Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03364 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 août 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 4 novembre 2025
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Fanny GUILLARD, greffier ; après avoir constaté l’absence des parties, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 3 février 2026.
DECISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 3 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [O] a rencontré Me Laure Cobert-Delaunay, avocat au barreau de Dieppe, concernant une procédure de divorce.
Me [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe d’une demande de taxation de ses honoraires le 10 juin 2025.
Par ordonnance du 13 août 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe a fixé les honoraires dus par Mme [O] à Me [L], à la somme de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2025 à Mme [O].
Mme [O] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Le 27 novembre 2025, Me [G] [J] a informé la juridiction que la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe le 13 août 2025 avait été exécutée par Mme [O], considérant clos le litige et laissant le soin à Mme [O] de se désister.
Mme [O] s’est désistée par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat, aux termes de l’article 400 dudit code.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel, en ce domaine trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Mme [O] a été exprimé sans réserve et a été accepté par Me [L].
Par conséquent, ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif de l’instance, dessaisissant cette juridiction.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
Les dépens d’appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [O], partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de recours de Mme [S] [O] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
Laisse la charge des dépens d’appel à Mme [S] [O].
Le greffier, La présidente de chambre,
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