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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 27 févr. 2020, n° 19/19082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 octobre 2019, N° 2019J00740 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19082 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019J00740
APPELANTE :
SARL STEPHANE BOCHART TRAVAUX PLOMBERIE – SBTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 488 130 907
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504
INTIMÉS :
SELARL SMJ, représentée par Me CHAVANE DE DALMASSY agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STEPHANE BOCHART TRAVAUX PLOMBERIE 'SBTP', suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 16 octobre 2019
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 509 405 635
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
MINISTÈRE PUBLIC, MONSIEUR L’AVOCAT GÉNÉRAL
Cour d’Appel 34 quai des Orfèvres
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, devant Madame Z A, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Présidente de chambre et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Stéphane Bochart Travaux plomberie (SBTP) qui exerce une activité de travaux de plomberie.
Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal de commerce Créteil a arrêté son plan de redressement du débiteur et désigné la Selarl SMJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan .
Aux termes du plan arrêté par le tribunal, la société SPTB devait rembourser le passif soit 331.341,60 euros en six annuités selon les modalités suivantes: 15 % par an les quatre premières années et 20 % par an les deux dernières années.
Saisi par voie de requête par le commissaire à l’exécution du plan en invoquant la survenance d’un état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé, par un jugement en date du 16 octobre 2019, la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SBTP. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 avril 2018.
Par ordonnance du 3 décembre 2019 délégataire du Premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, la société SBTP a interjeté appel du jugement du 16 octobre 2019 en intimant la Selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBTP et le Ministère public.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2020, la société SBTP demande à la Cour à titre principal de constater qu’elle n’a pas été valablement convoquée à l’audience du 16 octobre 2019 du tribunal de commerce de Créteil à laquelle elle n’a pas comparu, ce qui l’a empêchée de présenter des moyens de défense, et en conséquence de prononcer la nullité du jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil, à titre subsidiaire d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil et, entrant en voie de réformation ne pas prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 10 juin 2015, et en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2019, la Selarl SMJ agissant es qualité de liquidateur de la société SPTB demande à la cour de constater que si les moyens au soutien de l’appel laissent place pour la société SBTP à l’annulation du jugement dont appel, la saisine de la juridiction du premier degré par la requête du commissaire à l’exécution de plan demeurant valable, cela n’empêchera pas le tribunal de statuer à nouveau, de constater dans ces conditions que l’effet dévolutif de l’appel sera susceptible de jouer et la cour sera en mesure de statuer au fond sur la résiliation du plan de continuation et d’apprécier au jour où elle statuera l’existence de l’état de cessation des paiements avéré de la société SBTP, en conséquence, dire que faute par le débiteur de rapporter la preuve qu’il peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, il ne justifie pas de l’existence de moyens justifiant qu’il ne soit pas prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans un avis communiqué le 25 novembre 2019 par RPVA, le Ministère public invite la cour à prononcer la nullité du jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil compte tenu des irrégularités dans la procédure de convocation du débiteur. Elle considère également que si la Société démontre qu’elle ne se trouve plus en état de cessation des paiements et qu’elle a réglé les échéances du plan, la cour pourra infirmer ledit jugement.
SUR CE,
Aux termes des articles R.626-48 et L.626-9 du Code de commerce, le tribunal qui est saisi par une requête du commissaire à l’exécution du plan, statue sur la résolution du plan de redressement après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Afin que le débiteur soit entendu par le tribunal, le greffe doit donc convoquer le débiteur à l’audience. Par application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, dans le cas où une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 est retournée au greffe, ce dernier doit inviter la partie à procéder par voie de signification.
Au soutien de sa demande de nullité, la Société SBTP indique ne pas avoir reçu la convocation envoyée par le greffe par courrier en date du 30 octobre 2019, postée le 1er octobre 2019 en vue de l’audience fixée au 16 octobre 2019 :
A la date de l’audience, le délai de retrait du pli à la poste n’était pas expiré.
La lettre recommandée avec accusé de réception a finalement été retournée au greffe le 22 octobre 2019 soit six jours après l’audience.
La société SBTP souligne que le défaut de convocation ne lui a pas permis d’être présente le jour de l’audience, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir sa défense devant le tribunal de commerce afin d’éviter la résolution du plan de redressement.
Le liquidateur répond que la société SBTP n’a volontairement pas récupéré la LRAR l’informant de sa convocation à l’audience du 16 octobre et qu’elle est de ce fait responsable de son absence à l’audience.
Il ressort des pièces au débat que l’audience s’est tenue le 16 octobre 2019, alors même que le reçu d’avis de réception du courrier de convocation adressé à la société débitrice n’était pas revenu au greffe, cet avis y étant revenu au surplus postérieurement à l’audience avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il s’ensuit que la société débitrice n’a pas été régulièrement convoquée et il convient, en conséquence, d’annuler le jugement.
A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire demande à la cour au cas où elle annulerait le jugement, de statuer sur l’entier litige, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
La nullité du jugement de première instance ne fait en principe pas obstacle à ce que le juge d’appel statue sur le fond, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, à l’exception de l’hypothèse où le juge n’a pas été valablement saisi.
Tel est le cas lorsque que le premier juge a statué en l’absence d’assignation du défendeur qui n’a pas comparu.
En l’espèce, la société débitrice n’a pas été touchée par la lettre recommandée et il n’a pas été procédé à une convocation par voie d’assignation.
Il s’ensuit que la dévolution sur le tout ne peut s’opérer et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ANNULE le jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
La Greffière La Présidente
X Y Z A
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