Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS, S.A.R.L. AUTO BILAN TOURRETTES, S.A. AXA FRANCE IARD, SARL [ E ] ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/04317 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TG
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [V] [F]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A.R.L. AUTO BILAN TOURRETTES
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL [E] ET FILS
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 20/02/2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Débouté monsieur [V] [F] de ses demandes à l’encontre de la SARL Auto Bilan Tourettes et la SA AXA France IARD ;
Condamné in solidum la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances à payer à la SA AXA France IARD les sommes de :
— 9.500 € au titre des dommages immobiliers consécutifs à l’incendie
— 2.424 € au titre des dommages mobiliers ayant péri dans l’incendie
— 4.346 € au titre du préjudice corporel du salarié blessé dans l’incendie
— 920 € au titre des honoraires des médecins expert
— 5.108,93 € au titre des honoraires d’expertise payés ;
Condamné la SA Gan Assurances à la SARL [E] & Fils dans la limite des garanties souscrites avec une franchise de 10% (minimum de 452€ et maximum 3562€).
Débouté la SARL Auto Bilan Tourettes de ses demandes reconventionnelles à l’égard de monsieur [V] [F] et de la SARL [E] & Fils.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné in solidum la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Auto Bilan Tourettes la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamné in solidum la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances aux dépens.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 04/04/2024, monsieur [V] [F] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 25/09/2024, la SA Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en Etat d’un incident de fin de non-recevoir comme suit :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2241 2243 du Code civil,
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de monsieur [V] [F] à l’encontre de la SARL [E] & Fils et de son assureur, la SA GAN Assurance, au titre de la responsabilité contractuelle.
Condamner monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Condamner monsieur [V] [F] à payer la somme de 2.000,00 euros à la S.A GAN Assurance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04/02/2025, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2241 2243 du Code civil,
Constater le bienfondé de la demande de l’assureur GAN tendant dire irrecevables comme étant prescrites les demandes de monsieur [V] [F] à l’encontre de la [E] & Fils et de son assureur, la SA GAN Assurance, au titre de la responsabilité contractuelle.
Par conséquent,
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de monsieur [V] [F] à l’encontre de la SARL [E] & Fils et de son assureur, la SA GAN Assurance, au titre de la responsabilité contractuelle.
Condamner monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Condamner monsieur [V] [F] à payer la somme de 2.000,00 euros à la S.A GAN Assurance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04/03/2025, la SARL [E] & Fils demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 780, 907,122 du code de procédure civile, les articles 2241 et 2243 du code civil,
Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [E] & Fils à l’encontre de monsieur [V] [F] n’a pas été tranchée par la juridiction de première instance et ne comporte pas de risque de réformation du jugement de première instance.
Juger que monsieur [V] [F] n’a jamais formulé de demande à l’encontre de la SARL [E] &Fils avant le 04/07/2024
Par conséquent,
Se déclarer compétent pour trancher des demandes de la SARL [E] & Fils quant à la fin de non-recevoir soulevée,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [V] [F] à l’encontre de la SARL [E] &Fils et de son assureur au titre de la responsabilité contractuelle.
Condamner monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
Condamner monsieur [V] [F] au paiement d’une somme de 2000€ à la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28/05/2025, monsieur [V] [F] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
A titre principal,
Dire et juger qu’eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est exclusivement compétente pour statuer sur le moyen soulevé par la S.A GAN Assurance et la société [E] & Fils ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la procédure au fond N°24/04317 à l’encontre notamment de la SARL [E] & Fils ainsi que son assureur la SA GAN Assurance est recevable,
Constater qu’aucune prescription n’est intervenue au regard des actes de procédure versés aux débats,
Débouter la S.A GAN Assurance de ses demandes fins et prétentions,
Condamner les succombant à verser au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du conseiller de la Mise en Etat du 15/05/2025.
Motivation
Il ressort du jugement du 20/02/2024 que monsieur [V] [F] est propriétaire d’un véhicule Porsche dont le moteur a été réparé par la SARL [E] & Fils assurée par la SA GAN Assurance et qui a pris feu lors d’un contrôle technique réalisé par la SARL Auto Bilan Tourettes assurée par Axa France Iard.
Le 11/02/2019, monsieur [V] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SARL Auto Bilan Tourettes assurée par Axa France Iard.
Le 24/03/2020, la SA Axa France Iard a assigné la SARL [E] & Fils qui a appelé son assureur la SA GAN Assurance par acte du 20/08/2020.
Monsieur [F] n’a formulé aucune demande contre la SARL [E] & Fils et son assureur la SA GAN Assurance.
Dans ses conclusions notifiées devant la cour le 04/07/2024, monsieur [V] [F] demande à la Cour :
A Titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
Réformer le jugement entrepris,
Condamner in solidum la SARL [E] & Fils et son assureur, la compagnie LE GAN, à verser au propriétaire du véhicule, monsieur [V] [F], la somme globale de 240 000 € tous postes de préjudices confondus,
Il s’agit d’une demande nouvelle formulée devant la cour « au regard de l’évolution du litige et en lien avec ses prétentions initiales, sollicite la condamnation de la SARL [E] & Fils solidairement avec son assurance la compagnie Le Gan, à l’indemniser suite au sinistre déploré. »
L’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures antérieures au 01/09/2024, dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures antérieures au 01/09/2024, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Dans un avis en date du 03/06/2021, la cour de cassation a estimé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Dans un avis en date du 11/10/2022, la cour de cassation a estimé que la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et non le conseiller de la mise en Etat.
La SARL [E] & Fils et son assureur la SA Gan Assurances font valoir que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une demande nouvelle présentée par monsieur [V] [F] devant la cour à l’encontre de la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances.
Monsieur [V] [F] se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation n°15-16.469 du 16/06/2016 jugeant que la demande par laquelle une partie s’en rapporte à justice sur le mérite d’une prétention constitue une demande assortie d’un effet interruptif du délai de prescription et des conclusions notifiées par RPVA le 13/12/2021par lesquelles il s’en est rapporté à justice concernant la mise en cause de la SARL [E] & Fils et de son assureur la SA Gan Assurances.
L’arrêt cité par monsieur [V] [F] juge qu’une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, un intimé, en s’en rapportant à justice sur le mérite de l’appel, conteste non seulement la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demande, par application de l’article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l’ordonnance soit confirmé.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13/12/2021 monsieur [V] [F] demande dans le dispositif de ses conclusions :
« Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les mises en causes supplétives initiées par Axa. » après avoir communiqué sa position sur l’intervention forcée indiquant qu’il est difficilement envisageable d’appréhender la responsabilité contractuelle du garage Carriso à la lumière de l’article 1231-1 du code civil, qu’il ne peut que s’en rapporter à justice concernant cet appel en cause et l’éventuelle condamnation en découlant.
Il en résulte que monsieur [V] [F] a conclu sur l’intervention forcée dirigée contre la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances et que dès lors la Cour est saisie de ses conclusions du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Par voie de conséquence, le conseiller de la mise en Etat n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir opposée par la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances à la demande de monsieur [F] à titre subsidiaire dirigée à leur encontre.
Partie perdante à l’origine de la saisine du conseiller de la mise en Etat, la SA Gan Assurances sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 2000 euros à monsieur [V] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir de la demande de monsieur [V] [F] dirigée contre la SARL [E] & Fils et la SA Gan Assurances.
Condamne la SA Gan Assurances à payer une somme de 2000 euros à monsieur [V] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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