Confirmation 22 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/43
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGSJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du Juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 21 Septembre 2024 à 12h45, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [G] [I]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (SYRIE)
placé sous mesure de tutelle, pris en la personne de M. [C] [I]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me OUESLATI pour M. [G] [I] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d’appel 22 Septembre 2024 à 12h47, reçue à 12h50 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du tuteur, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 22 septembre 2024, pris en la personne de Madame [U], lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations complémentaires de l’avocat du patient en date du 22 septembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [G] [I] fait l’objet depuis le 13 juillet 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète (à la demande d’un tiers en urgence).
Par décision en date du 16 juillet 2024 le directeur de l’établissement maintenait les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement d'[G] [I].
Par une nouvelle décision du 12 septembre 2024 le directeur du centre hospitalier maintenait la mesure d’hospitalisation complète pour une durée d’un mois. Dans ce cadre, Monsieur [G] [I] était placé à l’isolement le 17 septembre 2024 à 14h 23.
Par requête reçue le 20 septembre 2024 à 14 heures 41, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 12h45 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire faisait droit cette requête et autorisait la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [I].
Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 22 septembre 2024 12h47 par l’intermediaire de son conseil. Dans ses écritures en première instance et à titre complémentaire devant la cour l’avocate du patient estimait que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’avait pas été respectées en ce sens qu’il ne ressortait nullement du relevé de suivi de la mesure que le placement à l’isolement de [G] [I] avait été décidé pour prévenir d’un dommage immédiat imminent. Il était donc soutenu que rien ne justifiait que l’état de celui-ci était tel que l’isolement se trouvait être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
En outre le conseil de [G] [I] estimait que les renouvellements successifs de la mesure d’isolement de celui-ci n’avaient pas été régulièrement ordonnés dans la mesure où la qualité des médecins n’était pas précisée, que la motivation était insuffisante et que le séquençage de ces renouvellements n’avait pas été respecté conformément aux dispositions du mal article L3222-5-1 du code de la santé publique. Il était soutenu que [G] [I] n’avait pas fait l’objet de la consultation médicale lors de la deuxième tranche de 24 heures n’ayant été examiné lors de celle-ci que le 19 septembre 2024 à 10h32.
Par ailleurs l’avocate de [G] [I] faisait valoir que le certificat médical précisant que l’état de [G] [I] ne permettait pas son audition émanait du Docteur [V] qui participait à la prise en charge du patient contrairement aux articles R3211-12 du code de la santé publique'.
Motifs de l’ordonnance
— Sur la forme
L’article R3211-42 du code de la santé publique dispose que «'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'»
L’article R3211-43 du code de la santé publique’prévoit que «'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'»
En l’espèce, au regard de ces textes l’appel apparaît parfaitement recevable.
Aucune demande d’audience n’a été formulée en cause d’appel.
— Sur le fond
L’article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'»
L’article R3211-31 du code de la santé publique précise':
«'I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions':prévues au I.'»
R 3211-31-1 du CSP':
«'I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
II. L’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.'»
En l’espèce il ressort des documents médicaux que la mesure d’isolement a été décidée par le Docteur [D] [V] qui précisait que [G] [I] souffrait d’une schizophrénie, selon violent hétéro-agressif et que des alternatives à l’isolement avaient été tentées (interventions verbales, tant calme, désescalade, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, médicament). Il était également chez le patient d’une intoxication chronique à la prise de substances toxiques.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la mesure d’isolement avait été prise pour prévenir un risque immédiat de violences et hétéros agressivité qui ne pouvaient être évitées par d’autres moyens que le placement isolement. En effet celui-ci était bien en l’espèce de pratique de dernier recours et visait à éviter tout péril pour le patient lui-même mais aussi pour autrui.
Par ailleurs l’examen des pièces produites démontre qu’à compter de son placement à l’isolement le 17 septembre 2024 à 14h23 [G] [I] a été vu régulièrement par un médecin psychiatre (le 17 septembre à 14h29, 15h19 et 16h53, le 18 septembre 2024 à 11h05 au service ainsi que le 19 septembre 2024 à 10h32, 19h20, 19h25 et 23h55).
Contrairement à ce que semble soutenir le conseil du patient en matière d’isolement hors contention il peut s’écouler un délai supérieur à 12 heures entre deux évaluations médicales, le texte précité prévoyant seulement la nécessité de deux évaluations dans un délai de 24 heures.
Force est de constater à la lecture du document produit par le centre hospitalier [3] que [G] [I] a bien fait l’objet de deux évaluations médicales par 24 heures conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs s’il est exact que le Docteur [D] [V] qui a rédigé le 20 septembre 2024 un certificat médical mentionnant que l’état de santé de [G] [I] était incompatible avec son audition par le juge des libertés de la détention a été le praticien qui a régulièrement suivi la mesure d’isolement depuis sa mise en place, il ressort en revanche des autres pièces médicales produites qu’en réalité [G] [I] est pris en charge et suivi médicalement habituellement par d’autres médecins psychiatres, notamment par les Docteur [E] [B] et [N] [O] [T]. Au demeurant le certificat médical critiqué est motivé notamment par l’hétéro-agressivité du patient et un risque de passage à l’acte. Il s’ensuit que les dispositions de l’article R3211-12 5° du code de la santé publique invoquées dans ses écritures par l’avocat de [G] [I] ont été parfaitement respectées.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous Nous Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d’appel de Rennes, délégué par le premier président de ladite cour, statuant par décision susceptible de pourvoi en cassation,
— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire statuant sur le maintien de la mesure d’isolement de [G] [I],
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [I], à son avocat, au CH et au tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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