Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 avr. 2022, n° 19/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/04220 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4DM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
SAS SODEXFRANC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
Pôle juridique et contentieux
[…]
représentée par Mme Z B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société SODEXFRANC, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 379 063 662
[…]
[…]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2014, Mme C X, née le […], hôtesse de caisse pour le compte de la société Sodexfranc exploitant un magasin sous l’enseigne Super U à Bouaye (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite sur la base d’un certificat médical initial du 18 février 2014 faisant état d’une 'épicondylite coude droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 20 février 2018, la caisse a informé la société de l’attribution à Mme X d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% (dont 0% pour l’incidence professionnelle), à compter du 1er janvier 2018, les conclusions médicales énoncées étant les suivantes : ' Epicondylite opérée qui se complique d’une algodystrophie avec capsulite de l’épaule droite, persistance de douleur et d’une raideur du membre supérieur droit dominant, sans phénomènes vasomoteurs, sans troubles trophiques avec examen neurologique normal.'
Le 5 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 17 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que les séquelles présentées par Mme X, à la date du 31 décembre 2017, ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 15% dans les rapports entre la caisse et la société ;
- condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le 21 juin 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne peut être connue en l’état du dossier mais qui est en tout cas antérieure à sa lettre d’appel datée du 12 juin 2019 aux termes de laquelle elle indique accuser réception du jugement dont la copie jointe porte son cachet de réception au 12 juin 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a rabaissé à 15% le taux médical d’incapacité permanente de Mme X opposable à la société ;
- de fixer au moins à 20% le taux d’incapacité permanente de Mme X opposable à la société.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- lui déclarer inopposable la décision reconnaissant à Mme X un taux d’IPP de 30% dans les suites de la maladie professionnelle du 18 février 2014 ;
- dans les rapports caisse – employeur, fixer à 15 % maximum le taux d’IPP de Mme X à la date de la consolidation ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour d’ordonner une mesure de consultation médicale et en l’attente du résultat, surseoir à statuer sur la fixation du taux d’IPP.
Enfin elle demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de la condamner aux dépens, en ce compris, le cas échéant, le coût de la consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le barème indicatif d’invalidité est référencé, selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que :
'Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S’agissant de ce dernier élément, l’article prévoit qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
Sur ce :
Il sera d’emblée constaté que les parties s’accordent pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% doit être revu à la baisse.
Pour voir fixer ce taux à 20%, la caisse se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil qu’elle rapporte dans ses écritures mais qui ne figure pas au dossier.
Aux termes de cet avis, le médecin conseil explique que Mme X est atteinte de deux pathologies : l’épicondylite, traitée par infiltrations en 2014 et opérée le 26 février 2015 d’une part, et une tendinopathie de l’épaule droite traitée par médicaments et kinésithérapie, consolidée le 31 décembre 2017 avec attribution d’un taux de 5% d’autre part ; il évoque une évolution compliquée d’une algodystrophie de l’épaule droite objectivée par scintigraphies du 28 juin 2016 et du 15 décembre 2016 ; il rapporte les mobilités limitées de l’épaule droite, l’absence de troubles trophiques, la palpation douloureuse de l’épaule et du coude, le membre supérieur droit positionné coude au corps ; de même il rapporte au niveau du coude : la flexion limitée à 100°, l’extension déficitaire de 25%, les supination et pronation à 45°. Il conclut que la capsulite observée au niveau de l’épaule droite est imputable à l’épicondylite droite car apparue en post-opératoire, justifiant qu’il soit fait application du chapitre 4.2.6 du barème au titre de l’algodystrophie du membre supérieur droit dans trouble trophique associé et sans trouble neurologique avec douleurs chroniques nécessitant des antalgiques de palier II et une limitation moyenne de l’épaule droite et du coude droit.
Le médecin conseil a encore indiqué lors des débats devant les premiers juges que la capsulite a été considérée comme la conséquence de l’intervention chirurgicale effectuée au niveau du coude ; qu’à la consolidation, ont été notés des signes de limitation de l’épaule sans troubles trophiques ; qu’il s’agissait d’une algodystrophie du membre supérieur droit 'mineure dans sa forme majeure’ ; que dans 10% des cas, une capsulite laisse comme en l’espèce, des séquelles.
Le médecin consultant du tribunal a proposé quant à lui de retenir un taux de 10% au regard des polyalgies du coude droit dominant, de la mobilité limitée du coude, de l’absence de réaction algodystrophique et du barème indicatif d’invalidité.
La société, pour sa part, verse aux débats l’avis de son médecin de recours, le docteur Y, retenant un taux de 15 %, entériné par les premiers juges.
Aux termes de cet avis particulièrement motivé et documenté, ce praticien, qui précise avoir pris connaissance du rapport d’évaluation du service médical, rappelle que Mme X a effectivement présenté, outre l’épicondylite du coude droit du 18 février 2014, une autre pathologie, également prise en charge au titre de la législation professionnelle, à savoir une tendinopathie non rompue de l’épaule droite, déclarée le 4 septembre 2015, traitée par infiltration, et consolidée le 31 décembre 2017 (comme l’épicondylite) avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il précise encore que :
- l’épicondylite a été traitée initialement par infiltration avec évolution favorable permettant une reprise de travail à temps partiel le 20 octobre 2014 ;
- le 26 février 2015, Mme X a subi une intervention chirurgicale au niveau des tendons du coude droit et que dans ses suites la patiente a développé une algodystrophie du membre supérieur droit ainsi qu’une capsulite au niveau de l’épaule droite ;
- l’algodystrophie était encore mentionnée lors de la scintigraphie du 15 décembre 2016 ;
- en mai 2017, le médecin du travail notait l’absence d’évolutivité du coude droit à comparer au potentiel d’évolutivité de l’épaule droite, ce dernier étant confirmé par le rhumatologue à la même époque ;
- en décembre 2017, lors de l’examen clinique, le médecin conseil évoquait notamment une douleur à la palpation de l’épicondyle du coude droit quasiment intouchable avec les mobilités passives suivantes : flexion limitée à 100°, extension déficitaire de 25%, supination et pronation à 50% ainsi que l’absence de troubles de la sensibilité ; les tests de coiffe de l’épaule étaient tous négatifs et il n’était mentionné aucun signe de capsulite ; selon le médecin conseil, l’algodystrophie est en rapport avec l’intervention sur l’épicondylite, la situation n’évolue plus, il n’y a pas de phénomènes vasomoteurs, de troubles trophiques, l’examen neurologique est normal, avec un tableau clinique dominé par la raideur importante de l’épaule et du coude avec une gêne douloureuse du poignet et des doigts, séquelles évaluées à 30% au regard des dispositions du barème relatif à l’algodystrophie.
Ces éléments factuels exposés, le médecin de recours observe que :
- la nature de l’intervention du coude n’est pas précisée et rien ne permet de savoir s’il y a eu nécessité d’une immobilisation secondaire,
- la date du diagnostic de l’algodystrophie reste indéterminée,
- l’algodystrophie intéresse l’épaule droite et, partant, une articulation qui est le siège d’une pathologie propre,
pour en conclure que 'la relation directe entre la chirurgie du coude qui n’est pas documentée, son traitement, une éventuelle immobilisation non documentée, ne permet donc pas de préciser que la pathologie limitative et douloureuse de l’épaule est en relation avec la pathologie initiale concernant le coude droit. Seules devraient donc être prises en compte, au titre des suites de la maladie du 18 février 2014, les limitations et douleurs au niveau du coude droit, aucun élément ne précisant d’ailleurs qu’il existe des phénomènes algodystrophiques à ce niveau', le tout justifiant, selon lui, un taux d’incapacité de 15%.
Alors que, pour le médecin conseil, l’algodystrophie du membre supérieur droit constitue un élément à part entière des séquelles de l’épicondylite du coude droit justifiant l’application du barème indicatif d’invalidité au titre du chapitre relatif à l’algodystrophie, les deux autres médecins s’accordent pour écarter tout lien entre l’épicondylite et l’algodystrophie touchant l’épaule droite.
La relation entre l’épicondylite et les phénomènes algodystrophiques rapportés par les documents médicaux comme affectant l’épaule droite n’étant pas établie, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé indépendamment de ces phénomènes algodysptrophiques.
En l’état de ce qui précède et au regard notamment du barème indicatif d’invalidité et du chapitre consacré au coude, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15% dans les rapports caisse-employeur.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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