Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 nov. 2017, n° 16/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 655/2017
Copies exécutoires à
Madame X
Maître CROVISIER
Le 16 novembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 16 novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/03977
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Maître CONEIN, substituant Maître X, avocats à la Cour
INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Y C-D
[…]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 02 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 9 mai 2016, M. Y C-F a fait assigner Mme Z A devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en sollicitant sa condamnation au remboursement d’un prêt de 20 000 euros consenti en février 2014.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné Mme Z A à payer à M. Y C-F la somme de 20 000 euros ainsi qu’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2016, Mme Z A a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2017, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions du 7 novembre 2016, Mme Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y C-F de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A conteste l’existence d’un prêt en soutenant que M. Y C-F ne rapporte la preuve ni d’une remise de fonds ni d’un engagement de les lui rembourser. Elle invoque les dispositions de l’article 1359 du code civil et l’absence d’acte sous seing privé, notamment de reconnaissance de dette consentie dans les formes de l’article 1376 du même code. Elle ajoute qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit d’un prêt qui lui aurait été consenti.
Par conclusions du 19 décembre 2016, M. Y C-F demande à la cour d’ordonner la suppression d’une partie des écrits de Mme Z A contenant des allégations gratuites outrageantes et diffamatoires, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Mme Z A au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y C-F soutient que les affirmations de Mme Z A selon lesquelles il serait l’auteur de pression et de menaces par l’envoi d’un message téléphonique mentionnant qu’il la déshérite et qu’il lui envoie la mafia albanaise, sans produire aux débats d’éléments probants en ce sens, ont un caractère outrageant et diffamatoire et que ces allégations doivent être supprimées de ses conclusions par application des articles 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Quant au fond du litige, M. Y C-F indique avoir été sollicité en février 2014 par Mme Z A, sa s’ur, alors que celle-ci faisait l’objet d’une procédure de surendettement. Il aurait accepté, par solidarité familiale, de prêter cette somme, qu’il aurait virée sur le compte de la fille de l’intéressée le 27 février 2014. L’année suivante il aurait sollicité le remboursement de la somme versée, et Mme Z A s’y serait engagée à l’occasion d’un échange de messages téléphoniques en mai, juin et juillet 2015. Il soutient que la preuve de la remise des fonds résulte tant du virement qu’il a fait que des messages de Mme Z A le remerciant pour son aide, qu’il n’avait pas la possibilité morale de faire signer à sa s’ur une reconnaissance de dette mais qu’il existe en l’espèce des commencements de preuve par écrit de l’engagement de le rembourser.
MOTIFS
Sur la cancellation des écritures
Attendu que selon l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice, et le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ; que selon l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent en principe donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, mais les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
Attendu que les écrits de Mme Z A se réfèrent à un message que M. Y C-F lui aurait adressé le 5 juin 2015, contenant la phrase « je te déshérite, je t’envoie la mafia albanaise » et affirment qu’elle a été ainsi soumise à des pressions et à des menaces ;
Attendu qu’elle produit aux débats l’impression de messages téléphoniques provenant de « Y port » et contenant notamment les mentions successives suivantes :
« Je te refuse le titre de s’ur, je te déshérites, je t’envoie la mafia albanaise !
Réflexion faite, je renonce au dernier point, tu serais bien capable de tous les mettre en position horizontale !
Tu ne pas me faire croire que tu bosses H24 ! » ;
Attendu que l’existence du message envoyé par M. Y C-F auquel Mme Z A se réfère dans ses écrits repose donc sur un élément de preuve, et que la fausseté de celui-ci n’est pas établie ;
Attendu que l’affirmation de Mme Z A selon laquelle la phrase reprochée à M. Y C-F caractériserait des pressions et des menaces, n’a pas elle-même de caractère outrageant et diffamatoire ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression d’une partie des écrits de Mme Z A ;
Sur la preuve de l’engagement
Attendu que selon l’ancien article 1341 alinéa 1 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, soit 1 500 euros à la date des faits litigieux, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ;
Attendu que le lien de famille unissant un frère et une s’ur ne permet pas de caractériser à lui seul l’impossibilité morale de se procurer un écrit, au sens de l’ancien article 1348 du code civil, et que M. Y C-F ne justifie pas de circonstances particulières qui l’auraient mis dans l’impossibilité de demander à Mme Z A la rédaction d’un écrit reconnaissant une dette à son égard;
Attendu en revanche que conformément à l’ancien article 1347 du code civil, la règle prévue à l’article 1341 reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, que l’on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, et que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ;
Attendu en l’espèce qu’aucune comparution personnelle des parties n’a été ordonnée par les premiers juges, et que le défaut de Mme Z A en première instance ne peut être assimilé au cas prévu par la dernière disposition de l’article rappelé ci-dessus ;
Attendu toutefois que par un message téléphonique écrit envoyé le 2 juillet 2015 à 4 heures 28 à M. Y C-F, Mme Z A a déclaré : « Slt Y suis tjrs en attente de réponse du prêt suisse j ai encore du leur envoyer des docs supplémentaires si ça marche pas je pourrais commencer à te payer à partir de sept cat mon prêt voiture de termine en août » ; qu’il s’agit d’un écrit émanant de Mme Z A et qu’il rend vraisemblable la créance alléguée par M. Y C-F, dans la mesure où celle-là mentionne expressément qu’elle commencera à payer celui-ci à compter d’une certaine date faute d’avoir pu le rembourser avant par un emprunt sollicité auprès d’un tiers ;
Attendu que les messages antérieurs échangés entre M. Y C-F et Mme Z A corroborent l’existence d’une telle dette, dans la mesure où l’écrit ci-dessus s’insère dans une discussion initiée par celui-là sous le titre « Remboursement du prêt » et lors de laquelle il a proposé l’établissement d’un échéancier de remboursement, ce à quoi celle-ci a répondu qu’elle effectuait des démarches pour obtenir un prêt ; que les messages postérieurs corroborent également le commencement de preuve par écrit, puisque le 17 mars 2016 par M. Y C-F lui a demandé de préciser ses intentions « concernant le prêt de vingt-mille euros […] accordé début mars 2014 » et qu’elle n’a nullement contesté devoir cette somme ;
Attendu enfin que M. Y C-F démontre avoir effectivement viré une somme de 20 000 euros le 27 février 2014 ; que la circonstance que cette somme a été reçue sur un compte ouvert au nom de la fille de Mme Z A est compatible avec les circonstances décrites par M. Y C-F et l’existence de difficultés financières pour Mme Z A ;
Attendu qu’en l’absence de toute autre explication permettant d’expliquer ce virement d’une somme d’argent et au vu des échanges ultérieurs concernant les modalités de remboursement d’un montant identique, la preuve de l’existence du prêt est suffisamment rapportée ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que Mme Z A, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme Z A à payer à M. Y C-F une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en caused’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la suppression d’une partie des écrits de Mme Z A,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Mme Z A aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y C-F une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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