Irrecevabilité 17 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 févr. 2021, n° 19/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00981 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 17 Février 2021
N° RG 19/00981 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQD2
AFFAIRE : X, F C/ C, S.A.R.L. AQUADANJOU
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Février 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SARL AQUADANJOU représentée par son liquidateur amiable M. B C
[…]
[…]
Monsieur B C, en qualité de liquidateur amiable de la SARL Aquandanjou et intervenant en son nom personnel aux droits de la SARL Aquadanjou
né le […] à […]
Frebourg
[…]
Représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés
Demandeurs à l’incident
ET :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Représentés par Me Renaud Z, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 15001
Appelants
Défendeurs à l’incident à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 décembre 2020 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2014, la SARL Aquadanjou représentée par son liquidateur amiable M. B C a fait assigner M. D X et son épouse Mme E F devant le tribunal d’instance de Laval en paiement du solde des travaux de rénovation de leur piscine que ceux-ci lui avaient confiés selon devis en date du 11 octobre 2013.
Le tribunal d’instance a, par jugement en date du 30 juin 2015, constaté que M. B I vient aux droits de la SARL Aquadanjou, débouté les époux X F de leurs demandes de sursis à statuer et tendant à engager la responsabilité de M. B I au titre de la clôture de la liquidation amiable de la SARL Aquadanjou et ordonné une mesure d’expertise sur les désordres allégués affectant la piscine puis, suite au dépôt du rapport d’expertise, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Laval par jugement en date du 20 février 2018.
Suivant déclaration en date du 20 mai 2019, les époux X F ont relevé appel à l’égard de la SARL Aquadanjou représentée par son liquidateur amiable M. B C du jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance en ce qu’il :
— a rejeté leurs demandes reconventionnelles en réparation
— les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 7.530,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes
— a ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus mentionnés dès lors qu’ils sont dûs au moins pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 1er août 2019 par un message électronique adressé par un confrère de leur conseil n’ayant pas alors accès au RPVA, message qui a été rejeté le 19 août 2019.
Un avis d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimée n’ayant pas constitué avocat
leur a été adressé par le greffe le 13 août 2019 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
M. B C, intimé en qualité de liquidateur amiable de la SARL Aquandanjou et intervenant en son nom personnel aux droits de la SARL Aquadanjou, a constitué avocat le 14 octobre 2019, saisi le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2019 d’une demande de caducité de la déclaration d’appel et conclu le 29 octobre 2019 en formant appel incident sur la recevabilité des demandes des époux X F à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique en date du 26 février 2020, il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et suivants, 930-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les époux X F le 1er août 2019, de dire et juger qu’aucune notification ou signification des conclusions et de la déclaration d’appel ne sont intervenues dans les délais prévus par ces textes, en conséquence et en toutes hypothèses de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X F contre le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 18 mars 2019 et de condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la notification des conclusions des appelants effectuée le 1er août 2019 par un avocat autre que leur conseil constitué est irrégulière et que l’absence de renouvellement de la clé RPVA de leur conseil, dont la date d’expiration n’est au demeurant pas prouvée, ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, c’est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur, dans la mesure où l’avertissement adressé à cet avocat par l’organisme Certeurope pour le renouvellement de sa clé est probablement antérieur de plusieurs mois à la date d’échéance de la clé, où la demande de renouvellement adressée à cet organisme le 24 juillet 2019 est tardive, l’avocat ayant ainsi pris un risque majeur que sa clé ne puisse être renouvelée à temps pour la signification des conclusions au greffe, où l’absence de renouvellement n’empêchait nullement que la notification du 1er août 2019 soit effective car il suffisait que Me Y se constitue en lieu et place de Me Z (même provisoirement) ou que les conclusions soient remises au greffe par lettre recommandée comme le prévoit l’article 930-1 du même code et où, à supposer que Me Z n’ait pu accéder à nouveau au RPVA qu’après le 13 septembre 2019, il n’a pas déposé ses conclusions ultérieurement alors qu’aucun cas de force majeure n’y faisait plus obstacle et que la consultation de l’état procédural du dossier lui permettait de savoir qu’elles n’avaient pas été prises en compte et que l’avis d’avoir à signifier avait été rendu le 13 août 2019.
Il en déduit que les époux X F encourent la caducité de leur déclaration d’appel pour ne lui avoir pas notifié régulièrement leurs conclusions d’appelants avant l’expiration au 20 septembre 2019 du délai de trois mois augmenté d’un mois prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, alors qu’il n’avait pas encore constitué avocat, ni fait signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du même code et courant à compter de l’avis du 13 août 2019.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 21 janvier 2020, les époux X F demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile, de déclarer recevables leurs écritures notifiées le 1er août 2019, de débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que, le renouvellement de la clé RPVA de leur conseil Me Z, sollicité par un courrier recommandé en date du 24 juillet 2019 reçu le lendemain, n’ayant pu intervenir avant l’expiration de sa précédente clé en raison de l’accroissement lors des congés estivaux du délai d’obtention qui est normalement de 10 jours, celui-ci n’a eu d’autre solution que de notifier leurs conclusions d’appelants par l’intermédiaire de Me Y le 1er août 2019, soit dans le délai de
trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, que le message de refus du greffe daté du 19 août 2019, soit la veille de l’expiration de ce délai, ne lui laissait aucune alternative et que, pour les mêmes motifs, il n’a pu prendre connaissance de l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 13 août 2019 qu’après le 13 septembre 2019, date à laquelle l’Ordre des avocats lui a indiqué être en possession de sa nouvelle clé.
Ils en déduisent que l’absence de clé RPVA constitue en cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile permettant d’écarter la sanction de caducité de l’appel.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 20 mai 2020 et mise en délibéré au 23 septembre 2020, avant de faire l’objet, du fait de l’empêchement du magistrat chargé de la mise en état, d’une réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2020 lors de laquelle les parties s’en sont tenues à leurs écritures antérieures.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel et pour déclarer les actes de la procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Il résulte de l’article 902 du même code qu’en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, laquelle doit être effectuée dans le mois de cet avis à peine de caducité relevée d’office.
Par ailleurs, aux termes de l’article 908, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 l’oblige sous la même sanction à signifier ses conclusions à chaque intimé qui n’a pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
L’article 902 comme l’article 911 précisent que, si, entretemps, l’intimé a constitué avocat avant la signification requise (de la déclaration d’appel ou des conclusions de l’appelant), il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, l’article 910-3 permet au conseiller de la mise en état d’écarter en cas de force majeure l’application de la sanction de caducité prévue par ces textes.
Enfin, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les actes de procédure tels que les conclusions doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remis à la juridiction par voie électronique et peuvent, si une telle transmission est impossible pour une cause étrangère au requérant, être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article 930-1.
En l’espèce, alors que le délai imparti aux époux X F pour conclure expirait trois mois après leur déclaration d’appel, soit le 20 août 2019, et que le délai supplémentaire d’un mois dont ils disposaient pour signifier leurs conclusions à l’intimée n’ayant pas encore constitué avocat expirait le 20 septembre 2019, il est constant que leurs conclusions d’appelants ont uniquement été transmises le 1er août 2019 au greffe et, en copie, à l’avocat qui représentait en première instance la SARL Aquadanjou prise en la personne de son liquidateur amiable par un message électronique de Me Alain Y, avocat distinct de leur conseil Me Renaud Z, message qui indiquait que ce dernier n’avait pas accès actuellement au RPVA et qui a donné lieu à un message de refus du greffe le 19 août 2019 au motif, exact, que son expéditeur n’était pas constitué dans le dossier.
Certes, ils justifient que leur conseil a sollicité le renouvellement de sa clé RPVA par un courrier recommandé en date du 23 juillet 2019 avec accusé de réception du lendemain et n’a récupéré sa nouvelle clé qu’après avoir été informé le 13 septembre 2019 par l’Ordre des avocats de son arrivée.
Toutefois, la date exacte d’expiration de l’ancienne clé RPVA de l’intéressé reste ignorée, tout comme la date à laquelle il a été avisé de la nécessité de la renouveler.
En outre, l’absence de renouvellement de sa clé RPVA ne l’autorisait pas à utiliser la clé RPVA d’un confrère car un tel procédé n’était pas de nature à garantir qu’il était bien l’auteur des conclusions ainsi transmises au regard des articles 18 et suivants de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, dont il ressort que la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d’identification fondé sur un service de certification garantissant l’authentification de la qualité de l’auxiliaire de justice personne physique et que chaque auxiliaire de justice inscrit à la communication électronique dispose d’un numéro d’identifiant unique et pérenne et d’une adresse de boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique dont l’utilisation couplée permet de garantir l’identité de l’auxiliaire de justice en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique ; ce procédé l’exposait donc au risque prévisible, qui s’est réalisé, de rejet du message.
Il lui appartenait, comme l’autorise l’article 930-1 alinéa 2, d’établir ces conclusions sur support papier et, soit de les remettre directement au greffe, soit de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qu’il n’a fait ni avant le 20 août 2019 comme cela lui incombait, ni à réception de sa nouvelle clé.
Par ailleurs, s’il n’a manifestement pas pu recevoir à temps le message électronique du greffe en date du 13 août 2019 l’invitant à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimée dans le mois de cet avis en application de l’article 902, il n’a pas fait diligence lorsque sa nouvelle clé a été mise à sa disposition le 13 septembre 2019, lui permettant ainsi de prendre connaissance de cet avis, pour signifier la déclaration d’appel par huissier à M. B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL Aquadanjou avant que celui-ci constitue avocat le 14 octobre 2019, soit plus d’un mois plus tard, ni même pour la notifier à son conseil par la suite.
Par conséquent, les époux X F, dont les conclusions n’ont pas été remises dans les formes prévues par l’article 930-1, ne peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure et encourent l’irrecevabilité de ces conclusions et la caducité de leur déclaration d’appel sur le triple fondement des articles 902, 908 et 911.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens d’appel.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils verseront selon les mêmes modalités une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. B C en sa seule qualité de liquidateur amiable de la SARL Aquadanjou sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit de M. B C en son nom personnel.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 1er août 2019 dans l’intérêt des époux X F et caduque leur déclaration d’appel faite le 20 mai 2019.
Condamnons les époux X F in solidum à payer à M. B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL Aquadanjou la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejetons toute autre demande au même titre.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Chirographaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chapeau
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Contrainte ·
- Profession libérale ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Attribution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Méditerranée ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Consorts
- Cameroun ·
- Salarié ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Filiale ·
- Afrique ·
- Congo ·
- Travail ·
- Licenciement
- Trouble ·
- Midi-pyrénées ·
- Résidence ·
- Logement collectif ·
- Parcelle ·
- Nuisances sonores ·
- Valeur vénale ·
- Action ·
- Jugement ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Cycle
- Appel ·
- Vol ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Détention ·
- Espace aérien ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Promesse synallagmatique ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Condition ·
- Autorisation ·
- Acquéreur
- Crédit agricole ·
- Résidence ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Suspension
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Aide ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.