Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 févr. 2024, n° 22/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03949 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUL
IR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
13 octobre 2022
N°21/00322
[D]
C/
[K]
Grosse délivrée le 14/02/2024 à :
Me GEELHAAR
Me SANCHEZ VINOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
En présence de Mme [L] [B], élève avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 20 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
APPELANTE :
Madame [W] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 11] (GB)
Représentée par la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12] ([Localité 15])
BELGIQUE
Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K] et Monsieur [Z] [D] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 8] (Belgique) le [Date mariage 4] 1973, sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le 25 juillet 1973 par Maître [T], notaire à [Localité 9] (Belgique).
De cette union est née Madame [W] [D] épouse [C].
Le 21 septembre 2006, par déclaration de loi applicable au régime matrimonial, reçue par Maître [J], notaire à [Localité 16] (30), les époux [K]-[D] ont déclaré vouloir soumettre tous leurs biens situés en France au régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution au profit du survivant.
Monsieur [Z] [D] est décédé à [Localité 13] (34) le [Date décès 5] 2020 en laissant pour recueillir sa succession son épouse et leur fille unique [W].
De son vivant, il avait pris les dispositions de dernières volontés suivantes :
— une donation à cause de mort établie en Belgique le 27 septembre 1975 aux termes de laquelle il conférait à son épouse, Madame [K] « l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur au jour de son décès pour en disposer dès lors en pleine propriété, sans aucune exception ni réserve » ;
— un testament olographe en date du 30 décembre 2016, reçu par Maître [T], notaire à [Localité 9], Belgique qui désignait son épouse « comme son héritière et légataire universelle ».
Par exploit délivré le 09 novembre 2020, Madame [W] [D] a fait assigner sa mère Madame [K], au visa des articles 1397 et suivants du code civil, pour voir annuler le changement de régime matrimonial contenu dans l’acte du 21 septembre 2006, et subsidiairement, dire que le changement de régime matrimonial serait sans effet pour n’avoir pas été homologué avant le décès de Monsieur [D].
Par jugement en date du 13 octobre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès :
— s’est déclaré territorialement incompétent,
— a condamné Madame [D] à payer à Madame [K] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de Madame [D].
Par déclaration en date du 08 décembre 2022 Madame [W] [D] a relevé appel de la décision, tous les chefs étant expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023 la présidente de la 1ère chambre, soulevant d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à prononcer cette caducité.
Par ordonnance en date du 29 août 2023 la présidente de la 3ème chambre de la cour a autorisé Madame [D] à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, et à faire assigner Madame [K] veuve [D] pour l’audience du 20 décembre 2023 à 14h. Cette assignation a été délivrée le 16 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2023 Madame [W] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer compétent le tribunal judiciaire d’Alès ;
— déclarer la loi française applicable au litige ;
— principalement, annuler le changement de régime matrimonial contenu dans l’acte du 21 septembre 2006 en ce qu’il constitue une fraude ;
— subsidiairement, juger que le changement de régime matrimonial est sans effet pour n’avoir pas été homologué avant le décès de Monsieur [D] ;
— si l’acte du 21 septembre 2006 devait être qualifié de déclaration sur la loi applicable au régime
matrimonial, déclarer qu’il lui est inopposable puisqu’il n’a pas fait l’objet de la publicité requise par l’article 1303-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Elle se prévaut principalement des dispositions de l’article 720 du code civil aux termes duquel c’est le dernier domicile du défunt qui détermine le lieu d’ouverture de la succession. En l’espèce, Monsieur [Z] [D], décédé le [Date décès 5] 2020, vivait depuis 2008 en France, au [Adresse 3] à [Localité 14] (30).
Elle en conclut que le tribunal judiciaire territorialement compétente est celui d’Alès, ajoutant conformément aux règles du droit international privé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige.
Elle rappelle ensuite que dans l’acte de changement de régime matrimonial les époux ont déclaré soumettre leurs relations juridiques et financières à la loi française. Ce changement de régime matrimonial étant intervenu entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la Convention de La Haye en son article 7, qui prévoit que les époux peuvent désigner la loi applicable à leur régime matrimonial, trouve à s’appliquer.
Au fond, Madame [D] précise à titre liminaire que l’acte de changement de régime matrimonial indique qu’il ne porte que sur les biens situés en France, alors que la quasi-totalité des biens de Monsieur [Z] [D] se trouvaient en France tandis que ceux de Madame [K] étaient principalement situés en Belgique. Elle en déduit que l’objet de l’acte n’était visiblement pas de créer une communauté universelle entre les époux mais plutôt de favoriser Madame [K] au détriment de son mari.
Elle soutient que les conditions permettant le changement de régime matrimonial, intervenu par acte du 21 septembre 2006, n’ont pas été respectées, en ce que l’acte n’a pas été soumis à homologation du tribunal et n’a pas été porté sur l’acte de mariage de ses parents, qu’il ne porte pas mention de l’existence d’un enfant, et n’a pas été porté à sa connaissance. Elle s’estime ainsi fraudée dans ses droits héréditaires.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023 Madame [F] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement débouter Madame [D] de ses prétentions,
— condamner Madame [D] épouse [C] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle invoque en premier lieu le Règlement du 24 juin 2016 n° 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux, applicable en France depuis le 29 janvier 2019, qui a eu pour objectif de mettre en place une réglementation complète de droit international privé au sein de certains États membres de l’Union européenne par une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
Elle estime ainsi que les dispositions de ce Règlement, en ses articles 58, § 3 et 6, ont vocation à s’appliquer au cas de l’espèce. Or, au jour où l’assignation lui a été délivrée, elle résidait en Belgique.
Elle en déduit que par application des articles 42 et 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès était bien manifestement incompétent pour trancher toutes contestations quant à l’acte notarié du 21 septembre 2006 dressé par Maître [J] portant changement de régime matrimonial.
Subsidiairement si la compétence du tribunal est retenue, par combinaison de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux, et des articles 1397-2 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, elle-même et son époux disposaient d’une faculté de mutabilité volontaire de loi applicable et seules avaient vocation à s’appliquer les dispositions des anciens articles 1397-2 et suivants du code civil, et non pas l’article 1397, comme le soutient à tort l’appelante.
Ils pouvaient donc parfaitement choisir un régime conventionnel au sein de la loi désignée, ici la loi française, et ce sans contrôle judiciaire.
Elle ajoute, au visa de l’article 1303-1 du code civil, dans sa rédaction ancienne, que dès lors, lorsque l’acte de mariage est conservé à l’étranger, aucune publicité du changement de loi applicable au régime matrimonial n’est exigée.
Elle précise toutefois que l’acte de mariage délivré par les services de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères le 20 octobre 2006, soit postérieurement à la déclaration sur la loi applicable au régime matrimonial, porte bien la mention de ladite déclaration, reçue par Maître [J], notaire.
Elle rappelle enfin, pour éclairer la personnalité de Madame [D], que bien avant le changement de régime matrimonial elle-même et son mari :
— se sont consentis des donations réciproques dès l’année 1975,
— ont chacun établi un testament olographe désignant l’autre conjoint comme son héritier légataire et universel,
— que le bien immobilier sis en France a été financé en totalité par ses fonds propres, son époux ayant établi des reconnaissances de dettes à son profit.
Elle en déduit que les droits héréditaires de leur fille ne sont pas modifiés, laquelle n’a jamais été lésée puisque du vivant de son père celui-ci lui a consenti une donation outre divers prêts d’argent dont le montant s’est élevé à plus de 300.000€.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la compétence territoriale
Relevant que la demande de Madame [D] porte sur l’annulation de l’acte modifiant le régime matrimonial de ses parents, dans le cadre de l’ouverture de la succession de son père décédé, le premier juge s’est déclaré incompétent au visa des articles 42 et 1070 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse réside en Belgique.
L’article 42 du code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.»
L’article 1070 du même code précise quant à lui que « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
'
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »
Le Règlement du 24 juin 2016 n° 2016/1103, en ses articles 58, § 3 et 6, précise que le recours devra être porté devant les juridictions compétentes, à savoir :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où 'un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
Si la difficulté tenant au changement de régime matrimonial des époux [D]-[K] a été soulevée à l’occasion de l’ouverture de la succession de Monsieur, elle constitue un litige distinct qui ne relève pas des règles de compétence territoriale découlant de l’article 720 du code civil, mais des règles susvisées.
Il en résulte que Madame [W] [D] épouse [C] devait assigner Madame [F] [K], domiciliée en Belgique au jour de la délivrance de l’acte, devant les tribunaux belges.
C’est donc à bon escient que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent pour connaître du litige. Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur les autres demandes
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par contre Madame [W] [D] épouse [C], succombant, supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame [W] [D] épouse [C] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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