Infirmation partielle 8 septembre 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 sept. 2021, n° 18/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 mai 2018, N° 15/01168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDERATION NATIONALE DE SOCIETE D'ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION c/ Société ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/03293
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRR6
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : 15/01168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Véronique L’HOTE
- Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au au 07 avril 2021 puis prorogé au 19 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à Saint-Lo (50), de nationalité Française
[…]
[…]
FÉDÉRATION NATIONALE DE SOCIÉTÉ D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION
Syndicat CGT
[…]
[…]
Représentés par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239, substituée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
****************
N° SIRET : 702 012 956
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL et monsieur François LONGEAUD, greffier en
pré-affectation.
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y X a été engagé à compter du 22 septembre 2008 en qualité d’ingénieur d’études, cadre, position 1.2, coefficient 100, par la société Altran Technologies, puis position 1.2, coefficient 115. Un avenant à effet au 1er août 2010 a été conclu par les parties le 22 juillet 2010. Le salarié a quitté l’entreprise le 21 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale
des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Estimant ne pas être rempli de ses droits à rémunération et contestant la validité de la clause dite de loyauté stipulée à son contrat de travail, M. X a saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Altran Technologies à lui payer diverses sommes.
La Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité l’allocation de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de M. X portant sur l’application de la modalité conventionnelle horaire 'réalisation de missions’ est prescrite,
— débouté les parties des autres demandes,
— mis les dépens à la charge de M. X.
M. X et la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour dans son dispositif d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite sa demande sur l’application de la modalité conventionnelle horaire 'réalisation de mission’ et l’a débouté de ses demandes en paiement de sommes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :
. 34 531,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. 3 453,15 euros au titre des congés payés afférents,
. 345,31 euros au titre de la prime de vacances afférente,
. 18 651,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— fixer à 7 477,39 euros la somme due à la société Altran Technologies au titre de la restitution des JNT/RTT ;
— ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés ;
— condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention demande à la cour dans son dispositif d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par Rpva le 29 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Altran Technologies demande à la cour dans son dispositif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et, en tout état de cause :
Sur les demandes en paiement de rappels de salaire de M. X :
À titre liminaire, de déclarer l’action en paiement d’heures supplémentaires prescrite ;
À titre principal, de débouter M. X de ses demandes, la convention de forfait hebdomadaire en heures, qui n’avait pas à respecter les conditions fixées pour la modalité 2 par l’accord national du 22 juin 1999, étant valide ;
À titre subsidiaire :
— de déclarer l’action du salarié irrecevable, celui-ci ayant été rémunéré au-dessus du PASS depuis son embauche ;
— de débouter le salarié de ses demandes, les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures jusqu’à 38,5 heures ayant déjà été payées ;
À titre plus subsidiairen de débouter le salarié de ses demandes, dès lors qu’il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
À titre plus subsidiaire encore :
— de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 16 712,35 euros bruts, hors congés payés,
— d’ordonner le remboursement par M. X de la somme de 7 477,39 euros au titre des jours non travaillés ;
En tout état de cause, de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ; Sur les autres demandes, de débouter M. X de sa demande d’astreinte et de sa demande d’indemnité de procédure ;
et demande à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre à la cour de débouter la fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité de procédure et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement d’heures supplémentaires
M. X sollicite le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées à partir du mois d’août 2010, en invoquant l’inopposabilité de la clause de forfait stipulée à son contrat de travail. La société Altran Technologies lui oppose la prescription de l’action en contestation de la clause de forfait.
Le salarié dont la demande de rappel de salaire n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel stipulée dans son contrat de travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013 l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l’article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui était de cinq ans.
M. X sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir exécutées au cours des cinq années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, le 14 avril 2015, sa demande n’est pas prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 :
— fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ;
— prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d’application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l’horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalité 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ;
— prévoit en son chapitre II, article 2, relatif aux modalités standard (modalités 1) que sauf dispositions particulières négociées par accord d’entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte-tenu des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées précédemment ; que la réduction de l’horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l’horaire annuel normal ; que ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de douze mois (non compris les heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV) ; qu’un accord d’entreprise peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures ; que ces modalités concernent les ETAM et que les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard ; que compte-tenu de l’organisation du temps de travail sur l’année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l’horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de sa signature ;
— institue en son chapitre II, article 4, relatif aux modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (modalités 3), applicables aux collaborateurs qui disposent d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps et bénéficient de la position 3 de la convention collective ou d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou d’un mandat social, un forfait en jours ;
— institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, d’une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l’horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d’autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l’année (220 jours après l’instauration, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité).
Le bénéfice d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévue par l’article 3 du chapitre II, qui constitue une condition d’éligibilité du salarié au forfait en heures et n’impose pas à l’employeur une indexation des salaires sur ce plafond , est licite.
Le contrat de travail de M. X à effet au 22 septembre 2008, stipule :
— en son article 3, intitulé 'durée du travail : 37 heures hebdomadaires et 12 jours de RTT’ :
'Le salarié travaillera 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, selon l’organisation du temps de travail suivante :
Le salarié travaillera 37 heures par semaine et bénéficiera en contrepartie de 12 jours de RTT par an compensant les 2 (deux) heures par semaine travaillées au-delà de 35 heures, qui est la durée légale hebdomadaire de travail.
Le relevé d’activité est auto déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise…
En cas de mission
De par le métier de consultant exercé par M. X Y, le salarié sera soumise à l’horaire collectif pratiqué sur son lieu de rattachement. M. X Y pourra être amené à adapter cet horaire à la mission qui lui est confiée, tout en respectant la durée du travail prévue dans cet avenant étant fixée à 37 heures par semaine.
En cas de besoin et à la demande de son supérieur hiérarchique, M. X Y pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires.
En cas d’inter contrat
En période d’inter contrat, si son supérieur hiérarchique le lui demande, M. X Y devra se rendre sur son site de rattachement … et sera alors soumis aux horaires de travail collectifs en vigueur au sein de cet établissement.' ;
-en son article 4, rémunération :
'En contrepartie des 35 heures hebdomadaires en moyenne travaillées sur l’année, le salarié bénéficiera d’un salaire mensuel brut d’un montant de 2 700 ', soit un brut annuel d’un montant de 32 400 '.
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de sa direction, ce qu’il accepte expressément.'
L’avenant conclu par les parties le 22 juillet 2010 à effet au 1er août 2010 stipule en son article 2, durée du travail :
'Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que Monsieur Y X ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le relevé d’activité est auto déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.'
M. X verse aux débats ses bulletins de paie, qui mentionnent expressément comme modalité 'Cadre 37H 'jusqu’au mois de juillet 2010, puis 'Cadre 38h30 218j' d’août 2010 à juin 2013, puis ' 2A-Cadre 38h30 218j'de juillet 2013 à décembre 2015 et indiquent l’acquisition et la prise de JRTT, tandis que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés ensuite mentionnent le même salaire mensuel de base pour 151,67 heures de travail sans acquisition de JRTT avec comme modalité '1N-cadre 35 heures'. Il en résulte, en l’absence de preuve contraire, que le salarié travaillait effectivement du 1er août 2010 au 31 décembre 2015 selon les modalités 2, réalisation de missions, de la convention collective Syntec, qui s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail dans l’année, alors qu’il n’y était pas éligible. La société Altran Technologies ne pouvant lui apppliquer une convention de forfait modalités 2, cette convention lui est pour ce motif inopposable.
M. X, qui a été rémunéré au cours de la période considérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 750 euros en août 2010, porté à 2 762,50 euros en septembre 2010, ce qui correspondait à un salaire annuel brut de 33150 euros, porté à 2 845,83 en septembre 2011, ce qui correspondait à un salaire annuel brut de 35 149,96 euros, porté à 2 929,17 euros en septembre 2012, ce qui correspondait à un salaire annuel brut de 35 150,04 euros, porté à 2 958,33 euros en septembre 2013, ce qui correspondait à un salaire annuel brut de 35 499,96 euros, porté à 2973,12 euros à partir de septembre 2014, ce qui correspondait à un salaire annuel brut de 35 677,44 euros, a perçu un salaire annuel brut d’un montant total de 35 675,79 euros en 2012, de 37 551,87 euros en 2013, de 37 975,69 euros en 2014 et de 37 241,33 euros en 2015, quand le plafond annuel de la sécurité sociale s’élevait en 2010 à 34 620 euros, en 2011 à 35 352 euros, en 2012 à 36 372 euros, en 2013 à 37 032 euros, en
2014 à 37 548 euros et en 2015 à 38 040 euros.Sa rémunération étant inférieure en 2010, 2011, 2012 et 2015 au plafond de la sécurité sociale, la société Altran Technologies ne pouvait lors lui apppliquer à compter de son embauche une convention de forfait modalités 2. Cette convention lui est pour ce motif inopposable.
De plus, la rémunération forfaitaire s’entend d’une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d’heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale et, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d’un accord exprès des parties.
Les stipulations du contrat de travail de M. X n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la modalité conventionnelle horaire 'réalisation de mission’ s’applique aux relations contractuelles.
M. X revendique l’allocation de la somme de 34 531,47 euros à titre de rappel de salaire représentant le paiement au taux majoré de 25% des 3,5 heures supplémentaires de travail qu’il prétend avoir effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures jusqu’à 38h30 sans en avoir reçu paiement.
Aucune convention de forfait n’étant opposable à M. X, ce dernier est bien fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies, décomptées, selon le droit commun, semaine civile par semaine civile, et qui ne lui ont pas été payées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Alors que les bulletins de paie et le document d’information-consultation présenté au CCE et à l’IC-CHSCT du 27 novembre 2015 cité par le rapport Syndex de mars 2016 étayent les allégations de M. X selon lesquelles il travaillait 38h30 par semaine, la société Altran Technologies ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permettant de remettre en cause l’exécution effective de cet horaire. Il convient en conséquence de retenir que le salarié a effectivement continué à travailler selon un horaire de 38h30 par semaine jusqu’au 31 décembre 2015.
La cour constate que, d’août 2010 à décembre 2015, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 38,5 heures par semaine n’est pas inclu dans la rémunération mensuelle de base du salarié. Celui-ci s’est vu attribuer en contrepartie de ces heures l’octroi de jours de RTT. Le salarié ne pouvant plus prétendre aux jours de RTT dès lors que la convention de forfait lui est inopposable, est bien fondé à prétendre à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées, augmentée de la majoration de 25% afférente aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine dont il n’a pas bénéficié.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours fériés, les jours de congés payés et les jours d’arrêt maladie, même s’ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Au vu des pièces produites par les deux parties, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Altran Technologies à payer à M. X la somme de 18 215,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 1 821,53 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 182,15 euros au titre de la prime de vacances afférente.
Sur les RTT
La convention de forfait étant inopposable au salarié, il convient d’ordonner le remboursement par M. X à la société Altran Technologies de la somme de 7 477,39 euros au titre des jours de RTT dont il a indûment bénéficié.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le fait pour la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de paie de M. X un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec un nombre de 218 jours travaillés dans l’année alors qu’en l’absence de convention individuelle de forfait, le salarié ne pouvait être rémunéré des heures supplémentaires effectuées selon un forfait, ne caractérise pas la dissimulation d’heures supplémentaires. L’intention frauduleuse prêtée par M. X à la société Altran Technologies n’est pas démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
La délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif satisfait aux exigences légales. Il convient en conséquence d’ordonner à la société Altran Technologies de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention
En mettant en oeuvre la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire prévue par les dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatives aux modalités de réalisation de missions (modalités 2) à un salarié qui ne réunissait pas les conditions fixées par l’accord collectif, la société Altran Technologies a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention représente, lui causant un préjudice que la cour fixe à la somme de 300 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Altran Technologies à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Altran Technologies, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant à l’encontre de M. X que de la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention . Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention la somme de 300 euros à titre d’indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 mai 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Altran Technologies à M. Y X,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 18 215,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 821,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 182,15 euros au titre de la prime de vacances afférente,
ORDONNE le remboursement par Y X à la société Altran Technologies de la somme de 7 477,39 euros au titre des jours de RTT dont il a indûment bénéficié,
ORDONNE à la société Altran Technologies de remettre à Y X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à la Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Altran Technologies de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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