Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mars 2021, N° 18/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06480 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 18/00693
APPELANTS
Monsieur [J] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (Algérie)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [P] [A] [G] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [W] [H] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (91)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
ayant pour avocat plaidant : Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES, toque : 15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 30 octobre 2001, M. [K] et Mme [K] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 15] cadastré section D n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].
Madame [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] correspondant au lot n° 5 du [Adresse 16] contigüe aux fonds cadastrés n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par arrêté du 7 avril 2014, le maire de la commune de [Localité 15] a accordé à Mme [F] un permis pour la construction de deux pavillons sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 5] sis [Adresse 10] à [Localité 15].
Le13 mai 2014, Monsieur [K] a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de la commune de [Localité 15].
Sa requête enregistrée le 6 août 2014 et présentée au tribunal administratif de Versailles pour contester cet arrêté a été rejetée faute pour M. [K] de produire la preuve de dépôt de son recours auprès de la commune de Gometz la Ville ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par acte du 12 août 2014, les époux [K] ainsi que M. [Y] et Mme [N], ces deux derniers propriétaires de la parcelle cadastrée D. [Cadastre 4], ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance d’Evry
Par jugement du 20 mai 2016 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Par acte authentique du 1er mars 2017, M. et Mme [K] ont acquis le lot n°4 du [Adresse 16], cadastré section D n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y]-[N].
M. et Mme [K] ont, par exploit d’huissier du 22 janvier 2018, assigné madame [F] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au trouble anormal de voisinage occasionné par les constructions de leur voisine et aux fins d’injonction de réalisation du ravalement de ses façades.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— débouté M. [K] et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [F],
— les a condamnés à payer à Mme [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles
— les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen-Hyest.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 19 août 2024 par voie électronique, M. et Mme [K], appelants, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY en date du 12 mars 2021 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [F] ;
Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Infirmer le jugement du 12 mars 2021 pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
Constater le trouble anormal de voisinage sur le fonds de Monsieur et Madame [K] pour les parcelles cadastrées D[Cadastre 8], D[Cadastre 9] et D[Cadastre 4] lot n°4 [Adresse 16] ;
En conséquence :
Condamner Madame [F] à indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame [K] à hauteur de 21.600 euros à parfaire ;
Condamner Madame [F] à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 9.642,27 euros au titre des brises-vue mis en place pour cacher le linéaire de 10 mètres de murs en parpaings bruts.
Condamner Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de valeur de leur fonds ;
Condamner Madame [F] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
Procéder au ravalement des façades de ses constructions, donnant directement dans le jardin des époux [K], ainsi que des façades donnant sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 8], D[Cadastre 9], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 4] lot n°4 [Adresse 16] ;
Déposer et réimplanter à l’identique et à ses frais la clôture affaiblie par les travaux le long du fonds de Monsieur et Madame [K].
Condamner Madame [F] à régler à Monsieur et Madame [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du ravalement des bâtiments en empiètement.
Condamner Mme [F] à payer à M. Et Mme [K] la somme de 31.853,60 € au titre de la remise en état des végétaux situés le long des bâtiments de Madame [F] après ravalement.
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre des époux [K].
Condamner Madame [F] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants considèrent que le tribunal a jugé à bon droit que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’intimée devait être écartée dès lors que cette autorité n’est attachée qu’au dispositif de la décision et non à ses motifs. Or, la cour d’appel de Paris n’était saisie que d’une demande tendant à enjoindre à Mme [F] de faire procéder à l’annulation de son permis de construire auprès de la mairie de [Localité 15] et à démolir les constructions érigées sur sa parcelle au mépris des stipulations du cahier des charges et du règlement de lotissement. L’arrêt rendu par la cour le 9 mars 2018, dans son dispositif, a rejeté ces demandes et n’a autorité de la chose jugée uniquement qu’à l’égard de ces demandes. Ce n’est que de manière surabondante que la cour d’appel a considéré qu’aucun trouble de voisinage n’était rapporté dès lors que la cour n’était saisie d’aucune demande sur ce fondement.
Ainsi, si les parties sont les mêmes, les demandes sont radicalement différentes ainsi que les fondements sur lesquels elles se fondent.
Les appelants rappellent que le droit d’ester en justice est un droit fondamental, que l’exercice de ce droit ne peut leur être reproché sous réserve de l’abus, non rapporté en l’espèce par Mme [F], de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Les appelants font valoir qu’ils considèrent que le permis de construire délivré à Mme [F], quoique définitif, est irrégulier et qu’il ne satisfait pas aux règlements du lotissement qui prévoit que seule une construction peut être édifiée sur une parcelle en dépit des décisions de justice rendues sur ce point dont celle de la cour d’appel de Paris qui a jugé, par arrêt du 9 mars 2018, que le règlement était devenu caduque.
La construction de deux maisons sur la parcelle cadastrée D. [Cadastre 5] par Mme [F] en limite de leur propriété leur cause néanmoins un préjudice qu’ils ont entendu faire indemniser sur le fondement du trouble anormal de voisinage en saisissant le tribunal judiciaire d’Evry dont la décision est déférée à la cour de céans.
Rappelant que ce fondement juridique institue un régime de responsabilité sans faute, ils soutiennent que le trouble anormal est constitué par la vue quotidienne des finitions ingrates des façades arrière des constructions érigées par Mme [F] qui n’ont pas été ravalées, malgré les prescritions du règlement de la zone UB du PLU de la ville de [Localité 15] et qu’au regard de l’implantation de ses bâtiments, Mme [F] ne peut procéder au ravalement autrement qu’en empiétant sur la parcelle des appelants.
Il font valoir qu’ils ont refusé le tour d’échelle demandé par celle-ci car il impliquait l’arrachage de la haie et rappellent les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone UB. Ils en déduisent que les constructions de Mme [F] contreviennent au plan local d’urbanisme de [Localité 15] à plusieurs égards, peu important que les constructions soient purgées de tout recours.
Ce trouble anormal de voisinage est en lien avec le préjudice qu’ils considèrent subir tenant à la dégradation de leur cadre de vie et à la dépréciation de leur bien :
— résultant de la proximité de la terrasse d’une des deux maisons de la propriété des époux [K] leur donnant l’impression de partager le même jardin, les conduisant à l’installation d’un brise vue à réduction phonique sur cette partie de clotûre,
— de l’absence de ravalement des façades latérales et arrière donnant sur leur propriété.
En outre, ils considèrent le comportement de Mme [F] comme fautif et ouvre droit à réparation au titre de l’article 1240 du code civil puisque si les constructions sont édifiées en toute légalité en vertu d’un permis de construire définitif, les prescriptions d’urbanisme au PLU n’ont pas été respectées.
Pour répondre aux écritures de Mme [F] qui font valoir qu’il n’y a plus aucun débat possible sur l’absence de respect des prescriptions d’urbanisme à défaut de recours administratif contre ses deux déclarations d’achèvement, ils observent :
— que cette déclaration atteste à la fois de l’achèvement des travaux et de leur conformité au permis de construire,
— que la mairie n’intervient que postérieurement, et en dehors des cas strictement énumérés de récolement obligatoire, elle dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis,
— qu’en l’espèce, aucun récolement des travaux n’a eu lieu,
— qu’ils n’étaient donc pas en mesure d’élever une contestation contre la décision d’achèvement des travaux devenue définitive à l’expiration du délai de trois mois de dépôt en mairie.
Le refus de tour d’échelle par M. et Mme [K] n’exonère pas Mme [F] de son obligation de ravaler les façades d’autant qu’il existe des procédés techniques permettant de réaliser le ravalement au fur et à mesure de l’édification du mur sans avoir à solliciter un tour d’échelle.
Leur refus de tour d’échelle était légitime en ce qu’il aurait conduit à la démolition de la clôture de M. et Mme [K] ainsi qu’à l’arrachage des plantations.
Par ailleurs, le refus de tour d’échelle peut se justifier dans l’hypothèse où les travaux à réaliser ne sont pas obligatoires. Or, ils affirment qu’il aurait été techniquement possible pour Mme [F] de procéder au ravalement des façades dont il s’agit au fur et à mesure de leur construction.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [F] intimée demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d’ÉVRY en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir formée par Madame [W] [F],
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] irrecevables en leur action,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [W] [F],
En tous cas,
— Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d’ÉVRY en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] de toutes leurs demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un trouble anormal de voisinage qui n’existe pas,
— Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d’ÉVRY en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] de toutes leurs demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Et
— Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d’ÉVRY en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [W] [F],
— Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d’ÉVRY en ce qu’il a limité à 1.800,00 Euros l’indemnité due à Madame [W] [F] par Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] à verser à Madame [W] [F] la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] à verser à Madame [W] [F] la somme de 7.000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [P] [V] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP COHEN ' HYEST conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimée rappelle que le recours gracieux exercé par M. [K] contre la délivrance du permis de construire a été rejeté par le maire de la commune de [Localité 15] aux motifs que :
— le règlement de lotissement approuvé le 31 mars 1989 est devenu caduc par application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme,
— le règlement de lotissement et le cahier des charges sont des documents 'régissant les rapports de droit privé’inopposables à une demande de permis de construire,
— la construction de deux maisons sur un même terrain ne constitue pas une division de lot et le règlement du PLU est respecté également sur ce point.
Le recours contentieux exercé par M. [K] devant le tribunal administratif de Versailles n’a pas prospéré faute pour lui de justifier de la notification de ce recours au maire de Gometz la Ville.
L’affirmation des époux [K] selon laquelle les constructions édifiées par Mme [F] ne respectent pas les prescriptions d’urbanisme applicables est donc fausse.
Elle rappelle que les époux [K], alors rejoints par les consorts [Y] et [N], propriétaires d’une parcelle cadastrée D [Cadastre 4] composant le lot 4 du lotissement qu’ils devaient céder le 1er mars 2017 aux époux [K], ont saisi le juge civil aux fins d’annulation du permis de construire, de respecter le cahier des charges et le règlement de lotissement et d’ordonner la démolition des constructions.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a débouté les consorts [Y]/ [N] et les époux [K] de l’intégralité de leur demande.
Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision faisant déjà valoir les troubles qui leur seraient occasionnés par les constructions de Mme [F].
Par arrêt du 9 mars 2018, la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, l’arrêt relevant 'quant à M.et Mme [K], ils ne démontrent pas subir un préjudice caractérisant un trouble anormal de voisinage du fait de l’édification des deux bâtiments en limite séparative'.
Ces derniers ont été déchus de leur pourvoi en cassation. Ils sont désormais irrecevables en leur action au motif que la chose jugée peut leur être imposée en application de l’article 122 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à une triple identité : identité d’objet, de cause et de parties.
L’arrêt de la cour de céans du 9 mars 2018 a déjà tranché le débat juridique portant sur les troubles anormaux de voisinage en réponse aux conclusions n°2 prises par les époux [K] devant la cour.
Au fond, l’intimée observe que les époux [K] visent au premier chef l’article 1240 du code civil pour engager sa responsabilité délictuelle. Or, ils échouent à démonter l’existence d’une faute pouvant être retenue à son encontre.
Par ailleurs, ils ne caractérisent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Les griefs tirés de manquements supposés au règlement du lotissement et au cahier des charges ont été définitivement écartés par le tribunal judiciaire d’Evry le 30 mai 2016 puis par la cour d’appel de céans le 9 mars 2018.
Sur les supposés manquements aux prescriptions d’urbanisme applicables, l’intimée observe que les appelants ne justifient pas des règles qu’ils invoquent et que ces derniers n’ont jamais contesté la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qu’ils étaient, contrairement à leurs dires, en mesure de faire en saisissant le maire afin que celui-ci fasse usage de ses pouvoirs administratifs.
L’intimée rappelle que dès le 8 décembre 2014, soit quelques jours avant le début des travaux, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées aux consorts [Y] et [N], alors propriétaires du fonds cadastré D. [Cadastre 4], elle a sollicité leur accord pour le passage de l’enduiseur sur leur propriété. L’intimée souligne qu’elle informait les époux [K] de l’épaisseur et de la hauteur de leur haie qui ne respectaient pas la réglementation en les invitant à la faire tailler.
Ce droit d’échelle lui était alors refusé au motif que la construction était illicite, les époux [K] refusant de régulariser la situation de leurs végétaux.
C’est parce qu’elle était mise par ses voisins dans l’impossibilité de faire enduire ses façades que Mme [F], qui n’avait pas d’autre choix, a fait édifier les immeubles au moyen de parpaings spéciaux permettant d’assurer l’étanchéité par l’intérieur des murs, et partant, ne demandant pas d’enduire la partie située en limite de propriété.
C’est donc à raison que le tribunal judiciaire d’Evry a jugé qu’en refusant le droit d’échelle sollicité par Mme [F], les époux [K] ont contribué à l’apparition de cette situation et de son maintien.
L’intimée observe que les appelants se gardent de désigner la propriété qui serait affectée du trouble anormal de voisinage allégué.
Ils ne sont pas fondés à dénoncer un trouble anormal préjudiciable au fonds cadastré D390 qu’ils ont acquis en 2017 puisque, comme l’ont relevé les premiers juges, ils ne subissent aucune conséquence du fait de la façade latérale de la maison du [Adresse 16] donnant sur ce fonds situé au numéro 4 puisqu’ils n’y habitent pas et n’ont aucune façade, aucune vue depuis leur propriété.
De même, aucun trouble ne peut être retenu s’agissant des parcelles D. [Cadastre 8] et [Cadastre 9] alors que les photographies (pièce 1 et 2) montrent que les façades sont éloignées des espaces de vie des époux [K]. Les constats d’huissier réalisés à l’initiative des époux [K] en 2017 puis en 2021 montrent la très dense végétation qui masque les murs en débat.
Aucune de leur demande ne saurait prospérer.
L’intimée souligne que sont logés dans les constructions édifiées ses parents et sa tante et que depuis près de 10 ans, elle est confrontée aux attaques judiciaires des époux [K] qui sont source de tracas pour elle et source d’inquiétude pour ses parents âgés dont son père, particulièrement affecté par la situation, est décédé au cours de l’instance. Elle considère être fondée à solliciter une indemnisation pour procédure abusive.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du même code a autorité de chose jugé, relativement à la contestation qu’il tranche, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal qui s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces 6 et 7 produites par l’intimée, que l’instance judiciaire ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 mars 2018, arrêt irrévocable après la déchéance du pourvoi formé par les époux [K], opposait les mêmes parties prises en la même qualité.
Cette instance avait pour objet de :
'- constater que le permis de construire accordé à Mme [F] contrevient au cahier des charges et au règlement du [Adresse 16], s’agissant du nombre de bâtiments à implanter sur chaque lot, de l’implantation de la construction sur la parcelle et de la surface de la construction,
— en conséquence, enjoindre à Mme [F], et, plus généralement à tout titulaire de droits réels sur le lot n° 5 du [Adresse 16] de faire procéder à l’annulation de son permis de construire auprès de la mairie de [Localité 15] dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner plus généralement à Mme [F] et à tout titulaire de droits réels sur la parcelle constituant le lot n°5 du [Adresse 16] de respecter le cahier des charges et le règlement du lotissement,
— condamner Mme [F], et, plus généralement tout titulaire de droits réels sur le lot n° 5 du [Adresse 16] à démolier les constructions érigées sur la parcelle cadastrée section D. [Cadastre 5],
— débouter Mme [F] de son appel incident et de toutes ses demandes,
— la faire condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens'.
Dans son dispositif, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeté toute autre demande.
Dans les motifs de sa décision, la cour a relevé 'Quant à M. et Mme [K], ils ne démontrent pas subir un préjudice caractérisant un trouble anormal de voisinage du fait de l’édification des deux bâtiments en limite séparative'.
Le dispositif du jugement rendu le 30 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry a été ainsi rédigé :
— 'déboute M. [J] [K], Mme [P] [V] épouse [K], M. [T] [Y] et Mme [B] [N] de toutes leurs demandes,
— déboute Mme [W] [H] veuve [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne in solidum, d’une part, M. [J] [K], Mme [P] [V] épouse [K] et, d’autre part, M. [T] [Y] et Mme [B] [N] à verser à Mme [W] [H] épouse [F] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il résulte de ce qui précède que les époux [K] n’ont formé aucune demande, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, relative à la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage.
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, confirmant en toutes ses dispositions celui du jugement, ne tranche pas cette question.
Alors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux motifs de la décision (Assemblée plénière, 13 mars 2009, n° 08-16033, Bull. Assemblée plénière n° 3), c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] tirée de l’autorité de la chose jugée.
2. Au fond :
Pour demander réparation du dommage qu’ils déclarent subir du fait des constructions édifiées par Mme [F], les appelants se réfèrent à un double fondement juridique : celui de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de la notion de trouble anormal de voisinage qui constitue un régime de responsabilité sans faute.
A. Sur la responsabilité civile délictuelle :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 devenu 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Quiconque invoque la responsabilité civile personnelle d’autrui est tenu de rapporter la preuve, par application de l’article 9 du code civil, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En l’espèce, il appartient aux appelants d’établir la violation d’une règle d’urbanisme et ce par tous moyens, même en cas de délivrance d’un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire (Civ 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24.919, Bciv 3ème n°134).
Le juge judiciaire a le pouvoir d’examiner la conformité d’une construction litigieuse au permis délivré (Civ 3ème, 24 octobre 1990, Bciv 3ème n° 208) de même qu’il peut constater la conformité de la construction au permis de construire et aux règles d’urbanisme à la seule vue du certificat de conformité (Civ 1ère, 8 juin 2004, Bciv 1ère, n° 159).
Pour autant, il n’appartient pas au juge civil, sous peine d’excéder ses pouvoirs, d’apprécier par voie d’exception la validité du permis de construire délivré par le maire de la commune.
La cour de céans ne peut donc porter une appréciation sur la validité du permis délivré comme l’y invitent les écritures des appelants.
Il lui appartient, en revanche, d’apprécier la conformité des constructions érigées par rapport à ce permis y compris en cas de délivrance d’un certificat de conformité, peu important les motifs pour lesquels les recours gracieux et contentieux initiés par M. [K] contre cet acte ont été rejetés.
Les appelants soutiennent que le comportement de Mme [F] serait fautif en ce que les prescriptions d’urbanisme en vigueur à [Localité 15] imposent que l’ensemble des façades de l’immeuble soit ravalé et que la construction avec l’aspect 'parpaings bruts’ admise par Mme [F] démontrerait une intention de nuire aux époux [K] qui étaient fondés à lui refuser le droit d’échelle sollicité car il impliquait l’arrachage de leur haie. Ils affirment, au surplus, que les immeubles de Mme [F] semblent implantés trop près de la limite séparative pour envisager la mise en oeuvre d’un ravalement sans créer un empiètement sur la propriété des demandeurs.
En premier lieu, concernant le non respect allégué du plan local d’urbanisme tiré de l’absence de ravalement des façades, les pièces produites par l’appelant (pièce 14) ne permettent pas d’en vérifier l’exactitude. Ils ne précisent pas la prescription sur laquelle ils se fondent pour affirmer que la commune impose que les façades des immeubles soient ravalées.
Par ailleurs, il n’est pas démontré l’intention de nuire de Mme [F] qui a sollicité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2014 (pièces 9 et 10 de l’intimée) des époux [K] un droit d’échelle pour le passage de l’enduiseur sur leur propriété pendant 5 jours.
Contrairement aux affirmations des appelants, leur refus d’accorder ce droit d’échelle n’a été motivé qu’en raison de leur conviction de l’irrégularité des constructions en cours et de la voie contentieuse qu’ils avaient choisie pour la faire constater.
Au surplus, Mme [F] établit (pièce11), que la haie de la propriété des époux [K] empiétait alors sur sa propriété, qu’elle faisait valoir que certains plans devraient être arrachés sans pouvoir être replantés au même endroit et qu’elle s’engageait à prendre en charge ces travaux.
La réponse apportée le 13 décembre 2014 par les époux [K] sur ce point (pièce 12 de l’intimée) apparaît tout à fait distincte de la réponse faite à la demande du droit d’échelle, chacune de leur réponse apparaissant bien distincte sur chacun de ces deux points.
De même, les appelants se bornent à affirmer sans le démontrer que Mme [F] disposait d’autres alternatives que ce droit d’échelle pour faire procéder à l’enduit des façades de ses constructions.
L’absence d’enduit des constructions édifiées ne résulte d’aucun comportement fautif de Mme [F] mais bien du refus opposé par les époux [K] de lui accorder un droit d’échelle, ce refus étant exclusivement fondé sur la volonté des appelants d’inscrire leur relation avec Mme [F] dans une voie contentieuse. Ces derniers ne peuvent tout à la fois soutenir que l’enduit des façades constitue des travaux nécessaires pour assurer la conformité des constructions édifiées au plan local d’urbanisme tout en refusant les moyens nécessaires à Mme [F] pour y procéder.
Les appelants soutiennent que les constructions édifiées méconnaissent plusieurs autres règles du plan local d’urbanisme telles :
— l’implantation des constructions sur deux limites séparatives alors que ce plan n’autorise l’implantation que sur une limite séparative latérale,
— l’implantation des deux constructions sur la limite séparative au fond de la propriété,
— la clôture qui préexistait aux constructions de Mme [F],située en retrait de la limite séparative, n’a pas été déposée et est aujurd’hui scellée dans le ciment ayant servi à l’édification des deux constructions.
La pièce 14 produite par les appelants 'règlement de la zone UB dans le PLU de [Localité 15]' datée du 25 février 1989 ne permet pas d’établir la réalité des règles dont la violation est alléguée. Aucune autre pièce produite ne permet de l’établir. Il n’est d’ailleurs pas certain, comme l’ont retenu les premiers juges, que la pièce produite constitue bien un extrait du PLU à supposer qu’un tel plan existait à [Localité 15] en 1989.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun comportement fautif n’est établi à l’égard de Mme [F].
Dès lors, les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 1240 du code civil.
B. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En substance, les époux [K] font valoir que l’édification des constructions de Mme [F] génèrent un trouble anormal de voisinage en ce qqu’ils ont une vue sur des façades en parpaings bruts, de la proximité de ces constructions avec leur propriété les conduisant à la mise en place d’une protection visuelle et phonique entre leur propriété et la terrasse de l’une des constructions.
Les clichés produits démontrent que la vue sur les façades en parpaing des constructions érigées depuis la propriété occupée par les époux [K], située sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8], sise [Adresse 12], est largement dissimulée par des végétaux, de même que la surélévation du niveau des constructions édifiées par Mme [F] (constat d’huissier du 21 avril 2021, pièce 22 appelant) . Cette parcelle est séparée des constructions érigées par Mme [F] par la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9] appartenant aux époux [K] de sorte que le lieu de leur habitation n’est pas à proximité immédiate des pavillons appartenant à l’intimée.
Par ailleurs, il est rappelé que l’absence d’enduit sur leurs façades ne résulte pas de la volonté de Mme [F] mais de celle des époux [K] qui, en lui refusant la tour d’échelle sollicitée pour des motifs tenant à l’action contentieuse qu’ils projetaient d’engager à son encontre, sont à l’origine même du trouble dont ils réclament indemnisation.
La cour de céans relève également que Mme [F] justifie avoir sollicité des consorts [Y]-[N] la mise en place d’un droit d’échelle en vue de l’enduisage de la façade de sa construction donnant sur leur parcelle (pièce 10 intimée) tandis qu’elle sollicitait au même moment et aux mêmes fins les consorts [K] (pièce 9 intimée). La réponse des consorts [Y]-[N] n’est pas produite par les parties, si toutefois une réponse a été apportée à Mme [F], mais la cour relève que les consorts [Y]-[N] étaient, avec les époux [K], co-demandeurs à l’action engagée contre elle en août 2014 devant le tribunal judiciaire d’Evry tendant à la démolition de ses constructions (pièce 6 de l’intimée).
Les époux [K], qui ont acquis le bien immobilier des consorts [Y]-[N] en 2017 sur la parcelle cadastrée D.[Cadastre 4], n’y habitent pas. Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, il n’est pas démontré que la façade latérale du pavillon de Mme [F] située du côté de l’ancien fonds des consorts [Y]-[N] soit visible depuis la propriété des époux [K] sise [Adresse 12].
Si les appelants indiquent avoir fait poser une protection phonique et visuelle entre leur propriété et la terrasse de l’une des constructions érigées par Mme [F], les clichés des lieux, avant la pose de ce dispositif, tirés de leurs écritures, montrent que la terrasse et le jardin en cause étaient soigneusement entretenus. Quant aux bruits émanant des biens immobiliers de Mme [F] qui auraient également justifié la pose de cette protection, ceux-ci ne sont en rien étayés.
Enfin, concernant la proximité des constructions édifiées par Mme [F], et comme l’ont retenu justement les premiers juges, l’acquisition en 2001 par les époux [K] d’une propriété en limite de lotissement construit en 1983 les a nécessairement exposés à un voisinage immédiat sauf à acquérir chacun des lots dudit lotissement comme ils l’ont fait en acquérant celui appartenant aux consorts [Y]-[N] en 2017 et comme ils offraient de le faire s’agissant du lot acquis par Mme [F] (pièce 16 intimée).
Dans ce contexte la proximité des constructions érigées par Mme [F] dans le lotissement avec leur propriété ne revêt en rien un caractère anormal.
Il se déduit de ce qui précède que les appelants échouent à établir l’anormalité des troubles dont ils invoquent l’existence.
Dès lors, leurs demandes tendant à la réparation d’un préjudice résultant de tels troubles allégués au titre d’un préjudice de jouissance, de la perte de valeur de leur bien immobilier ou de la pose d’un brise vue doivent être rejetées.
Il en est de même s’agissant de leurs demandes tendant à enjoindre à l’intimée de réaliser, sous astreinte, à déposer puis reposer la clôture, déposer et réimplanter les végétations à ses frais ainsi qu’à les indemniser pour le préjudice subi par la mise en oeuvre du ravalement sur leur propriété.
3.Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] au titre d’une procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si Mme [F] invoque les instances judiciaires initiées par les époux [K] depuis presque 10 ans qui sont source de tracas pour elle et pour ses parents âgés logés dans l’une des constructions érigées dans le lotissement du [Localité 14], instances qui traduiraient l’animosité à son endroit des appelants, elle échoue cependant à établir que la présente instance est constitutive d’un abus de droit .
Sa demande tendant à la réparation du préjudice invoqué sera rejetée.
4.Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] et Mme [V] épouse [K], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cohen-Hyest en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme supplémentaire de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] et Mme [V] épouse [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions (RG tribunal n°18/00693) ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] et Mme [V] épouse [K] aux dépens d’appel avec recouvrement direct par la SCP Cohen-Hyest en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] et Mme [V] épouse [K] à verser à Mme [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Pratique illicite ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Comités ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Jurisprudence ·
- Capital social ·
- Compétence territoriale ·
- Crédit-bail ·
- Capital
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Mandataire ·
- Timbre ·
- Acte authentique ·
- Promesse unilatérale ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Privilège immobilier ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Décret ·
- Appel ·
- Charges ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Acte authentique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Hôtel ·
- Acquéreur ·
- Activité ·
- Refus d'agrément ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Technique ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Domicile ·
- Mandataire ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.