Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 27 avr. 2017, n° 14/24626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2011, N° 11/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 287 Rôle N° 14/24626
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE MENTON MUNICIPALE
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à : Me Maxime ROUILLOT Me Charles E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00014.
APPELANTE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE MENTON MUNICIPALE, demeurant XXX ' – XXX
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Charles E de la SCP E PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Z B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X praticien hospitalier à plein temps, chef de service au sein du Centre de rééducation cardio-respiratoire du Valde Y à Menton, s’est vu concéder par décision en date du 24 novembre 1999 de la directrice du centre, un logement de fonction moyennant un loyer mensuel augmenté, par mois, d’un certain nombre de gardes partiellement rémunérées ou non-rémunérées, à titre de complément de loyer, concession annulée par le tribunal administratif de Nice le 1er décembre 2004 à raison de l’incompétence de la directrice du centre pour définir les modalités financières des gardes.
Par arrêt du 21 décembre 2006 le Conseil d’Etat a rejeté la requête en expulsion présentée par le du Centre de Rééducation devant le tribunal administratif de Nice comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, considérant que le logement qu’occupe monsieur X au sein du centre de rééducation a été déclassé et placé dans son domaine privé par le conseil d’administration du centre, et n’est plus affecté depuis au service public, ni n’est destiné à l’être.
Par ordonnance du 18 juin 2007 le juge des référés du tribunal d’instance de Nice a ordonné l’ expulsion de Monsieur X à raison d’une occupation sans droit ni titre, et l’a condamné à payer au Centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Y la somme mensuelle de 900 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la décision et jusqu’à libération des lieux.
A la suite de l’émission pour la période du 1er décembre 2004 au 18 juin 2007 de titres de recettes exécutoires demeurés impayés deux commandements de payer et des actes de saisie attribution ont été délivrés le 24 août 2007 au préjudice de Monsieur X . Suivant arrêt en date du 22 janvier 2010, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’annulation des deux commandements de payer, la mainlevée d’un procès-verbal de certificat d’immatriculation et validé deux saisies-attribution.
Le 17 septembre 2010 des titres de recettes ont été notifiés à Monsieur X , suivis de deux lettres de rappel.
Le 21 octobre 2010 le trésorier principal de Mention municipale a fait délivrer deux commandements de payer à Monsieur X réceptionnés le 28 octobre 2010.
Par acte en date du 28 décembre 2010, Monsieur X a fait délivrer assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice et sollicité le prononcé de la nullité des commandements de payer.
Par jugement du 28 novembre 2011 dont appel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a constaté la nullité de deux commandements de payer délivrés le 28 octobre 2010 par à l’encontre de monsieur Z X pour recouvrement de 15.618,66 euros et 9.069,41 euros en l’absence de caractère liquide et exigible de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le trésorier principal de Mention municipale, a condamné le trésorier principal de Mention municipale à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens,
aux motifs que le montant de l’ indemnité d’occupation n’a été fixée par ordonnance de référé du 18 juin 2007 que pour l’avenir et que le trésorier ne justifie pas aux débats d’un jugement au fond du tribunal d’instance du 16 mai 2008 dont il résulterait qu’une indemnité d’occupation pouvait être légitimement réclamée à l’intéressé à compter du 1er décembre 2004,
Vu la déclaration d’appel du 26 janvier 2012 formée par l’Etat ( trésor Public), Monsieur le trésorier principal de Mention municipale,
Vu l’arrêt de retrait du rôle du 20 décembre 2013,
Vu les conclusions de ré-enrôlement du 18 décembre 2014,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2016 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur X de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, s’est déclaré incompétent a profit de la Cour pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z X,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2016 par Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de Menton municipale, aux fins de voir la Cour
Vu l’article 23 du règlement général de la comptabilité publique,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Sur la fin de non-recevoir
Constater que les bâtiments et annexes objets du présent litige sont la propriété du centre de rééducation cardio-respiratoire du Val de Y.
Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X.
Sur le fond Déclarer recevable l’appel de Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de Menton municipale,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur Z X à payer à Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de MENTON MUNICIPALE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner Monsieur Z X à payer à Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de MENTON MUNICIPALE la somme de1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir au soutien de son appel :
— Le Sanatorium Armand Bernard à Y a été érigé en établissement public départemental des Alpes-Maritimes par décret en date du 30 octobre 1970. Un établissement public départemental dispose de la personnalité morale et ne se confond pas avec la collectivité publique à laquelle il est rattaché; le bilan au 31/12/1968 fait apparaître que les bâtiments et annexes sont la propriété du Centre de Rééducation Cardio-Respiratoire du Val de Y de sorte que la qualité à agir est établie.
— Sur la nullité de la signification de déclaration d’appel et assignation devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 avril 2012,
* au motif que le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au dernier domicile connu de Monsieur X, savoir XXX, que l’huissier aurait dû se renseigner sur son adresse professionnelle.
* alors qu’aux termes de ses conclusions, l’intimé se domicilie à l’adresse à laquelle l’huissier a tenté de lui signifier l’assignation, à savoir XXX ' XXX ' XXX, adresse figurant sur le jugement dont appel, mais également sur l’assignation et les conclusions de première instance.
** que la nullité ne peut être prononcée « qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Monsieur X ne subit aucun grief dès lors qu’il a été en mesure de constituer avocat et de conclure
— Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt en date du 22 janvier 2010: la Cour a prononcé l’annulation des commandements de payer en date du 24 août 2007 en raison de l’absence de notification préalable des titres de recette et a confirmé pour le surplus le jugement du 28 novembre 2011.
*en l’espèce, les titres de recette ont été notifiés le 17 septembre 2010 et deux nouveaux commandements de payer ont été notifiés le 21 octobre 2010 comme en témoigne l’accusé de réception signé par Monsieur X le 28 octobre 2010,
— Sur la nullité des commandements au motif que la créance dont le recouvrement était poursuivi par le Comptable Public n’était pas liquide estimant qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été judiciairement fixée pour la période antérieure à l’ordonnance de référé du 18 juin 2008 (soit pour la période du 1er décembre 2004 au 18 juin 2007):
* le juge de l’exécution a méconnu le principe du « privilège du préalable » qui permet à toute personne morale de droit public d’émettre un titre exécutoire sans avoir à faire constater sa créance par un juge ou un officier public.
**Conformément à l’article 23 du règlement général de la comptabilité publique, les « recettes sont liquidées avant d’être recouvrées ; la liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance fait l’objet d’un ordre de recette ».
**En vertu de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou
d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».L’ordre de recette indique les bases de la liquidation et devient exigible pouvant ainsi être recouvré par le Comptable Public.
*** en l’espèce : chaque indemnité d’occupation a fait l’objet d’un titre de recette et ce à compter du 1er décembre 2004 date à laquelle la concession de logement a été annulée par le tribunal administratif de Nice : la créance du concluant était parfaitement liquide, sans qu’aucune décision de justice n’ait préalablement fixé l’indemnité d’occupation; elle est exigible, les titres de recettes émis par les établissements publics dotés d’un comptable étant exécutoires dès leur signification, ce qui a été le cas en l’espèce, les titres de recette ayant été notifiés le 17 septembre 2010.
— Sur la preuve de la notification des titres de recettes et des lettres de rappel :
*des titres de recettes : notifiés le 29 septembre 2010 ( l’accusé de réception postal n°1A 046 953 1560 9.
* des lettres de rappel : envoyées le 1er octobre 2010 à Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 046 953 1579 1. signé le 4 octobre 2010.
— Sur le caractère certain de la créance :
* les titres étaient joints au courrier au courrier du 17 septembre 2010 précédemment communiqué. Ils indiquent de façon précise :
— la qualité du débiteur, à savoir, Monsieur Z X ;
— l’objet de la créance dans le cadre « Désignation »;
— le montant de la créance dans le cadre « A votre charge »;
— et la période concernée dans le cadre « OBS ».
* Sur le caractère probant des titres : les titres de recette sont accompagnés de trois pages intitulées « Bordereau Journal des titres de recette ».
En vertu de l’article L.1617-5-4° du code général des collectivités territoriales « Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » du débiteur. Les titres de recette n’ont ainsi pas à être revêtus chacun de la signature de l’ordonnateur. En l’espèce, pour chacun des titres, la page 3 du bordereau est bien signée.
* Sur l’absence des délais et voies de recours : En vertu de l’article R.421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont
opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’absence de la mention de ces délais et voies de recours entraîne l’inopposabilité des délais
de recours mais en aucun cas la nullité de la décision. (pièce n°27).
Dès lors, Monsieur X n’est pas fondé à soulever la nullité des titres de recette.
En tout état de cause, les voies de recours figuraient sur les commandements du 21 octobre 2010
— Sur la prescription de l’action en recouvrement du titre émis le 20 octobre 2006 dont le montant restant dû s’élève à la somme de 10 254,48 euros après une annulation partielle pour un montant de 7 187,83 euros:
— L.274 du Livre des procédures fiscales ne s’applique qu’aux créances fiscales.
— la signification de conclusions et pièces adressées systématiquement la veille ou le jour de la clôture : le18 novembre 2013, jour de la clôture; le 17 décembre 2013, soit la veille de l’audience;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2017 par Monsieur Z X tendant à voir la Cour
Vu la loi du 9juillet 1991, et notamment ses articles 3 et 9,
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu les articles L255 et L274 du Livre des procédures fiscales,
Vu le décret du 29 décembre 1962, dont ses articles 81 et 83
Vu les instructions codificatrices
Vu la jurisprudence
Vu l’ordonnance d’incident n° 2016/M152 en date du 01/07/2016
In limine litis
Constater la fin de non-recevoir sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile , tiré du défaut de capacité à agir de la partie poursuivante, le centre de rééducation cardio-respiratoire n’étant pas propriétaire du logement objet de la présente instance,
Prononcer la nullité de la présente instance,
Constater les irrégularités affectant la signification de l’appel, et des conclusions de l’appelant constater l’absence de signification à personne, l’absence de copie laissée à la boîte postale en violation des articles 654 et 655 du code de procédure civile,
Constater que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications nécessaires et suffisantes (articles 654 et 655 du code de procédure civile), Constater que la signification du 07/08/2012 est soumise au régime de la nullité ( articles 693 et 694 du code de procédure civile),
Constater que ces irrégularités portent grief,
Prononcer la nullité de la signification du 24/04/2012 sur le fondement des articles 654, 655, 658, 693,694 et 114 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de la signification de l’appel et des conclusions
Prononcer en conséquence la caducité de l’appel.
A titre principal
Constater que la notification des pièces et écritures de la partie adverse en date du 28/11/2013 s’était faite après la date de l’ordonnance de clôture, justifiant leur rejet,
Constater que la cause, la chose, les parties et leurs qualités sont les mêmes que celles contenues dans l’arrêt du 22/01/2010
Constater l’autorité de chose jugée sur le fondement de l’article 1351 du code civil,
Déclarer en conséquence irrecevable la demande du Comptable public car s’opposant à l’autorité de la chose jugée, sur le fondement de l’article 1351 du Code civil.
Constater l’absence de notification régulière des titres en vertu desquels ont été délivrés les deux commandements de payer.
Constater que l’appelant ne justifie pas de l’envoi des lettres de rappel.
Constater le caractère non certain de la créance (art. 9 du code de procédure civile)
Constater l’absence de communication des pièces justificatives de la créance mentionnée aux titres 648 – 650 – 35 A – 36 A – 46 A.
Constater le caractère non certain de la créance, et que le comptable ne prouve pas la créance alléguée (art. 9 du code de procédure civile),
Constater qu’il est réclamé une créance au titre d’une indemnité d’occupation antérieure aux causes de l’ordonnance du 18/06/2007,
Constater qu’il n’est pas justifié de la notification des titres au fur et à mesure de leur émission,
Déclarer non justifiée la créance sur la base de l’article 9 du Code de procédure civile,
Constater que les copies des titres communiquées ne sont pas signées, ne mentionnent pas les délais et voies de recours, ni les coordonnées du service compétent pour instruire les demandes de renseignement, enfin ne précisent pas les modalités de règlement en violation de l’instruction n° 00-065-M0-M2-M31 du 1er 08 00.
Déclarer le caractère non probant des titres.
Constater que le titre du 20/10/2006 (titre T60) a été notifié le 28/10/2010 pour un montant de 17 442,31 €, soit plus de quatre ans après son émission, Constater la prescription, sur le fondement de l’article L 274 du Livre des Procédures fiscales, de l’action en recouvrement, en particulier pour le mandat T60 émis le 20/10/2006 et notifié le 28/10/2006 pour un montant de 17 442,31 €.
Prononcer la caducité du titre T60 sur la base de l’article L 274 du Livre des Procédures
Fiscales,
Constater que le Comptable public ne justifie pas du fondement de la créance sollicitée et du caractère régulier des divers titres.
Constater que le poursuivant ne fournit pas le justificatif des notifications et lettres de rappel
des divers titres de paiement visés aux commandements de payer.
Constater le caractère non certain de la créance réclamée et son caractère non liquide,
Constater que la partie adverse fait état d’un mandat au bénéfice du Monsieur X d’un montant de 7187.83 euros qui ne lui a jamais été versé.
En conséquence
Prononcer la nullité des deux commandements de payer des 21/10/2010.
Confirmer le jugement du 28/11/2011 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Constater l’absence de bail écrit ou d’avenant.
Prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de l’augmentation du loyer.
Condamner le Comptable public responsable de la Trésorerie de Menton Municipale à payer à
M. Z X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Charles E – Corinne PERRET VIGN ION – C D E.
L’intimé fait valoir :
In limine litis
— fin de non-recevoir tiré du défaut de capacité à agir du Centre de Rééducation Cardio-Respiratoire et donc du Trésorier qui poursuit pour le compte et au bénéfice dudit Centre sur le fondement des articles 117-119-120- 122-123-124-125 et 126 du Code de Procédure Civile (PJ 32-33).
— la nullité de la signification de la déclaration d’appel, en date du 24/04/2012, sur le fondement des articles 654 et 655 du Code de procédure Civile et de la jurisprudence y afférente.
— l’autorité de la chose jugée au visa de l’article 1351 du Code civil et par référence à l°arrêt du 22/10/2010 de la Cour d°Appel d’Aix en Provence (PJ 16).
Sur la nullité – a) Absence de notification des titres, visés aux commandements, au fur et à mesure de leur émission, au visa de l’article 3 de la loi du 9/7/1991 et de la jurisprudence y afférente, et de l’article L235 du Livre des procédures fiscales et de la jurisprudence.
b) Caractère non certain de la créance réclamée: la partie poursuivante ne prouve pas conformément à l°article 9 du Code de Procédure Civile, et de la jurisprudence, la réalité de cette créance.
c) Caractère non probant des titres, par ailleurs non notifiés, notamment au fur et à mesure de leur émission; l’absence de mentions obligatoires de l’émetteur du titre; de la liquidation de la créance; des voies de recours, d’autres mentions,
d) Prescription de l’action en recouvrement au visa de l’article L274 du Livre des Procédures Fiscales et de la jurisprudence , et ce nonobstant la validité des titres, en particulier pour ceux dit émis antérieurement au 28/10/2006 (PJ .17- 18-23)
— Le fondement de la créance réclamée n’est pas précisé ni justifié. Le privilège du préalable soulevé par la partie adverse ne peut lui permettre de s’exonérer de l’ob1igation de justifier la réalité de la créance sollicitée.
3°/ A titre subsidiaire
L’absence de bail écrit, d°avenant établi par le service le Service du Domaine de l 'Etat par application des dispositions rappelées à la pièce n° 9 de la partie adverse rend non fondé et irrecevable la demande de créance au titre de l’occupation du logement.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2017,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur le défaut de capacité à agir de la partie poursuivante, le Centre de Rééducation Cardio-Respiratoire n’étant pas propriétaire du logement objet de la présente instance :
La fin de non recevoir soulevée est en voie de rejet, la qualité à agir du centre de rééducation pour émettre les titres, et non un défaut de capacité non soutenu en droit, résultant d’un arrêt du Conseil d’Etat du 21 décembre 2006 prononcé entre monsieur X et le Centre de Rééducation Cardio-Respiratoire, produit par l’intimé lui-même , rejetant la demande d’expulsion formée devant la juridiction administrative au motif que 'le logement qu’occupe monsieur X au sein du centre de rééducation a été déclassé et placé dans son domaine privé par le conseil d’administration du centre, et n’est plus affecté depuis au service public, ni n’est destiné à l’être.'
L’action en expulsion introduite par le centre devant le juge des référés y faisant droit par ordonnance du 18 juin 2007 n’a pas davantage été contestée par monsieur X régulièrement représenté devant cette juridiction, lequel a soutenu l’existence d’un bail verbal à son profit, a déclaré avoir régulièrement réglé ses loyers à compter du 5 août 1999 date de la prise de possession du logement, être créancier du centre pour le montant des gardes non-rémunérées à la suite de l’annulation par la juridiction administrative.
Monsieur X n’ a pas davantage contesté la qualité du centre de rééducation devant le juge de l’exécution lors de l’instance introduite par ses soins à l’encontre de ce centre puis devant la cour d’appel dont il se réclame de l’autorité de chose jugée de l’arrêt prononcé le 22 janvier 2010 faisant partiellement droit à ses contestations. La propriété du logement par le centre de rééducation à la date d’occupation des locaux est établie et insusceptible d’être remise en cause.
Monsieur X qui a fait délivrer assignation au comptable public devant le juge de l’exécution n’est plus recevable à contester sa qualité à agir.
2. La demande de ' nullité de la signification de la déclaration d’appel, en date du 24/04/2012, sur le fondement des articles 654 et 655 du Code de procédure Civile et de la jurisprudence y afférente’ et de 'caducité de l’appel’est rejetée en ce que l’intimé n’a pas saisi par des conclusions à cette fin le conseiller de la mise en état investi d’une compétence exclusive aux termes de l’article 911-1 du Code de procédure civile qui dispose 'la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
3. L’autorité de la chose jugée au visa de l’article 1351 du Code civil et par référence à l’arrêt du 22/10/2010 de la Cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur l’appel relevé contre le jugement du juge de l’exécution du 5 mai 2008 :
Cet arrêt a confirmé le jugement qui a validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 août 2007 et les deux saisies-attribution pratiquées les 5 et 18 octobre 2007 sur le fondement de l’ordonnance de référé, opérées respectivement entre les mains de la CPAM et de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre pour avoir payement de la somme de 2538,21 euros, de la somme de 2887,19 euros correspondant à un principal d’ indemnités d’occupation de 1470 euros , à la somme de 300 euros allouée par l’ ordonnance de référé, à des intérêts échus et au coût de deux commandements du 3 août 2007, et les frais.
L’arrêt sus-dit a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de deux commandements de payer du 24 août 2007 délivrés en recouvrement des sommes de 6887,94 euros et de 14.503,02 euros dues au titre d’ indemnité d’occupation du logement de décembre 2004 à mai 2007 et de factures d’électricité et la mainlevée du procès-verbal d’ indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule et a prononcé l’annulation de ces deux commandements et a ordonné la mainlevée du procès-verbal d’ indisponibilité.
La cour d’appel a censuré la validité des commandements en cause au motif que le centre ne rapporte pas la preuve d’une notification des titres de recette préalable à l’émission des deux commandements de payer et ce en conformité avec les dispositions de l’article L1617-5 4° du Code général des collectivités territoriales.
En aucun cas l’arrêt n’a fondé l’annulation des commandements sur l’absence de notification des titres au fur et à mesure de leur émission, en l’absence d’une telle disposition le prescrivant.
Les contestations dont la présente cour est saisie étant élevées par monsieur X à l’encontre de deux commandements de payer délivrés le 21 octobre 2010 à la suite du non payement de titres de recette du 17 septembre 2010 il s’ensuit qu’aucune autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 22/10/2010 ne s’oppose à la délivrance des commandements litigieux de sorte que l’action en recouvrement est recevable.
4. La nullité pour notification irrégulière des titres de recette :
Aux termes de l’article L1617-5 4° du Code général des collectivités territoriales applicable ( CGCT), 'Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.'
En l’espèce il est justifié de la notification des titres de recettes le 29 septembre 2010 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de l’envoi d’une lettre de rappel le 1er octobre 2010 également par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 4 octobre 2010 par le débiteur en conformité avec les dispositions susvisées.
Il appartient dès lors au redevable qui élève une contestation de ce chef d’en rapporter la preuve, celle-ci n’étant pas administrée par monsieur X.
Il est justifié qu’un délai a été laissé au redevable pour s’acquitter du versement demandé avant le recours aux mesures d’exécution forcée, les deux commandements litigieux ayant été délivrés le 21 octobre 2010 de sorte que la notification des titres a été régulièrement faite avant l’engagement des procédures d’exécution.
Aucune disposition ne prévoit la communication de pièces justificatives.
La mention inappropriée de 'patient’ sur la lettre de rappel ou les commandements, ne présente pas un caractère équivoque sur la créance fondant la demande , les titres de recette portant bien la mention 'indemnité d’occupation’ et 'factures EDF'.
Les dispositions applicables édictant qu’une ampliation du titre de recettes individuel est adressée au redevable d’une part, et la lettre de transmission du 17 septembre 2010 mentionnant qu’il est joint au courrier 'un bordereau de situation ainsi que les titres de recette s’y rapportant', il en résulte que monsieur X ne peut valablement critiquer l’absence de notification de chaque titre de recette pris individuellement.
Aucun formalisme n’est attaché à la lettre de rappel qui ne constitue pas un acte de poursuite de sorte que les nom et qualité de la personne qui a signé le titre n’ont pas à être mentionnés, de même que le montant de la liquidation, des voies de recours, de l’organisme chargé d’examiner les recours éventuels du débiteur, les coordonnées du comptable public chargé du recouvrement, les moyens de payement..
La mise en demeure de payer adressée au redevable le 1er octobre 2010 rappelle cependant à celui-ci son obligation de règlement rapide des montants et à défaut , la mise en oeuvre de poursuites passé un délai de vingt jours, présentant un caractère suffisamment comminatoire.
Monsieur X n’ayant pas introduit d’action en contestation de la créance à l’encontre du centre de rééducation n’est pas recevable à contester le bien-fondé et le montant de la créance à l’occasion de l’action en recouvrement.
5. L’absence de décision de justice :
Aucune décision de justice n’est requise pour fonder l’émission du titre de recette, les titres émis par les collectivités territoriales bénéficiant du privilège de l’exécution d’office en application du décret du 29 décembre 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique en vigueur au moment de l’émission des titres , la collectivité territoriale disposant du choix de recourir à l’émission de titres ou à la saisine du juge judiciaire pour faire reconnaître sa créance.
6. La validité des titres de recettes : Il n’est pas contesté que les titres émis ne portent pas la mention imposée par l’article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 des voies et délais de recours de sorte que les délais de contestation n’ont pas couru.
Aux termes de l’article L1617-5 4e alinéa 3 du CGCT 'seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation’de sorte que le titre de recette est régulier de ce chef.
En revanche, en application de l’article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Ainsi peu important que l’ampliation des titres litigieux ne comporte pas les mentions prescrites si la décision comporte les mentions imposées.
L’ampliation notifiée ne reprend pas l’intégralité des mentions des titres de recette et n’indique pas non plus au débiteur le caractère de la force exécutoire qui s’attache aux titres émis dont le payement est demandé.
Les titres litigieux ne comportent pas la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, c’est-à-dire du représentant légal de la collectivité ou de son délégataire, mentions qui doivent permettre au débiteur de vérifier la compétence de l’émetteur du titre exécutoire, les titres de recette ne portant en l’espèce que l’indication du 'centre de rééducation cardio’ , le bordereau signé ne comportant pas davantage les mentions requises.
Le non respect des dispositions légales applicables au titre de recette prive celui-ci de validité formelle faisant ainsi obstacle à l’exécution forcée.
Il en résulte la nullité des deux commandements de payer adressés le 21 octobre 2010 à monsieur X.
Le jugement dont appel est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de MENTON MUNICIPALE à payer à monsieur Z X la somme de 2000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Monsieur le Comptable Public Responsable de la Trésorerie de MENTON MUNICIPALE aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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