Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 2024, N° 22/01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, S.A.S. VALRIM AMENAGEMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHARIGNON TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRE3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/01792) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 26 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelante
S.A.S. VALRIM AMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DRÔME substituée par Me Eliot DRAI, avocat au barreau de LA DRÔME
Et
Intimées
A.S.L. [Adresse 16] 'LES MORANDS'
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de LA DRÔME substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHARIGNON TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités alléguées de co-assureur de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation de la société CHARIGNON TP
[Adresse 1]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, société anonyme , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités alléguées de co-assureur de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation de la société CHARIGNON TP.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT EAU ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
La Société SMABTP, Société, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de LA DRÔME
A l’audience sur incident du 25 novembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état assisté de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— Dit que la faute de l’ASL Les Morands résultant du défaut d’entretien de l’ouvrage a contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 10 % ;
— Condamné in solidum la société Valrim aménagement, la société Charignon TP et la société AXA France IARD, au titre de la garantie décennale, à verser à l’ASL Les Morands les sommes de :
— 75 449,88 euros, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, entre la date du devis actualisé et celle date du présent jugement, au titre de son préjudice matériel, prenant en compte la limitation de son préjudice compte tenu de sa propre faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;
— 8 100 euros au titre des frais induits d’électricité, prenant en compte la limitation de son préjudice compte terni de sa propre faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;
— Débouté l’ASL Les Morands de ses demandes au titre des frais d’entretien de la nouvelle station d’assainissement ;
— Débouté l’ASL Les Morands de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Assainissement eau environnement, la SMABTP, son assureur, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— Fixé la part de responsabilité de chaque intervenant de la façon suivante :
— 60 % à la charge de la société Valrim aménagement
— 40 % à la charge de la société Charignon TP
— Condamné la société Valrim aménagement, la société Charignon TP et la société AXA France IARD, cette dernière en qualité d’assureur de la société Charignon TP, à se relever et garantir mutuellement dans les proportions ci-dessus fixées et dans les limites des sommes allouées au titre du préjudice matériel et des frais d’électricité induits après imputation de la part de responsabilité de l’ASL Les Morands ;
— Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la société Valrim aménagement, la société Charignon TP et la société AXA France IARD à verser à l’ASL Les Morands la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties et débouté la société Assainissement eau environnement, la SMABTP, son assureur, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à ce titre ;
— Condamné in solidum la société Valrim aménagement, la société Charignon TP et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Autorisé Me Ganancia à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 9 janvier 2025 la société Valrim aménagement a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 17 juin 2025, la société d’assainissement eau environnement et la société SMABTP demandent à la cour de :
— Constater la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Valrim aménagement ; En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société Valrim aménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Valrim aménagement à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Valrim aménagement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2025, la société Charignon TP et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP ;
Dans l’hypothèse où la caducité de la déclaration d’appel serait prononcée :
— Condamner la société Valrim aménagement à verser aux sociétés Charignon TP et AXA France IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Valrim aménagement aux entiers dépens.
Par conclusions sur l’incident notifiées électroniquement le 2 septembre 2025, la société Valrim aménagement demande à la cour de :
— Donner acte du désistement de la société Valrim aménagement de son appel en tant qu’il est dirigé contre la société Assainissement eau environnement, la SMABTP ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— Débouter la société Assainissement eau environnement et la SMABTP de ses conclusions d’incident ;
— Condamner la société Assainissement eau environnement la SMABTP à verser à la société Valrim aménagement 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Assainissement eau environnement et la SMABTP aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
— Prendre acte de l’acceptation dudit désistement de l’appel de la société Valrim aménagement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureurs de la société Charignon TP en base réclamation ;
— Condamner la société Valrim aménagement à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Valrim aménagement aux entiers dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Robichon, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, l’association syndicale libre du lotissement « [Adresse 15] Morands » demande à la cour de :
— Débouter la société Assainissement eau environnement et la société d’assurance mutuelle SMABTP de leurs conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
Subsidiairement, condamner la société Valrim aménagement à verser à l’ASL Les Morands une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Valrim aménagement aux dépens d’appel.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Moyen des parties
La société Assainissement eau environnement et la société SMABTP font valoir qu’en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile la caducité de l’appel est encourue dès lors que les conclusions de la société Valrim ne reprennent pas expressément les chefs de jugement critiqués.
La société Valrim rétorque que ses conclusions respectent les prescriptions légales puisqu’elles précisent les chefs de jugement critiqués et formulent des prétentions. Elle en conclut que la déclaration d’appel ne saurait être déclarée caduque.
Réponse de la cour
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 janvier 2025 mentionne expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués par la société Valrim aménagement.
Cette dernière n’indique pas vouloir retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il est indifférent que le dispositif des premières conclusions de l’appelante ne reprenne pas ces chefs du dispositif du jugement critiqués. Aucune sanction, en ce compris la caducité de la déclaration d’appel, n’est en conséquence encourue.
Les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP sont par conséquent déboutées de leur demande de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Valrim aménagement.
Les compétences du conseiller de la mise étant strictement limitées aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, la demande de débouter purement et simplement la société Valrim aménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions est irrecevable à raison du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état.
Sur le désistement partiel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont expressément accepté le désistement d’appel. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la société Valrim aménagement à leur égard, lequel emporte acquiescement au jugement à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD.
En revanche, les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP n’ont pas conclu en réponse. Elles n’ont donc pas accepté expressément ce désistement.
Or, dans leurs conclusions sur le fond notifiées le 17 juin 2025 parallèlement à la notification de leurs conclusions d’incident, ces dernières demandent de « condamner in solidum l’Association [Adresse 17], la société anonyme AXA France IARD, la société à responsabilité limitée Charignon TP, et la Société par actions simplifiée Valrim aménagement, la société MMA IARD et la Société MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la Société à responsabilité limitée Assainissement eau environnement et la société SMABTP de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, éventuelles prononcées à leur encontre ».
En présence de cette demande incidente en garantie antérieure à la proposition de désistement, bien que subsidiaire, il ne peut être retenu une acceptation, même implicite.
Il y a donc lieu de dire qu’en l’absence d’acceptation, le désistement à l’égard des sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP ne produit pas son effet et que l’instance se poursuit.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP, qui succombent dans cet incident, sont condamnées aux dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP de leur demande de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Valrim aménagement ;
Déclarons irrecevable à raison du défaut de pouvoir la demande de débouter purement et simplement la société Valrim aménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions présentée au conseiller de la mise en état ;
Déclarons parfait le désistement d’appel de la société Valrim aménagement à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Disons que ce désistement partiel emporte acquiescement au jugement de la société Valrim aménagement à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Disons que le désistement de la société Valrim aménagement à l’égard des sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP ne produit pas son effet et que l’instance se poursuit en l’absence d’acceptation ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Assainissement eau environnement et SMABTP aux dépens de l’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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