Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 24/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04384 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6YY
[1]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2024 (R.G. n°2200728) par le pôle social de de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2024.
APPELANTE :
Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BURNEL
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Mesdames [J], [H] et [M], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) l’accident de travail dont avait été victime le 3 novembre 2021 une de ses salariées, Mme [U], responsable des secrétariats médicaux, dans les circonstances suivantes : 'ne s’est pas sentie bien – a vu un médecin anesthésiste qui l’a redirigée vers le service des urgences, grosse fatigue. Début de paralysie faciale et défaut d’élocution'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [D], le 5 novembre 2021 mentionnait un: 'AVC ischémique sylvien profond gauche survenu le 3 novembre 2021 à 16h45 avec pour séquelles une hémiparésie droite, une paralysie faciale centrale et une dysarthrite'.
Le 25 novembre, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 27 janvier 2022 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 5 avril 2022,
* le 31 janvier 2022 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 27 avril 2022,
* le 7 juin 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 20 août 2024 :
— constaté que la Mutuelle [1] ne rapporte pas le commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse,
— en conséquence,
— déclaré opposable à la Mutuelle [1] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, [F] [U], le 3 novembre 2021,
— débouté la Mutuelle [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes en découlant, et ce compris sa demande d’expertise et celle au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la Mutuelle [1] au paiemet des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2024, [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, [1] – services de soins et d’accompagnement mutualistes- demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux le 20 août 2024 en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, [F] [U], le 3 novembre 2021 et l’a déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes en découlant, et ce compris sa demande d’expertise et celle au titre de ses frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 25 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Mme [U] du 3 novembre 2021, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Mme [U] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef du maladie de Mme [U] survenu le 3 novembre 2021,
— entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
— déterminer les causes médicales à l’origine du malaise de Mme [U] et dire s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— enjoindre si besoin était, à la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de Mme [U] en sa possession,
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 04 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter la société la mutuelle [1] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la mutuelle [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 3 novembre 2021 de Mme [U],
— condamner la mutuelle [1] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Moyens des parties
En se fondant sur les articles L.100-2 et L.100-3 du code des relations entre le public et l’administration et L.441-3 et R.441-7 du code de la sécurité sociale, [1] fait valoir que la CPAM est tenue de diligenter une investigation approfondie, impliquant de recueillir l’avis du service médical sur l’imputabilité du maladie au travail.
Elle soutient qu’en dépit de la gravité des lésions, du caractère particulier de la maladie et de l’absence de témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail, la CPAM n’a pas jugé utile de mener une quelconque investigation et a pris en charge d’emblée le sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle affirme que la CPAM a été déloyale envers elle puisqu’elle a organisé son impossibilité de prouver une cause totalement étrangère au travail et n’a pas respecté le principe du contradictoire en menant une instruction uniquement à charge.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit réalisée une expertise.
En réponse, en se fondant sur les articles L.411-1, R.441-6, R.441-7, R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que Mme [U] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 3 novembre 2021 aux alentours de 16h45. Elle indique que le fait d’avoir un malaise quand bien même les conditions de travail de l’assurée étaient normales, constitue bien un fait soudain et violent ayant entraîné une lésion de l’organisme humain.
Elle soutient que la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur et signée par une responsable des ressources humaines précisait qu’il s’était produit à 16h le 3 novembre 2021 et avait été connu de l’employeur le lendemain 4 novembre à 8h soit dans un temps très voisin du malaise subi par la salariée.
Elle précise que l’employeur n’a émis aucune réserve, ni au moment d’établir la déclaration d’accident, ni dans les jours qui ont suivi de sorte qu’elle n’avait aucune obligation d’engager une instruction.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :« un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
La victime doit établir non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Il est acquis que la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle s’applique :
— pour un malaise révélant des signes précurseurs d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au temps et lieu du travail,
— pour les premiers symptômes d’un AVC qui se sont manifestés sur le lieu de travail du salarié.
Le salarié, qui a subi des troubles de la marche et de l’élocution ainsi que des troubles de l’équilibre alors qu’il était encore en service, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
Il importe peu, à cet égard, que son état de santé, en lien avec l’AVC, se soit aggravé en fin de journée, alors qu’il était à son domicile, ce qui a nécessité son hospitalisation aux urgences de l’hôpital.
Au cas particulier, le premier juge a parfaitement rappelé que :
— Mme [U], responsable des secrétariats, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 3 novembre 2021 aux alentours de 16h45 alors qu’elle travaillait ce jour-là de 9 heures à 17 heures 30
— l’accident est décrit de la façon suivante : 'ne s’est pas sentie bien – a vu un médecin anesthésiste qui l’a redirigée vers le service des urgences, grosse fatigue. Début de paralysie faciale et défaut d’élocution'.
— le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 1] le 5 novembre 2021, précise :
'AVC ischémique sylvien profond gauche survenu le 3 novembre 2021 à 16h45 avec pour séquelles une hémiparésie droite, une paralysie faciale centrale et une dysarthrite'.
Il en résulte donc que le malaise de la salariée s’est produit au temps et au lieu du travail et caractérise le fait accidentel à l’origine de la lésion constatée par certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité d’origine professionnelle a donc vocation à s’appliquer à l’AVC survenu dans ces conditions.
La société ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En effet, elle se borne à soutenir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, que la salariée effectuait son travail habituel et qu’elle n’avait subi aucun choc, aucun stress, aucun effort particulier sans produire un élément ou un commencement de preuve permettant de laisser penser à l’existence chez la victime d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent être supportés par la société qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne [1] – services de soins et d’accompagnement mutualistes- aux dépens,
Condamne [1] – services de soins et d’accompagnement mutualistes à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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