Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 1er octobre 2025, n° 21/08725
CPH Bobigny 9 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne démontrent pas l'existence de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était établie par des faits précis et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [N] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'il qualifie de nul en raison de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [N] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les agissements allégués par M. [N] ne constituaient pas un harcèlement moral, et que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [N] et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/08725
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08725
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 septembre 2021, N° F19/04555
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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