Infirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 oct. 2023, n° 21/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 19/01056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05224 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R53P
[F] [O]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/01056
****
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alice MALAURIE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général -
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, la société [7] (la société) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [O], salarié en tant que menuisier-poseur depuis le 10 décembre 2007, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 novembre 2018 ; Heure : (néant) ;
Lieu de l’accident : chez M. [Z], [Adresse 4] [Localité 3] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : remplacement d’une porte de garage ;
Nature de l’accident : douleur au bras gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) : nous avons eu l’information 7 jours après l’accident par sa femme, voir nos réserves ci-jointes ;
Siège des lésions : bras gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
Accident connu le 26 novembre 2018 à 14 heures par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, daté du 20 novembre 2018, fait état de port de charges lourdes (porte de garage) douleur + hématome bras gauche, déchirure myo-aponévrotique biceps gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2018.
Le 4 mars 2019, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable le 29 mars 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 juillet 2019. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 7 octobre 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— confirmé la décision du 4 mars 2019 de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] comme étant survenu le 19 novembre 2018 ;
— débouté M. [O] de son recours ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 23 juin 2021. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [O] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1358 du code civil :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de constater qu’il est recevable et bien-fondé en sa requête ;
Y faisant droit :
— d’annuler la décision du 4 mars 2019 de la caisse ayant refusé de prendre en charge l’accident du 19 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
— d’annuler la décision du 25 juillet 2019 de la commission de recours amiable de la caisse ayant confirmé le refus de prise en charge de l’accident du 19 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
— de constater que l’accident du 19 novembre 2018 est survenu du fait du travail au temps et au lieu de celui-ci ;
En conséquence
— de constater que l’accident du 19 novembre 2018 est d’origine professionnelle ;
— de constater que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de fait et de droit ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de justice ;
— de condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [8], par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter la caisse ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de M. [O] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les premiers juges ont exactement rappelé que selon les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
En droit positif, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852)
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s’il émane d’un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Au cas particulier, il est exact que M. [O] qui a travaillé le lundi 19 novembre 2018, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018, n’a informé son employeur de la survenance d’un accident dont il aurait été victime le 19 novembre 2018 que le 26 novembre 2018.
Il n’a pas été contesté par son employeur que la tâche qui lui avait été confiée le 19 novembre consistait dans la pose d’une porte de garage chez un client de [Localité 3], tâche qu’il a effectué seul.
Il n’a pas avantage été contesté par l’employeur que le salarié l’avait prévenu, dès le 19 novembre, qu’il serait absent le 20 novembre 2018 pour subir une ponction du genou et qu’il serait ensuite placé en arrêt de travail.
Les déclarations de M. [O] selon lesquelles il s’est rendu chez son médecin traitant (docteur [Y]) le 20 novembre 2018 mais a été reçu par son remplaçant, le docteur [V] sont corroborées par ces deux praticiens.
Sont également corroborées ses déclarations selon lesquelles il présentait déjà une impotence fonctionnelle le 20 novembre 2018, sans que le docteur [V] lui délivre un certificat médical initial au titre des risques professionnels.
Selon le certificat qu’il a rédigé le 25 juin 2020, ce praticien atteste qu’il a examiné M. [O] le 20 novembre 2018 et qu’à cette date ce dernier présentait une douleur du membre supérieur gauche localisée au niveau du moignon de l’épaule engendrant une difficulté à lever le bras.
Il précise que cliniquement l’examen était limité par la douleur et qu’au testing de l’épaule gauche, le « palm up test » était très positif, compatible avec une tendinite du long biceps gauche.
Il ajoute qu’il lui a donc prescrit un traitement médicamenteux pendant cinq jours et non médicamenteux par de la kinésithérapie de l’épaule gauche et qu’il a rédigé un certificat d’arrêt de travail de cinq jours.
Force est bien de constater que le docteur [V] n’a pas souvenir d’avoir constaté la présence d’un hématome dès le 20 novembre 2018 et qu’il a envisagé l’hypothèse d’une tendinite.
Il est établi que M. [O] a souffert en fait d’une lésion musculaire atypique du biceps (certificat du docteur [B] du 14 décembre 2018), l’échographie du 29 novembre 2018 mettant en évidence une volumineuse désinsertion myo-aponévrotique sur une plage de 4 cm de hauteur et 3 cm de diamètre, avec un volumineux hématome extra-musculaire non ponctionnable.
Les photos versées aux débats montrent l’importance de l’hématome dont s’agit, lequel a justifié des mesures d’investigations complémentaires.
Pour priver le certificat du 25 juin 2020 du docteur [V] de toute valeur probante, les premiers juges ont retenu que ce praticien ne rapportait aucunement les doléances de M. [O] quant à la survenance d’un fait accidentel au travail la veille du 20 novembre 2020 et à l’origine de ses douleurs.
Pour autant, il ne pourrait être tiré qu’un indice des déclarations que M. [O] aurait pu lui faire, le praticien ne pouvant attester que des lésions qu’il a constatées et non des circonstances de leur survenue.
Il ne peut davantage être tiré d’indications relativement au fait que M. [O] n’aurait signalé aucun incident au client chez lequel il intervenait, ni de ce que celui-ci n’aurait pas été témoin d’un fait accidentel, à supposer démontré que ce client soit resté toute la journée avec M.[O] comme l’allègue l’employeur.
Le docteur [Y] atteste par ailleurs que le docteur [V] n’a pas délivré de certificat d’accident du travail dès lors que M. [O] était placé en arrêt travail dans les suites de sa ponction du genou droit.
Si le docteur [Y] a rédigé un certificat médical initial « rectificatif » qu’elle a daté du 20 novembre 2018, aucun des éléments versés au dossier ne permet de savoir à quelle date il a été établi.
Il ne saurait être fait grief à M. [O] de n’avoir, dans ces circonstances, déclaré l’accident du travail à son employeur qu’après son passage aux urgences de l’hôpital, le 25 novembre 2018.
En revanche, il doit être retenu que le docteur [Y] fait bien le lien sur ce certificat entre le port de charges lourdes, les douleurs, l’hématome du bras gauche et la déchirure myo-aponévrotique du biceps gauche.
Dans la fiche de poste qu’il a établie le 3 juin 2019, l’employeur en listant les tâches effectuées quotidiennement par M. [O] détaille que celui-ci est amené à porter des charges lourdes qu’il s’agisse notamment de la pose de portes d’entrée (entre 80 et 100 kilos) ou de fenêtres (de 15 à 80 kg).
Le poids d’une porte de garage n’est pas spécifié. En revanche, il est précisé que le chargement dans le véhicule au dépôt est fait par une ou deux personnes. La mise en place des panneaux est faite par une ou deux personnes selon la dimension.
C’est bien en raison de ce profil de poste et des restrictions apportées par le médecin du travail à la suite de la visite de pré reprise du mois de mai 2019 que l’employeur a tenté de remettre en cause l’avis d’aptitude délivré.
Le médecin du travail a en effet préconisé un travail en équipe permettant d’être aidé pour les manutentions de charges lourdes, pour ne pas porter plus de 30 kg, sans gestes violents, brusques, inhabituels.
Devant la juridiction prud’homale, qui l’a débouté de ses demandes, l’employeur a fait valoir que les aménagements préconisés ne lui permettent pas de mettre en 'uvre son obligation de sécurité.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que le 19 novembre 2018 M. [O] qui était seul pour poser une porte de garage, a bien été victime d’un accident du travail à l’origine d’une déchirure myo-aponévrotique du biceps gauche, en raison du port d’une charge lourde, lésion qui doit être prise en charge au titre des risques professionnels, quand bien même n’a-t-elle été diagnostiquée que le 29 novembre 2018.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. [O] la charge de ses frais irrépétibles.
La caisse sera condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros. Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mai 2021 ;
Dit que l’accident de M. [O] du 19 novembre 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre des risques professionnels ;
Renvoie M. [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à M. [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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