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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 11 juil. 2023, n° 23/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°86/2023
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTK
M. [I] [G] [S] [J]
PLAGES ET PINS SARL
C/
Mme [L] [S] [U] [W]
Mme [VT] [S] [IX] [PB] [F] veuve [B]
M. [Y] [FV] [S] [E]
Mme [X] [D] [L] [T] épouse [E]
M. [Z] [P] [A] [N]
Mme [K] [L] [S] [V] épouse [N]
S.C.I. LA DAME INDIGO
Société SYLVESTRE LEBRETON SARL
Société SELARL MJO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUILLET 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023
ORDONNANCE :
rendue par défaut prononcée publiquement le 11 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2023
ENTRE :
Monsieur [I] [G] [S] [J]
né le 25 Novembre 1962 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
PLAGES ET PINS SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [VT] [S] [IX] [PB] [F] veuve [B]
née le 10 Août 1949 à [Localité 13] (62)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [FV] [S] [E]
né le 11 Juin 1954 à [Localité 18] (29)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [D] [L] [T] épouse [E]
née le 10 Juin 1958 à [Localité 20] (83)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 15], syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société APROGIM, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Nazaire sous le n°349.502.849, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
La société LA DAME INDIGO, SCI enregistré sous le n° SIREN 498887306, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE Avocats, avocat au barreau de LYON
La société SYLVESTRE LEBRETON, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°519.203.582, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 26 avril 2023 à personne habilitée, ne s’est pas présentée ni fait représenter
La SELARL MJO prise en la personne de Maître [M] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la société CERTBAT désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 20 MAI 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CERTBAT exerçant sous l’enseigne EURO ETANCHE ayant son siège [Adresse 21]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023 à personne habilitée, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter
Monsieur [Z] [P] [A] [N]
né le 22 Avril 1947 à [Localité 19] (44)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 4 mai 2023 en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Madame [K] [L] [S] [V] épouse [N]
née le 26 Novembre 1947 à [Localité 17] (56)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 4 mai 2023 en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Madame [L] [S] [U] [W]
née le 06 Mars 1938 à [Localité 14] (49)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 24 avril 2023 à sa personne, ne s’est pas présentée ni fait représenter
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société Plages et Pins, dirigée par M. [I] [J], a fait procéder à la construction à [Localité 6] d’un immeuble neuf, dénommé [Adresse 15], divisé en lots à usage d’habitation et de bureaux.
Le 5 février 2008, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Paul Poirier Architectures.
Dans le cadre de la construction de ce bâtiment, des actes d’engagement ont été signés avec diverses entreprises pour différents lots.
Les appartements ont été vendus mais la livraison aux acquéreurs a été retardée et des désordres ont été dénoncés par ceux-ci.
Par exploit du 20 juin 2012, Mme [L] [W], Mme [VT] [F], et les époux [Y] [E] et [X] [T] épouse [E], acquéreurs de différents lots, ont fait assigner la société Plages et Pins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire. La société Plages et Pins a fait assigner le maître d''uvre et les locateurs d’ouvrage pour leur rendre opposables les opérations d’expertise, lesquelles ont été ordonnées par décision du 28 août 2012. L’expert, M. [H] [CZ], a déposé son rapport le 7'avril 2016.
Par exploit du 22 décembre 2015, Mme [W], Mme [F], les époux [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ont fait assigner la société Plages et Pins et M. [J] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits des 20 et 24 mai 2016, 19, 23, et 31 mai, 16 et 20 juin 2017, la société Plages et Pins et M. [J] ont fait assigner les sociétés Paul Poirier architectures et la société MAF, les sociétés Saini-Couverture, [Y], Euroétanche, AMP, Sylvestre Lebreton, Peral, Lormeau, Maugin et LB3E ainsi que M. [XW] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière aux fins de garantie et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits des 25 septembre et 8 novembre 2017, la société Plages et Pins et M. [J] ont fait assigner M. et Mme [Z] et [K] [N] et la société La Dame Indigo aux fins de condamnation à lui verser le solde du prix de vente de leurs lots de copropriété outre indemnités et frais.
Par exploit du 2 octobre 2019, la société Sylvestre Lebreton a assigné en garantie son assureur, la société SMA SA.
Par exploit du 12 décembre 2019, la société Plages et Pins et M. [J] ont fait assigner Me'[C] en qualité de mandataire liquidateur de la société LB3E.
Enfin et par exploit du 13 octobre 2020, la société Plages et Pins et M. [J] ont fait assigner Me'[O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cerbat Euroétanche.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement du 20 octobre 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a notamment':
— dit qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux de construction de la résidence [Adresse 15],
— dit que les demandes indemnitaires formées par Mme [W], Mme [F], les époux [E], le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la société civile immobilière la Dame Indigo contre la société Plages et Pins sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ne sont pas forcloses,
— condamné la société Plages et Pins à verser à Mme [W], en réparation de ses préjudices, la somme de 2 100 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés des lors qu’ils seront dus pour une année entière,
concernant les désordres 1) et 2) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 390 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 3 ) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 50 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 5) :
— condamne in solidum la société Sylvestre Lebreton et la société Peral à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 6) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 80 euros HT plus TVA,
— dit que pour l’ensemble des désordres pour lesquels la société MAF est condamnée à garantir la société Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Mme [L] [W], la société MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société Plages et Pins,
— condamné la société Plages et Pins à verser à Mme [F] en réparation de ses préjudices, la somme de 8 650 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour de la décision à intervenir,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés des lors qu’ils seront dus pour une année entière,
concernant le désordre 1) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 660 euros HT plus TVA,
concernant les désordres 2) et 4):
— condamné la société AMP à garantir la société Plages et Pins de cette entière condamnation, soit 2 500 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 750 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 5) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 750 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 3):
— condamné in solidum la société Sylvestre Lebreton et la société Peral à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 7) :
— condamné la société Lormeau à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 900 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 8) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 80 euros HT plus TVA,
— dit que pour l’ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la société Plages et Pins des condamnations prononcées au profit de Mme [VT] [F], la société MAF est donc bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société Plages et Pins,
— condamné la société Plages et Pins à verser aux époux [E], en réparation de leur préjudice, la somme de 20 060 euros HT plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 juillet 2016,
dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
concernant les désordres 1) et 2) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux [E] à hauteur de 750 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 3) :
— condamné in solidum la société Lormeau et la société Peral à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 250 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 50 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 4) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux [E] à hauteur de 120 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 5) :
— condamné in solidum la société Maugin et la société Sani-couv à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 260 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 6) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux [E] dans ce désordre à hauteur de 80 euros HT plus TVA,
concernant les désordres 7) et 8) :
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de la condamnation prononcée contre elle au profit des époux [E] dans ce désordre à hauteur de 200 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 9) :
— condamné la société Sylvestre Lebreton à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 9 600 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 6 720 euros HT plus TVA,
— débouté la société Plages et Pins de sa demande formée contre la SMA sa en qualité d’assureur de la société Sylvestre Lebreton au titre de ce désordre,
concernant le désordre 10) ;
— condamné la société AMP à garantir la société Plages et Pins au titre de la condamnation prononcée au profit des époux [E] à lui verser à ce titre la somme de 400 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 200 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 11) ;
— condamné la société Lormeau à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 300 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 12) ;
— condamné la société AMP à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 300 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 90 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 14) ;
— condamné la société AMP à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 3 600 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 1 080 euros HT plus TVA,
concernant le désordre 15) ;
— condamné in solidum la société Sylvestre Lebreton et la société Peral à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 150 euros HT plus TVA,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation dans la limite de 45 euros HT plus TVA,
— dit que pour l’ensemble des condamnations prononcées contre elle pour garantir la société Plages et Pins des condamnations prononcées au profit des époux [E], la société MAF est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société Plages et Pins,
— condamné in solidum la société Plages et Pins et la société Peral à indemniser la société la Dame Indigo à hauteur de 1 139,04 euros TTC au titre des travaux de reprise sur les peintures de ses locaux,
— condamné la société MAF en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à indemniser la société civile immobilière la Dame Indigo de ce préjudice dans la limite de 227,81 euros TTC,
— condamné la société Peral à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 80 % de cette condamnation,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins à hauteur de 20% de cette condamnation,
— condamné la société Lormeau à verser la somme de 600 euros HT plus TVA à M. [I] [J] au titre du désordre des fissures des cloisons de son appartement,
— condamné la société Plages et Pins à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 110 200 euros HT plus TVA en réparation de ses préjudices,
— condamné la société Plages et Pins à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 23 500 euros HT plus TVA au titre des frais de maîtrise d''uvre nécessaires à l’exécution des travaux de reprise des désordres,
— dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière,
concernant les désordres de nature non décennale affectant les balcons et les garde-corps (2 c, d, g),
— condamné la société Francois à verser à la société Plages et Pins en garantie de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 3 600 euros HT plus TVA,
concernant les désordres affectant le hall d’entrée, les coursives et l’escalier (5 c),
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à hauteur de 1 200 euros HT plus TVA,
— dit qu’en ce qui concerne cette condamnation la société MAF est bien fondée à opposer les franchises du contrat d’assurance la liant à la société Paul Poirier Architectures au syndicat des copropriétaires [Adresse 15],
concernant les défauts de peinture dans la cage d’escalier (5d)
— condamné la société Peral à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation à hauteur de 3 600 euros plus TVA,
— condamné la société Plages et Pins à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 1 530,48 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné la société Plages et Pins à indemniser la société la Dame Indigo de ce préjudice en lui versant la somme de14 258,16 euros HT plus TVA,
— condamné la société Maf en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à indemniser la société civile immobilière la Dame Indigo dans la limite de 60% de son préjudice à la somme de 8 554,90 euros HT plus TVA,
— dit que la société MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la société civile immobilière la Dame Indigo,
— condamné la société Plages et Pins à verser à Mme [W] la somme de 1 692 euros TTC en réparation de son préjudice,
— condamné la société Plages et Pins à verser aux époux [E] la somme de 1 921,61 euros TTC en réparation de leur préjudice,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de ces condamnations à hauteur de 12 457,80 euros TTC,
— dit que la société MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat à la société Plages et pins,
— condamné la société Plages et Pins à verser en réparation du préjudice de jouissance':
' la somme de 1 500 euros à Mme [W],
' la somme de 3 000 euros à Mme [F],
' la somme de 5 000 euros aux époux [E],
' la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 15],
— dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du 28 juillet 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière,
condamne in solidum les sociétés AMP, Lormeau et la Sylvestre Lebreton à garantir la société Plages et Pins de ces condamnations,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de ces condamnations dans la limite de 70 %,
— condamné la société Plages et Pins à verser aux époux [E] la somme de 852,62 euros HT plus TVA, au titre de la pose de deux radiateurs sèche-serviettes,
— condamné la société MAF prise en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures à garantir la société Plages et Pins de cette condamnation prononcée dans la limite de 30 %,
— dit que la société MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat d’assurance à la société Plages et Pins,
— condamné la société Plages et Pins à verser à Mme [F] la somme de 600 euros TTC au titre des frais de nettoyage et d’abonnement transitoire à Canal +,
— condamné la société MAF à verser à la société Plages et Pins la somme de 15 791,59 euros TTC au titre du surcoût d’assurance dommage-ouvrage,
— dit que les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 24 mai 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière,
— dit que la société MAF est bien fondée à opposer les franchises de son contrat d’assurance à la société Plages et Pins,
— condamné la société Plages et Pins à verser à la société Sylvestre Lebreton la somme de 10 732,20 euros au titre de ses factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016,
— condamné in solidum la société Plages et Pins, M. [J], la société MAF en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectes, la société Sylvestre Lebreton, la société Peral, la société AMP, la société Lormeau, la société Maugin, la société Sani-couv et la société Francois aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens des instances de référé,
— dit que la société Plages et Pins sera garantie de cette condamnation à hauteur de 50 % par la société MAF en qualité d’assureur de la société Paul Poirier Architectures; à hauteur de 12 % par la société Sylvestre Lebreton, à hauteur de 5 % par la société Peral, à hauteur de 6 % par la société AMP, à hauteur de 3 % par la société Lormeau, à hauteur de 0,2 % par la société Maugin, à hauteur de 0,2 % par la société Sani-couv et à hauteur de 4 % par la société Francois,
— condamné la société Plages et Pins à verser aux parties suivantes les montants suivants au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' Mme [W], la somme de 3 000 euros en ce compris les frais de M. [R] et ses frais de déplacement aux opérations d’expertise,
' Mme [F] la somme de 4 500 euros en ce compris les frais de M. [R],
' époux [E] la somme de 4 500 euros en ce compris les frais de M. [R],
' le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 3 000 euros,
' époux [N] la somme de 3 000 euros,
' la société la Dame Indigo la somme de 3 000 euros en ce compris l’intervention de son locataire aux opérations d’expertise et au vu de ce que la société succombe partiellement dans l’instance,
' la société Certbat (Euroetanche) en liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros.
La société Plages et Pins et M. [I] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2023, intimant l’ensemble des parties au litige.
Par exploits des 24, 26 et 28 avril, et 4 mai 2023, ils ont fait assigner la société Dame Indigo, Mme [W], la société Sylvestre Lebreton, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], Mme [F], les époux [E], les époux [N], et la société Euroétanche au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire et en paiement de la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque, ne disposant d’aucune trésorerie pour faire face aux condamnations, elle mènerait à la liquidation judiciaire de la société Plages et Pins ce qui serait également préjudiciable pour les autres parties. Ils précisent que cette société n’a aucune activité et n’a pas de revenus.
Mme [F], les époux [E] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent l’existence de conséquences manifestement excessives relevant qu’il appartenait au promoteur d’anticiper les condamnations à intervenir. Ils précisent que les travaux n’ont pas été soldés. Ils rappellent qu’ils ont engagé de nombreux frais dont ils attendent le remboursement.
La société La Dame Indigo conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a payé la condamnation mise à sa charge (solde du prix) déduction faite des sommes qui lui ont été allouées (soit un solde de 33 925 euros). Elle fait valoir que la société Plages et Pins dispose a minima de cette somme pour régler celles mises à sa charge et au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Mme [W], les époux [N], la société Sylvestre Lebreton et la Selarl MJO ès qualité, bien que régulièrement assignés n’ont pas conclu.
SUR CE':
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
En premier lieu, il convient de relever que si l’arrêt de l’exécution provisoire est poursuivi à la demande de M. [J] et de la société Plages et Pins, le dispositif de l’assignation comme des conclusions ultérieures ne visent que la seule société Plages et Pins et non M. [J] qui au demeurant ne produit strictement aucun élément le concernant. Il ne sera donc statué que sur les condamnations en ce qu’elles concernent cette société.
En second lieu, les demandeurs produisent à l’appui des prétentions de la société Plages et Pins les bilans et comptes de résultats de cette sociétés arrêtés aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et font valoir qu’elle ne dispose pas des fonds lui permettant de régler le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Les comptes de résultat des derniers exercices font apparaître une absence totale d’activité et des pertes de 2 482 euros en 2020, 3 770 euros en 2021 et 118 127 euros en 2022 (correspondant à une charge exceptionnelle). Les capitaux propres sont négatifs de 123 589 euros.
Il est constant que la société Plages et Pins n’emploie aucune salarié.
Au regard de ces éléments, elle n’est effectivement pas en capacité de régler le montant de la totalité des condamnations (même si elle disposait au 31 décembre 2022 de près de 60'000'euros de liquidités et qu’elle est pour partie garantie par d’autres constructeurs ou leurs assureurs).
La poursuite de l’exécution du jugement dont appel pourrait la contraindre à effectuer une déclaration de cessation des payements et à solliciter son placement en liquidation judiciaire. Elle soutient qu’il s’agirait là d’une conséquence manifestement excessive ce qui pourrait parfaitement s’entendre en présence d’une activité effective, de salariés, et d’un actif qui pourrait être réalisé dans des circonstances plus favorables. En l’occurrence, la débitrice est sans activité, sans salarié et n’a pour seul actif que ses liquidités et des créances en grande partie dépréciées.
En l’état de ces éléments, la liquidation éventuelle de cette société qui n’est plus qu’une coquille vide, n’emporte pas les conséquences susvisées. Aussi convient-il de la débouter de sa demande.
Partie succombante, M. [J] et la société Plages et Pins supporteront la charge des dépens. Ils seront, en outre, condamnés à verser à leurs adversaires une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue par défaut,
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile':
Déboutons M. [I] [J] et la société Plages et Pins de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 20 octobre 2022.
Condamnons M. [I] [J] et la société Plages et Pins aux dépens.
Les condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à':
— Mme [VT] [F], aux époux [Y] et [X] [E] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], unis d’intérêt, une somme de 1 200 euros,
— la société La Dame Indigo une somme de 600 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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