Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2022, n° 18/07886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°144
N° RG 18/07886 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLOM
M. A X
C/
Mme B Z épouse X
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARZEAU
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUINAULT
- Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère.
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame B Z épouse X (appel provoqué)
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/05/2019, délivré à étude, n’ayant pas constitué
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARZEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – T A N G U Y – S V I T O U X H K O F F – H U V E L I N – G O U R D I N – N I V A U L T – G O M B A U D , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 30 juillet 2006, la Caisse de crédit mutuel de Sarzeau (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l’acquisition d’une résidence principale et des travaux de rénovation, consenti aux époux X un prêt de 235 000 euros au taux de 3,90 %, remboursable en 240 mensualités de 1 411,70 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis juillet 2015 en dépit d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous huitaine en date du 1er février 2016, le prêteur s’est, par lettre recommandée du 25 février 2016, prévalu de la déchéance du terme et a saisi le juge de l’exécution de Vannes qui, par ordonnance du 2 mars 2016, l’a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
Puis, après la publication de cette inscription le 16 mars 2016, le Crédit mutuel a, par acte du 7 avril 2016, fait assigner les époux X en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Mme Z épouse X n’a pas comparu et M. X a sollicité la réduction de l’indemnité de défaillance à de justes proportions.
Par jugement du 17 septembre 2018, le premier juge a :
condamné solidairement les époux X à payer au Crédit mutuel :• les dépens,•
• la somme de 181 368,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur le principal de 165 911,15 euros à compter du 26 février 2016 et au taux légal sur la somme de 11 613,78 euros à compter de l’assignation, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,• ordonné l’exécution provisoire,• rejeté les plus amples et contraires demandes.•
M. X a relevé appel général de cette décisionle 7 décembre 2018, pour finalement demander à la cour de ne le réformer qu’en ce qu’il a rejeté sa demande de réduction de l’indemnité de défaillance à de justes proportions et de :
dire que l’indemnité est manifestement excessive,• débouter le Crédit mutuel sur le moyen soulevé par M. X,•
• condamné le Crédit mutuel au paiement d’une indemnité de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite d’autre part la condamnation solidaire des époux X au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Intimée devant la cour sur l’appel provoqué du Crédit mutuel, Mme Z épouse X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 1er mars 2019 et pour le Crédit mutuel le 17 mai 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 novembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Devant la cour, n’est plus en discussion que l’indemnité de défaillance de 11 613,78 euros dont M. X sollicite le rejet pour excès manifeste en application de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Le Crédit mutuel soutient que cette indemnité ne saurait être, par principe, manifestement excessive, puisqu’elle a été déterminée conformément aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat.
M. X soutient quant à lui que ces dispositions ont été abrogées en 2016 et que le montant de l’indemnité de défaillance prévue par le contrat se trouve donc soumis au pouvoir modérateur du juge.
Les dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation du code de la consommation ont cependant été reprises à droit constant par les articles L. 313-51 et R. 313-28 issus de l’ordonnance du 14 mars 2016 et du décret du 29 juin 2016, de sorte qu’elles demeurent applicable à la cause.
Néanmoins, il résulte de ces textes que, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Il s’en évince que, quand bien même son montant serait légalement plafonné à 7 % des sommes dues, le juge peut réduire cette indemnité de défaillance si elle lui apparaît manifestement excessive.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit en effet qu’en cas de déchéance du terme, les emprunteurs seraient redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus, soit un taux équivalent au plafond légal.
Par ailleurs, le Crédit mutuel a, conformément à ces dispositions légales et contractuelles, correctement liquidé cette indemnité à 11 613,78 euros, soit 7 % du principal, en capital et intérêts échus, de 165 911,15 euros.
En outre, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, cette indemnité, telle que liquidée, n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir au moment de la défaillance.
Cette défaillance, survenue alors que l’opération de crédit conçue sur 20 ans n’en était qu’à la moitié de sa durée contractuelle, a en effet bouleversé l’économie du contrat et causé au prêteur un réel préjudice que l’indemnité ne répare pas de manière excessive.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, à la charge exclusive de M. X qui a pris l’initiative d’un appel non fondé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Sarzeau une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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