Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 juin 2014, n° 13/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 11 décembre 2012, N° 11/00779 |
Texte intégral
R.G : 13/00472
Décision du
Tribunal d’Instance de Z-SUR-SAONE
Au fond
du 11 décembre 2012
XXX
RG : 11/00779
A
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 05 Juin 2014
APPELANT :
M. E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Assisté par Madame la préposée aux tutelles du Centre Hospitalier de SAINT CYR AU MONT D’OR es qualite de curatrice de Monsieur E A
Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/001453 du 24/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme I X
née le XXX à LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE,
avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2014
Date de mise à disposition : 22 Mai 2014 prorogé au 05 Juin 2014 les parties ayant été avisées
Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— E GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du tribunal d’instance de Z, en date du 18 novembre 2011, il a été fait injonction à monsieur E A de payer à madame I X, la somme de 10 235 euros, outre intérêts au taux légal ainsi que 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, somme correspondant à une reconnaissance de dette en date du 18 décembre 2010.
Monsieur A a fait opposition le 8 décembre 2011.
Madame X a maintenu ses demandes, augmentant sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A s’est opposé à celle-ci, concluant à la nullité de la reconnaissance de dette, qui ne répond pas aux obligations posées par les articles 414-1 et 414-2 du Code civil, faisant valoir que lors de la signature de cette reconnaissance de dette, son discernement était altéré, qu’il était gravement dépressif : qu’il a signé le document le 23 décembre 2010, alors qu’il était en soins intensifs à l’hôpital, en suite d’une tentative de suicide, ou en tout cas à une date très proche et qu’il a été placé sous curatelle en suite d’une requête du 13 janvier 2011.
Subsidiairement, il a conclu à l’applicaton de l’article 464 du Code civil qui permet de réduire ou d’annuler les obligations résultant d’actes accomplis moins de deux ans avant le jugement d’ouverture de la mesure de protection; que madame X connaissait son état de fragilité, alors qu’ils s’étaient rencontrés puis fréquentés alors qu’ils étaient tous les deux en soin à la clinique « MON REPOS » et qu’ils ont entretenu des relations intimes pendant plusieurs mois.
Madame la préposée aux tutelles du Centre hospitalier de SAINT CYR AU MONT D’OR est régulièrement intervenue à la procédure en qualité de curateur.
Madame X a notamment, soutenu que le discernement de monsieur A n’était pas altéré, puisqu’il était soigné pour dépression nerveuse et non pour des désordres d’ordre psychiatrique et qu’il résulte de l’expertise psychiatrique, qu’il présente des bonnes capacités intellectuelles.
Par un jugement en date du 11 décembre 2012, le tribunal a condamné monsieur A à payer à madame X, les sommes de 10 235 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2011 et celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il a constaté que la cause de la reconnaissance de dette est constituée par la remise de sommes en espèces à monsieur A ou par le paiement pour son compte, d’une facture relative à son téléphone portable, décompte qui n’omet pas les remboursements effectués, et qui n’est pas discuté par monsieur A.
Il a notamment dit que la reconnaissance de dette était régulière et qu’il n’était pas établi que monsieur A n’était pas en mesure de signer le document en toute connaissance de cause et qu’il présentait un trouble mental au moment de l’acte.
La déclaration d’appel de monsieur A assistée de son curateur est du 17 janvier 2013.
Vu les conclusions de monsieur A, en date du 17 juin 2013 tendant à l’infirmation du jugement, principalement, au constat de ce qu’il a été hospitalisé de longs mois pour des troubles graves de la personnalité antérieurement, pendant et postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010, de ce qu’il est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre attestant des graves troubles de la personnalité, qu’il a fait une tentative de suicide le 23 décembre 2010, qu’il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 14 février 2011, que la reconnaissance de dette ne comporte pas la signature de madame X et qu’elle a été signée moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de curatelle.
Il demande à la cour de juger que les troubles graves de la personnalité étaient notoirement connus de madame X, laquelle entretenait une relation amoureuse avec lui et était en possession de ses documents officiels et de ses relevés de compte et de constater son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles.
Il conclut à la nullité de la reconnaissance de dette, signée alors il était atteint d’un trouble mental, et au rejet des demandes de madame X qui ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que les obligations résultant des actes accomplis par lui doivent être annulées car les versements hypothétiques s’ils étaient avérés lui seraient préjudiciables en raison de ses faibles ressources et de son état de faiblesse.
subsidiairement, au constat de ce que la reconnaissance de dette a été signée moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de curatelle; de ce qu’il était sujet à de graves troubles de la personnalité confirmés par un psychiatre par de très nombreux séjours dans des hôpitaux avant, pendant et après les faits par sa tentative de suicide du 23 décembre 2010 et son placement sous curatelle renforcée au mois de février 2011.
Il demande à la cour de juger que les troubles graves de la personnalité étaient notoirement connus de madame X, laquelle entretenait une relation amoureuse avec lui et était en possession de ses documents officiels et de ses relevés de compte et de constater son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, et de constater qu’il a remis postérieurement aux faits, à madame X, une somme de 2000 euros.
Il sollicite la nullité de la reconnaissance de dette ou la réduction des obligations résultant des actes accomplis par lui, et qu’il soit tenu compte du versement de 2000 euros.
Il conclut à des délais de paiement sur deux ans, en application de l’article 1244-1 du Code civil.
Vu les conclusions de madame X, en date du 24 Mai 2013 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur A à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’elle a rencontré monsieur A à la clinique « MON REPOS » et qu’en août 2010 et décembre 2010, elle a prêté par petites sommes à monsieur A la somme de 10 235 euros, puisant dans ses économies pour aider ce dernier.
Elle maintient que la reconnaissance de dette est régulière, que monsieur A n’établit pas l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, et qu’elle rapporte la preuve du détail des sommes remises par elle; elle ne conteste pas le remboursement de 2000 euros.
Elle indique par ailleurs notamment, qu’elle ne connaissait pas le passé de monsieur A, celui-ci lui ayant dit qu’il était hospitalisé pour dépression à la suite d’un grave accident de la circulation, et qu’en fait, il a profité de sa fragilité et de sa vulnérabilité pour lui soutirer de l’argent. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, lors qu’elle même, gardien de police municipale, se trouve en arrêt longue maladie et rencontre de sérieuses difficultés financières.
DISCUSSION
SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE
Madame X produit une reconnaissance de dette datée du 18 décembre 2010, avec la mention manuscrite suivante: ' Lu et approuvé. Bon pour accord pour la somme de dix mille deux cent trente cinq euros (10 235 EUROS)' suivie de la signature non contestée de monsieur E A;
Monsieur A est déclaré 'actuellement hospitalisé à la clinique 'MON REPOS'….
Madame X a été elle-même hospitalisée à la clinique MON REPOS du 16 juillet 2010 au 11 octobre 2010. Elle est par ailleurs domiciliée à proximité de cette clinique.
Madame X produit le détail des sommes prêtées et des sommes remboursées, la première somme étant une somme prêtée le 12 août 2010 (pièce 8), en 36 versements allant de 20 euros à 1 000 euros. Le dernier remboursement partiel est intervenu le 17 décembre 2010.
Il n’est pas contesté, qu’à la CLINIQUE MON REPOS, monsieur A et madame X ont entretenu des relations amoureuses.
Monsieur A conteste la validité de la reconnaissance de dette:
— en application des articles 414-1 et 414-2 du Code civil.
Monsieur A fait valoir l’existence d’un trouble mental, soit qu’il n’aurait pas été suffisamment lucide pour signer un tel document eu égard à ses antécédents psychiatriques et aux troubles graves dont il faisait l’objet au moment de la signature de l’acte.
La reconnaissance de dette ne présente pas d’incohérence manifeste: la seule déclaration selon laquelle monsieur A aurait pour avocate me C D, ne vaut que comme déclaration erronée mais sans portée sur la reconnaissance de dette manuscrite signée. Par ailleurs, une reconnaissance de dette étant un acte unilatéral n’a pas à comporter la signature du bénéficiaire créancier.
Monsieur A ne dénie pas sa signature, mais trouve dans la différence de la signature apposée sur la reconnaissance de dette et celle apposée sur la carte nationale d’identité, la preuve de ce qu’il n’aurait pas été en possession de toutes ses facultés mentales. Il convient de constater que les signatures ont des similitudes, et surtout que la signature apposée sur la carte d’identité est du 26 juin 2002. Il ne peut être tiré de la signature une quelconque conclusion sur une altération des facultés mentales.
Enfin, monsieur A tire de sa présence à la clinique 'MON REPOS’ la preuve de ce qu’en raison de la dépression très lourde justifiant son hospitalisation, il aurait été atteint d’une insanité d’esprit. Il fait état du certificat médical du docteur B du 29 août 2012, alors que ce médecin évoque les troubles graves de la personnalité sans évoquer l’insanité d’esprit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que monsieur A ne démontre pas qu’au moment de la signature de la reconnaissance de dette, il n’était pas sain d’esprit, au sens des dispositions de l’article 414-1 du Code civil.
— l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire
La requête de monsieur G A, père de l’intéressé est du 13 janvier 2011.
Le jugement est du 14 février 2012, sans que le juge des tutelles ait conclu à la nécessité de prendre la décision d’une mesure de sauvegarde de justice pour la durée de l’instruction de la demande. Il résulte du certificat médical circonstancié délivré le 6 janvier 2011 par le docteur Y ;que 'monsieur A présente de bonnes capacités intellectuelles et comprend le sens de la démarche. Il est demandeur d’une mesure de protection car il a depuis des années des difficultés à gérer son argent et ses démarches administratives.' le médecin conclut que monsieur A doit seulement être assisté ou contrôlé dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
L’article 464 du Code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés et que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Or, en l’espèce, le fait d’être hospitalisé dans un établissement de soins, pour dépression, ne permet pas de considérer que madame X aurait eu connaissance d’une altération des facultés intellectuelles nécessaires pour signer une reconnaissance de dette, portant sur des sommes dont il doit être souligné que monsieur A n’en contestait pas formellement la perception au fil du temps, en première instance. Devant la cour, monsieur A indique que ' madame X produisait un document invérifiable puisque le bordereau de communication de pièces présenté en première instance ne faisait pas mention des rélevés bancaires, lesquels ont été versés au débat récemment…' et poursuit: 's’agissant de remise d’espèces dont monsieur A n’a peut être pas bénéficiés'. On ne peut pas être moins affirmatif sur la réalité de la perception des sommes dont le solde a été reconnu dans la reconnaissance de dette.
Le certificat circonstancié a souligné la bonne capacité intellectuelle de monsieur A qui a utilisé les sommes mises à sa disposition par madame X qui vivait une liaison amoureuse.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 464 du Code civil, en nullité ou en réduction des obligations. Le jugement sera confirmé.
SUR LA REMISE DE LA SOMME DE 2000 EUROS A VENIR EN DEDUCTION DU MONTANT DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
Madame X ne conteste pas cette remise d’une somme de 2 000 euros; elle produit le chèque de banque du 29 juin 2011 (pièce 19). Elle ne s’explique pas sur l’imputation de ce chèque.
Il convient de déduire cette somme du montant de la reconnaissance de dette. La somme due en principal est en conséquence de 8 235 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2011.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Monsieur A sollicite des délais de paiement, au motif qu’il ne dispose que de ressources particulièrement faibles.
Alors que l’ordonnance de clôture de la procédure est du 27 juin 2013, et bien qu’assisté de son curateur, monsieur A ne produit aucun élément sur son budget 2013; en septembre 2012, la pension d’invalidité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était de 877,32 euros. Il résulte de la pièce 10 produite par madame X que monsieur A détenait au CREDIT MUTUEL, notamment un livret d’épargne populaire de 5 104,50 euros. La décision du bureau d’aide juridictionnelle fait état d’un revenu mensuel de 1 044 euros;
De son côté, madame X n’a pas produit de pièces postérieures en date au jugement qui est du 11 décembre 2012. Elle produit une déclaration de surendettement du 1er février 2012, mais aucun document relatif à la recevabilité et au traitement de la situation de surendettement.
Il convient d’accorder à monsieur A un délai de 20 mois pour s’acquitter de sa dette.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur A à payer à madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Monsieur A, qui succombe principalement en ses moyens, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de la reconnaissance de dette, et condamné monsieur E A à payer à madame I X, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne monsieur E A à payer à madame I X, la somme de 8 235 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2011.
Dit que monsieur E A pourra se libérer de sa dette en 19 mensualités successives de 400 euros et une 20e mensualité du solde restant dû. Les mensualités seront payables tous les 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois qui suivra le mois de la signification de l’arrêt. A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, monsieur E A perdra automatiquement le bénéfice de ces délais et le solde restant dû sera immédiatement exigible.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne monsieur E A aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de madame I X des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l’aide juridictionnelle dont monsieur E A est bénéficiaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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