Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2020, n° 17/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 6 février 2017, N° 15/00254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 5 FÉVRIER 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01316 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWTS
Monsieur E X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2017 (R.G. n°15/00254) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 mars 2017,
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […] : Conseiller en patrimoine, demeurant […]
représenté et assisté de Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
N° SIRET : 602 062 481
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Camille PERICHON, substituant Me Antoine SAPPIN de la SARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame I J, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-H,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 5 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X a été embauché par la SA Generali Vie (la société) à compter du 1er avril 1991 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial.
La relation contractuelle s’est poursuivie sur des fonctions d’ inspecteur principal – classe 5 – niveau 2 à compter du 1er juin 2005 puis d’inspecteur principal classe 6 – niveau 1 à compter du 1er mai 2008.
Ayant réussi l’examen de formateur occasionnel, il lui a été confié à compter du 1er octobre 2009 une mission de formateur occasionnel.
M. X a ensuite occupé des fonctions d’inspecteur manager performance à partir du 1er mars 2011 puis il est nommé inspecteur expert classe 6 – niveau 1 le 1er janvier 2013.
Il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du mois de mai 2013.
Par courrier du 10 juillet 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 13 octobre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement en date du 6 février 2017, le conseil de prud’hommes de Périgueux a jugé que la rupture du contrat ne s’analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2017, M. X a relevé appel de ce jugement dans des
conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, le salarié sollicite la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 91 492,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 18 421,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 842,13 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 150 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X demande également la remise d’une attestation pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir ainsi que les sommes allouées portent intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2017 auxquelles la cour se réfère expressément, la société sollicite que la prise d’acte de M. X produise les effets d’une démission, que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 82,50 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du paiement d’une amende majorée de son fait outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA Generali Vie sollicite de :
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 16 463,64 euros bruts et les congés payés y afférents à la somme de 1 646,36 euros bruts ;
— limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 80 671,83 euros ;
— déduire la somme de 82,50 euros du montant de toute éventuelle condamnation ;
— apprécier la demande de dommages et intérêts dans de plus justes proportions en la limitant aux six derniers mois de salaire ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 29 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur.
En cas de prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige.
Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit.
En l’espèce, par courrier en date du 10 juillet 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail expliquant ne plus pouvoir continuer à travailler dans un tel climat d’hostilité et de mise à l’écart, les manquements décrits caractérisant l’inexécution des obligations de l’employeur dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail qui, indique-t-il, sont la conséquence exclusive de la rupture du contrat de travail.
Les manquements de l’employeur allégués par le salarié sont ainsi libellés dans le courrier adressé le 10 juillet 2015 au directeur général :
« A plusieurs reprises durant l’année 2011, vous m’avez pressé d’accepter un poste hors région Aquitaine alors que vous aviez connaissance de ma situation personnelle ».
« Au cours de l’année 2012, vous m’avez à nouveau sollicité de manière insistante, voire harcelante, pour que je prenne un poste hors région ».
« Vous m’avez, à titre de sanction, autoritairement, sans aucun délai de prévenance, par mail en date du 20 mars 2012, notifié la fin de ma mission d’IMPF, me demandant de me consacrer exclusivement au développement de mon OC (organisation commerciale) ».
« J’ai été contraint d’accepter par mail du 18/12/2012, une rétrogradation, et ce compte tenu de la nécessité pour moi de rester sur la région en raison de l’état de santé de mon épouse ».
« Je vous alertais sur une situation insupportable à gérer tant d’un point de vue moral que professionnel. Je vous précisais que je ne dormais plus et que des idées noires me hantaient tous les matins. Malgré mes alertes, aucun changement n’est intervenu. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de réponse à mon mail ».
A l’appui de ses prétentions, M. X verse notamment aux débats :
— son contrat de travail du 1er avril 1991, ainsi que ses avenants et ses bulletins de salaire,
— l’accord relatif à la rémunération des inspecteurs managers performance,
— deux arrêts de travail mentionnant « asthénie, bronchite trainante » puis « asthénie-surmenage »du 13 mai 2013 au 9 juin 2013,
— deux arrêts de travail pour « asthénie physique et psychique » puis pour « dépression-burn out » du 13 mai 2015 au 30 juin 2015,
— son entretien annuel du 8 janvier 2014,
— un courriel du 20 mars 2012 de M. Y, inspecteur manager développement l’informant de la fin de sa mission d’IMPF en fin d’année 2012 aux fins de se consacrer au
développement de son organisation commerciale,
— le compte rendu de l’entretien du 24 octobre 2012,
— des courriels et courriers du salarié lui-même,
— le classement clôture au 30 novembre 2012,
— la lettre de prise d’acte du 10 juillet 2015,
— des courriers de directeur du réseau salarié et du service de relations humaines suite à la prise d’acte,
— les documents de fin de contrat,
— une attestation du 3 mars 2017 du médecin traitant de M. X, M. Z.
Par courrier du 1er juin 2015, repris dans son courrier de prise d’acte du 10 juillet 2015, M. X reproche à son employeur de l’avoir à plusieurs reprises sollicité pour accepter un poste hors région « alors que vous aviez connaissance de ma situation personnelle, empêchant tout déménagement ».
Si M. X ne justifie à aucun moment la situation personnelle qu’il invoque, force est de constater que les dernières dispositions contractuelles relatives au lieu de travail sont ainsi rédigées : "Vos fonctions s’exercent sur le territoire d’inspection déterminé comme suit : Périgueux division de M. A.
Occasionnellement, vous pouvez vous livrer à des actions de production ou d’organisation en dehors du territoire géographique qui vous a été confié.
Nous prenons acte que vous fixerez votre domicile principal sur le territoire qui vous est confié.
Cette affectation ne saurait faire naître un droit quelconque en votre faveur. Nous nous réservons, en conséquence, suivant les nécessités de notre organisation et à notre seul gré, de modifier ou réduire à tout moment ledit territoire, ou de vous muter dans un autre territoire.
Dans le cas où la désignation d’un nouveau territoire entraînerait le changement de votre domicile, nous vous préviendrons à l’avance dans un délai vous laissant le temps nécessaire pour rejoindre votre nouvelle affectation et tiendrions compte de vos frais de déménagement".
Cette clause relative au lieu de travail de l’avenant du 7 juin 2005 nommant M. X aux fonctions d’inspecteur principal au 1er juin 2005 n’a pas été remise en cause lors de son passage en tant qu’inspecteur principal classe 6 niveau 1 du 1er mai 2008, n’ayant modifié que la partie rémunération des dispositions contractuelles. Il en est de même pour les avenants postérieurs versés aux débats.
M. X indique par ailleurs dans ces mêmes courriers que la société lui a autoritairement, à titre de sanction, sans aucun délai de prévenance, par mail en date du 20 mars 2012, notifié la fin de sa mission d’IMPF à compter de fin 2012 pour se consacrer exclusivement au développement de son organisation commerciale.
Or, la lettre de mission du 12 octobre 2009 de formateur occasionnel indique qu’une telle
mission est confiée pour deux ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction, étant entendu que chacune des parties pourra, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, mettre fin à celle-ci.
Un courriel du 20 mars 2012 notifiant une fin de mission au 31 décembre 2012 est donc tout à fait conforme à l’avenant signé par les parties.
Par courriel du 19 novembre 2012, M. B, responsable régional, fait un bilan des derniers entretiens de mars 2010, décembre 2011 et du 24 octobre 2012. En effet, suite au constat établi, ce dernier avait fixé à M. X une feuille de route avec des objectifs qui n’ont pas été réalisés sur la période d’observation et propose ainsi un rendez-vous avec le directeur du réseau commercial, M. C.
M. X indique ensuite avoir été contraint d’accepter par mail du 18 décembre 2012 une rétrogradation pour rester sur la région et que les engagements pris par la société n’ont pas été tenus.
Toutefois, par courriel du 7 février 2013 adressé à M. D, inspecteur manager développement, syndicaliste au sein de la CFE CGC Generali, M. X indique : « beaucoup de bienveillance lors de mes entretiens individuels qui me permettent de faire le choix de rester au sein de la compagnie au poste d’inspecteur expert », poste occupé depuis le 1er janvier 2013. Il explique ensuite que malgré la fin de non recevoir essuyée sur plusieurs points de rémunération, il confirme sa motivation à exercer cette profession et participer au développement et à la réussite des hommes de la compagnie.
Par courriel du 7 octobre 2013, M. X écrit à M. C suite à l’entretien du 26 septembre 2013 qu’il a accepté une rétrogradation en acceptant le poste d’inspecteur expert, que les engagements annoncés n’ont pas été tenus, que la situation est insupportable.
Puis, il indique dans la synthèse du compte rendu de l’entretien annuel du 8 décembre 2014 : « je m’engage sur ce nouvel exercice avec plaisir ».
M. X G également que l’objectif sur la récupération d’adresse n’étant pas obtenu, il y a des conséquences sur ses résultats en productivité ; il ajoute, « je pense que j’aurais du venir vers Guillame Ziemmer pour piloter et travailler sur la récupération d’adresses ».
Le commentaire du salarié sur le thème de la formation est : « nous recevons de bonnes formations. Elles sont régulièrement en phase avec les besoins de nos clients et orientées vers les besoins de notre compagnie » même s’il regrette que les temps dédiés à ces formations sont parfois trop courts.
En outre, c’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que les manquements reprochés à l’employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu’ils n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu’au 10 juillet 2015.
En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 6 février 2017, M. X ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, compte tenu de ces éléments, la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission et M. X sera débouté de ses demandes au titre de la prise d’acte de la rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du paiement d’une amende majorée de son fait
La société prétend s’être acquitté d’une amende de 82,50 euros postérieurement au départ de M. X et qu’en conséquence elle sollicite sa condamnation à lui verser cette même somme à titre de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi du fait du paiement de cette amende prononcée en raison des manquements de M. X.
A l’appui des ses prétentions, la société verse un courrier recommandé qu’elle a adressé à M. X le 20 janvier 2015 ainsi que des échanges internes de courriels.
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni aucun élément permettant d’imputer la responsabilité de cette amende à M. X ; aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SA Generali Vie de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne Monsieur E X aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame I J et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J
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