Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 janv. 2019, n° 16/19868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19868 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 10 février 2016, N° 11-14-001405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF -, SARL AGENCE FRANÇAISE POUR L¿ISOLATION DE L¿HABITAT (AF IH) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19868 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZW2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2016 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-14-001405
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A u d r e y C A G N E A U X – D U M O N T d e l a S C P S C P MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
SARL AGENCE FRANÇAISE POUR L’ISOLATION DE L’HABITAT (AFIH)
N° SIRET : 527 864 680 00030
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : 026274
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la fin de l’année 2012, M. X a été démarché à son domicile par la société AGENCE FRANCAISE POUR L’ISOLATION DE L’HABITAT (AFIH) présentée comme partenaire BLEU CIEL EDF pour la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 12 décembre 2012, la société AFIH a adressé à M. X un devis d’un montant de 6 800 euros.
En janvier 2013, M. X a signé un contrat de prestation de service avec la société AFIH.
Par acte d’huissier des 10 et 13 octobre 2014, M. X a assigné la société AFIH et la société EDF devant le tribunal d’instance de Meaux afin d’obtenir la résolution du contrat conclu avec la société AFIH, la condamnation in solidum des sociétés AFIH et EDF au paiement de la somme de 6 750 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à la somme de 780,60 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le devis prévoyait un forfait d’isolation des combles et que l’isolation faite au-dessus des combles perdues est redondante et inutile alors qu’aucune isolation des autres rampants n’a été réalisée, en violation des documents contractuels.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2016, le juge d’instance de Meaux a :
— débouté M. X de sa demande en résolution du contrat,
— débouté M. X de sa demande en nullité pour dol,
— débouté M. X de ses demandes en remboursement du prix payé, de l’exploration du toit et des dommages et intérêts,
— condamné M. X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le premier juge a retenu que la mention « forfait isolation thermique de comble » inscrite dans le devis ne chapeaute pas l’ensemble du devis mais est une des prestations effectuées par l’entreprise au même titre que l’isolation des combles et l’isolation sous rampants. En conséquence, il n’est pas possible d’interpréter la mention forfait mentionnée au devis comme une prestation globale valant pour l’ensemble de la toiture. Par ailleurs, le devis ne comporte aucune mention garantissant une économie d’énergie d’au moins 30 % et il n’est établi aucun dol et aucune faute de la société AFIH.
Par déclaration en date du 5 octobre 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 14 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré que la déclaration d’appel était caduque à l’égard de la société AFIH et que la caducité de la déclaration d’appel rendait irrecevable l’appel en garantie formé par la société EDF à l’encontre de la société AFIH aux motifs que la signification n’a pas été faite dans le délai imparti.
Par requête du 25 mai 2018, la société EDF a déféré cette décision à la cour, estimant que la caducité partielle ne saurait préjudicier à ses droits.
Par arrêt du 5 juillet 2018, constatant que l’appel dirigé contre la société EDF était régulier et que le litige était divisible, cette ordonnance a été partiellement infirmée et l’appel incident de la société EDF à l’encontre de la société AFIH a été déclaré recevable.
Dans ses conclusions signifiées le 28 décembre 2016, M. X demande :
— l’infirmation du jugement,
— à titre principal la résolution judiciaire du contrat de prestations de service,
— à titre subsidiaire, la nullité du contrat de prestations de service conclu avec la société AFIH qui lui a fait croire à une isolation totale des rampants de ses combles aménagés alors qu’elle n’avait l’intention d’isoler que les combles perdus,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des sociétés AFIH et EDF au paiement de la somme de 6 750 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à la somme de 780,60 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le terme « forfait isolation thermique de comble » constituait bien le chapeau du devis, qu’ainsi les prestations avaient été forfaitisées pour l’intégralité de la toiture, que la société AFIH n’a pas respecté ses engagements contractuels, que seule l’isolation des rampants des combles perdus, non demandée par M. X, a été réalisée témoignant de l’inexécution contractuelle de la société AFIH, que l’objectif de permettre des économies d’énergie était nécessairement entré dans le champ contractuel, que l’expertise amiable a démontré que la seule pièce entièrement isolée était le grenier, ni habité ni chauffé, que le consentement de M. X a été vicié par le dol imputable à la société AFIH, que le label « partenaire bleu ciel d’EDF » a permis de convaincre M. X du sérieux de l’entreprise, que dans la brochure remise, la société EDF s’engageait à apporter des correctifs aux travaux en cas de réserve ou d’insatisfaction constatée, que cette société n’est pas intervenue et n’a pas répondu à ses courriers, qu’elle se devait d’exercer un contrôle de qualité et d’être garante de la bonne exécution des travaux, qu’elle s’est comportée comme si la société AFIH n’était pas son partenaire.
Dans ses dernières conclusions d’intimée signifiées le 21 septembre 2018, la société AFIH sollicite la confirmation du jugement, le débouté M. X de toutes ses demandes dirigées contre la société AFIH, le débouté des demandes de la société EDF, la condamnation du succombant à lui
verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que les travaux, exécutés en présence de M. X sur les lieux, étaient conformes au devis qui mentionnait précisément 45 m² et avaient été réceptionnés sans réserve, que l’isolation d’une toiture de 150 m² ne peut être facturée à moins de 2 500 euros, qu’aucun dol n’est démontré et que le contrat a été confirmé.
Dans ses dernières conclusions d’intimée signifiées le 28 février 2017, la société EDF demande :
— à titre principal, la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire, le débouté des demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité des sociétés AFIH et EDF était retenue, la condamnation de la société AFIH à relever et garantir indemne la société EDF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 000 euros et des dépens au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la société EDF n’est pas partie au contrat conclu entre M. X et la société AFIH, qu’elle n’a en conséquence pas à répondre des prestations réalisées, que le partenariat bleu ciel n’a pas valeur d’engagement solidaire de la part d’EDF au profit des entreprises partenaires qui répondent seules de leurs manquements contractuels, qu’elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et que seule la faute contractuelle de la société AFIH est à l’origine des dommages.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenu le 9 octobre 2018.
SUR CE,
Sur les conséquences de la caducité partielle de l’appel
Il est rappelé qu’aux termes d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mai 2018, la déclaration d’appel en date du 5 octobre 2016 a été déclarée caduque à l’égard de la société AFIH et que la Cour n’a pas été saisie d’une contestation relative à cette caducité qui est devenue définitive.
Bien que les parties n’aient pas jugé utile d’actualiser leurs conclusions en tenant compte de cette caducité partielle, la cour ne peut que constater que la procédure d’appel a pris fin à l’encontre de la société AFIH et que les demandes formulées par M. X à l’encontre de celle-ci doivent être considérées comme irrecevables sans qu’il y ait lieu d’en examiner les moyens.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société AFIH, débouté M. X de sa demande en nullité pour dol du contrat conclu avec la société AFIH, débouté M. X de ses demandes de remboursement du prix payé, de l’exploration du toit et des dommages et intérêts pour surcoût de consommation d’énergie formée à l’encontre de la société AFIH et condamné M. X à payer à la société AFIH la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes à l’encontre de la société EDF
La Cour reste saisie des demandes formulées à l’encontre de la société EDF sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. X soutient que la société EDF a commis une faute lui causant directement un préjudice puisqu’elle n’est pas intervenue auprès de son partenaire, qu’elle ne justifie pas des qualifications apportées par la société AFIH ni de ses assurances pour lui octroyer le label partenaire bleu ciel, que ce label, octroyé sans aucune vérification a trompé sa confiance, que la société EDF n’a donné aucune suite à ses réclamations et qu’elle s’est comportée comme si la société AFIH n’était pas son partenaire. Il estime que ces fautes lui ont causé un préjudice puisqu’il a payé des travaux ne correspondant pas à ce qui a été convenu et qu’il a perdu une chance d’obtenir amiablement le remboursement de la facture qui a été réglée sans contrepartie.
Pourtant, comme le souligne à juste titre la société EDF, il n’existe pas de principe général de responsabilité du fait d’autrui et la société EDF n’a pas à répondre des prestations réalisées par la société AFIH.
De surcroît, il convient de rappeler que les notions de « partenariat » et de « partenaires » n’ont aucun contenu juridique et n’impliquent pas un engagement solidaire, un lien de préposition ou une garantie du fait d’autrui. Dès lors, rien ne permet d’affirmer que la société EDF devait garantir à un tiers la bonne exécution d’un chantier qui lui a été confié ni qu’elle prenait un engagement en matière de réclamation.
Force est de constater que par ses allégations et les pièces produites, l’appelant n’établit pas que la société EDF aurait fautivement contraint ou même seulement incité M. X à s’adresser à la société AFIH pour pouvoir bénéficier du label, ni qu’elle aurait pris un quelconque engagement de résultat vis-à-vis du client de cette entreprise.
Au contraire, le site internet de la société EDF indique expressément qu’EDF ne peut se substituer à un partenaire défaillant ni garantir la bonne exécution des prestations engagées et la brochure confie au partenaire bleu ciel le soin d’apporter des correctifs aux travaux réalisés en cas de réserve ou d’insatisfaction.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute distincte de la société EDF qui s’est assurée que la société AFIH disposait bien du certificat QUALIBAT 2012 – 2013 et d’un contrat d’assurance professionnelle au moment de la réalisation des travaux. Elle justifie également s’être rapprochée de la société AFIH dès connaissance des réclamations.
M. X ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable à la société EDF et à l’origine d’un préjudice distinct, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société EDF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X, partie perdante en appel, devra en supporter les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société AFIH la charge de ses frais irrépétibles et d’octroyer à la société EDF une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue
contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. Y X au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CABINET BEAUMONT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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