Infirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juil. 2023, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 179/23
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7HJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Juillet 2023 à 12h02 par :
M. [U] [R]
né le 08 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 18h34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2023 à 14h15;
En l’absence de représentant du préfet d’Indre et Loire, dûment convoqué (mémoire écrit du 25/07/2023),
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [U] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [R] condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 16 février 2022 à une interdiction du territoire de 5 ans a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 22 juillet 2023 portant placement en rétention administrative.
Statuant sur requête de M. [U] [R] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 24 juillet 2023 à 10 heures 30, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 24 juillet 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [U] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juillet à 14 heures 15.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2023 à 12 heures 02, M. [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 24 juillet 2023 à 19 heures 30.
M. [U] [R] fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
— l’incompétence de l’auteur au motif que la décision aurait dû être signée par le préfet du département compétent ou son délégataire et que la délégation soit publiée au bulletin;
— l’erreur d’appréciation de la préfecture qui n’a pas tenu compte de sa situation et de son hébergement chez son cousin à [Localité 3] ajoutant que l’adresse à [Adresse 4] n’est qu’une domiciliation et non un hébergement effectif;
— la nullité de la garde à vue alors qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction ayant été interpellé sans produits stupéfiants,
— une notification irrégulière de ses droits lors du placement en rétention au visa de l’article L. 744-4 du Ceseda, n’ayant pas été informé de son droit à communiquer avec un proche cette information l’ayant été seulement 7 heures après la notification à 14 heures 15 à son arrivée au centre de rétention.
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de la copie du jugement correctionnel ayant prononcé l’interdiction du territoire français,
— l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en l’absence de délivrance des laissez-passer par les autorités algériennes.
Le préfet, qui a transmis un mémoire le 25 juillet 2023, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l’audience, M. [U] [R], assisté par son avocat Me CHAUVEL sollicite le maintien des termes de son mémoire d’appel, à l’exception du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur abandonné à l’audience.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l’aide juridictionnelle,
SUR CE,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l’erreur d’appréciation de la situation de M. [U] [R] :
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant que M. [U] [R] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement alors qu’il avait déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, qu’il n’avait pas respecté la précédente assignation à résidence en date du 21 décembre 2022, qui avait été prise en raison de sa positivité au COVID 19, qu’il n’a pas respecté l’interdiction judiciaire du territoire français, ni des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, l’attestation d’hébergement chez son cousin étant indifférente sur l’appréciation des garanties mises à mal par le risque patent de fuite évoqué.
Sur la régularité du contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Il s’agit des contrôles de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit;
— qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
La question est de savoir si en l’espèce il existait au visa de l’article précité des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle.
Ont été retenues en jurisprudence comme raisons plausibles :
— le fait de tenter de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n°03-50.097,).
— le constat d’un bruit provenant d’une cave dont la porte était entrouverte et dont la gâche de la serrure paraissait forcée, à la suite de quoi, à la demande des policiers un individu sortait de la cave et se présentait aux policiers (1re Civ. 12 avril 2012, pourvoi n°11-14.007).
N’ont pas été considérées comme constituant des raisons plausibles justifiant un contrôle:
— une dénonciation anonyme non corroborée par d’autres éléments d’information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants (1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50.033)
— le caractère anormal du refus de soins sollicités, après l’intervention d’un tiers ayant dissuadé la personne de se laisser transporter à l’hôpital par les sapeurs-pompiers (1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n°04-50.084,)
— le seul demi-tour effectué par l’intéressé à la vue des policiers (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569)
— la tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait, qui n’a pas tenté de prendre la fuite, (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-50.008).
En l’espèce, M. [U] [R] a été interpellé le 21 juillet 2023 à 14 heures 45 alors que les officiers de police constataient que 'deux individus dissimulés entre deux bâtiments près du magasin ' fleurs au naturel’ semblent s’échanger quelque chose pour ensuite ressortir des bâtiments en prenant la direction du bar 'Le [Localité 2]' connu pour être un lieu de vente de produits stupéfiants. Les brigadiers ont conclu que 'tout cela nous laisse penser à une transaction de produits stupéfiants’ ; ils ont appréhendé M.[R] au premier arrêt du tram dans lequel il était monté ; ils l’ont alors contrôlé, palpé et placé en garde à vue.
Le rappel de ces circonstances en dehors de toute autre élément objectif (aucun produit stupéfiant sur lui alors qu’il a été palpé, aucune fuite devant les policiers) n’est pas suffisant pour constituer des raisons plausibles justifiant un contrôle d’identité, en sorte que le contrôle opéré s’avère irrégulier et sera annulé avec toutes conséquences de droit.
L’ordonnance querellée sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juillet 2023 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [U] [R] ;
Lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français sous peine de d’exposer aux sanctions de l’article 824-3 du CESEDA ;
CONDAMNONS le préfet d’Indre-et-Loire es-qualités à régler à Me CHAUVEL avocat la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 Juillet 2023 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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