Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 déc. 2021, n° 21/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01021 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HR
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
18 janvier 2021 RG :1120000205
B C
C/
X
Grosse délivrée
le
à SELARL PARA FERRI …
SCP LOBIER & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur D B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à MONTAUBAN
[…]
30140 B JEAN DU PIN
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 16 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2019, M. Z X a loué à M. D B C un logement situé […]) pour une période de 3 mois allant du 1er juin 2019 au 31 août 2019, moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros, outre 6 000 euros au titre du dépôt de garantie.
Se prévalant de la non-restitution du dépôt de garantie par M. X à la fin du bail, M. B C a, par acte du 7 août 2020, fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès.
Il sollicitait:
— la nullité du dépôt de garantie,
— à titre subsidiaire, la restitution du dépôt de garantie,
— en tout état de cause, sa condamnation à lui restituer la somme de 6 000 euros au titre du dépôt de garantie,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 % du loyer dû par mois de retard à compter du mois d’octobre 2019 inclus soit 7 200 euros sauf à parfaire,
— sa condamnation la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. B C,
— condamné M. B C à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B C aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, M. B C a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. B C demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353, 1731 et 1732 du code civil,
Vu le contrat de bail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— recevoir M. B C en son appel comme étant recevable en la forme et justifié au fond,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 18 janvier 2021 en ce qu’il :
* rejette l’intégralité des demandes de M. B C,
* condamne M. B C à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. B C aux entiers dépens,
en conséquence :
à titre principal,
— condamner M. X à restituer la somme de 6 000 euros à M. B C au titre du dépôt de garantie,
à titre subsidiaire,
— condamner M. X à restituer la somme de 5 911,34 euros à M. B C au titre du dépôt de garantie,
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer la somme 11 400 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de la non-restitution du dépôt de garantie,
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1731 et 1732 du code civil,
Vu le contrat de location saisonnière en date du 18 février 2019,
Vu le procès verbal de constat de Me Tourre,
— débouter M. B C de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. B C à porter et payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Lobier & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, il convient de constater que l’appelant ne soutient plus en cause d’appel la demande de nullité du dépôt de garantie.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article VIII du contrat de bail stipule que « le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et des objets du logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clés ou d’objets.»
L’article X du contrat de bail stipule qu '« un état des lieux et un inventaire seront établis par les parties à la fin de la location, chacune en conservera un exemplaire paraphé et signé.
A défaut d’état des lieux et/ou d’inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul l’état des lieux et /ou l’inventaire à la fin de la location, l’absence de contestation par le Bailleur dans les 48 heures suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et inventaire complet.»
Il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée puis de sortie, prévu au contrat, n’a été réalisé entre les parties.
Selon l’article 1731 du code civil «S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.»
Selon l’article 1732 du code civil « il[le locataire] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
M. B C est donc présumé avoir reçu la maison, objet de la location, en bon état de réparations locatives.
Au demeurant, il ressort du courrier de l’agence immobilière en date du 24 août 2020, qui avait reçu mandat le 8 novembre 2018 de vendre le bien, et des photographies y annexées, que la maison était en parfait état intérieur et extérieur.
L’appelant soutient que M. X n’a jamais établi d’état de lieux de sortie, ou d’inventaire à la remise des clés, et qu’il n’a par ailleurs formé aucune contestation dans le délai de 48 heures suivant la remise des clés, qu’ ainsi l’absence de contestation par le bailleur dans les 48 heures suivant la fin de la location vaut restitution des lieux en bon état et inventaire complet, que dès lors le dépôt de garantie doit lui être restitué.
M. X réplique qu’il a contesté l’état du bien loué dès avant le terme du contrat de location saisonnière, qu’il rapporte la preuve des dégradations commises par M. B C et par les personnes qui ont occupé le bien loué au mépris des stipulations du contrat de location.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2020 qui retranscrit les échanges de messages entre les parties, notamment le 26 août 2019, soit quelques jours avant le terme du bail, et après vérification par l’huissier de l’identification du numéro de téléphone portable de M. X , que ce dernier s’est effectivement plaint de l’état déplorable du bien loué et de certaines dégradations : poignée de la baie vitrée cassée, trou dans le liner de la piscine, porte factice du meuble de la cuisine arrachée, porte d’entrée rayée, entaille sur la table du salon, trace de graisse et de doigts sur le mur gris côté cuisine et le couloir, tache sur le crépi.
Aux termes de ces messages du 28 aout 2019, M. B C reconnaît précisément avoir cassé le crochet pour ouvrir et fermer la baie vitrée côté cuisine et dégradé la plaque du four.
Il ne conteste d’ailleurs pas les autres dégradations notifiées par M. X puisqu’il indique «Sache que tu garderas la caution pour tout remettre en état».
Dans un message du 2 mars 2020, l’appelant indique à M. X : « je suis toujours dans l’attente des frais concernant la chaise, la poignée de la baie vitrée et autres que tu avais cité. Merci ».
Il résulte par ailleurs de ses messages que M. B C s’était engagé à remettre la maison en état et il ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué les réparations, pas plus qu’il ne démontre que les dégradations ne lui soient pas imputables,alors même que seulement 17 jours après la fin du bail, les travaux de reprises étaient facturées à M. X par M. Y,
maçon, et en octobre 2019 pour le changement du liner par la société Les Batisseurs de France, étant noté qu’il n’est pas contesté que la maison n’a pas été relouée jusqu’à sa vente en novembre 2019.
M. X verse aux débats la facture de la société Les Batisseurs de France pour un montant de 3918 € correspondant au changement du liner de la piscine et celle de M. Y, maçon, d’un montant de 5 380,83 €.
Si la première facture doit être retenue, la seconde peut être prise en compte pour tous ses postes à l’exclusion de la reprise des peintures, les dégradations n’ayant pas été évoquées dans cette ampleur par M. X lors de ses contestations.
Ainsi, le montant des réparations s’élève à la somme de 6 183,62 € TTC (3918 € + 2 265,62 €), soit à un montant supérieur au dépôt de garantie.
La demande de dommages et intérêts du fait de la non restitution du dépôt de garantie est également infondée, outre que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables en l’espèce s’agissant d’un bail saisonnier d’une durée inférieure à 8 mois.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions .
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant supportera les dépens d’appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat au regard de la date du jugement déféré du 20 mars 2017, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. D B C aux dépens d’appel,
Dit sans objet la demande de distraction des dépens
Condamne M. D B C à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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