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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 mai 2018, n° 2018R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018R00148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 c/ SAS ENTREPRISE CARRE, SAS LLOYD'S FRANCE assureur de la SAS APAVE, SAS SOMEPOSE, SA SMA ASSUREUR DE LA STE BOURDARIOS, SNC KLEY TOULOUSE IMMOBILIER, SAS SERCLIM - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES, SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA STE KAUFMAN & BROAD PROMOTION, SAS KLEY, SARL ROUDIE, SAS MATEOS ELECTRICITE, SAM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR DE LA STE TAILLANDIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR DE LA sa serclim, SASU KLEY TOULOUSE OPERATIONS |
Texte intégral
[…]
ENTRE
ET
2018R00148 – 1812300076/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 03/05 /2018
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Appel en garantie en date du 5 mars 2018.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 avril 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur François PEYRON, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
— SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
[…]
92207 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
DEMANDEUR – représentée par
Me LE MARDELE de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES -, Avocat au barreau de Paris
— SA SMA ASSUREUR de la Société BOURDARIOS
8 Rue Louis-Armand
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN -, Avocat au barreau de Toulouse
— SAS LLOYD’S FRANCE assureur de la SAS APAVE
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Sébastien BURG -, Avocat au barreau de Toulouse SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES -, Avocat au barreau de Lyon
+ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Société TAILLANDIER
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Michel DARNET de la SELAS d’avocats ATCM – Me PELLEGRI, Avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse A
2018R00148 – 1812300076/2
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par Maître Sébastien BURG -, Avocat au barreau de Toulouse SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES -, Avocat au barreau de Lyon
— SA AXA FRANCE IARD assureur de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON – LACAMP -, Avocat au barreau de Toulouse
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître François DELFOUR -, Avocat au barreau de Toulouse
[…]
ZAC DE GRATIAN
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Nicolas RAMONDENC de la SELARLU NICOLAS RAMONDENC -, Avocat au barreau de Toulouse
— SARL ROUDIE
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Kiêt NGUYEN -, Avocat au barreau de Toulouse
— SAM Societe Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
8 Rue Louis-Armand
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Nicolas RAMONDENC de la SELARLU NICOLAS RAMONDENC -, Avocat au barreau de Toulouse
— SAS SERCLIM – SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL -, Avocat au barreau de Touiouse
fi
2018R00148 – 1812300076/3
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SA SERCLIM
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL -, Avocat au barreau de Toulouse
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES – Me DOMERCQ, Avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
— SAS KLEY
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
DÉFENDEUR – représentée par
Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la Selarl AAD AVOCATS -, Avocat au barreau de Toulouse
Me Paul TABOURDET de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI Avocat au barreau de Paris
— SNC KLEY TOULOUSE IMMOBILIER
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
DEFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la Selarl AAD AVOCATS – Me BOUILLET, Avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Me Paul TABOURDET de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI Avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la Selarl AAD AVOCATS – Me BOUILLET, Avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Me Paul TABOURDET de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI Avocat au barreau de Paris
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 257,21 € HT, 51,44 € TVA, 308,65 € TTC
2018R00148 – 1812300076/4 LES FAITS :
Le 15 janvier 2016, un marché de travaux est conclu entre le maître d’ouvrage la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et un groupement d’entreprises pour la réalisation d’une résidence universitaire.
Le groupement d’entreprises de cette opération est constitué des sociétés suivantes : SAS Mateos Électricité, SAS Somepose, SARL Roudie, SAS Serclim, SAS Entreprise Carre, Kone, Espace Vert Villemurois, Belet Isolation 31 et la SAS Entreprise Bourdarios qui est le mandataire du groupement.
Le 13 juillet 2017, les travaux sont réceptionnés avec des réserves.
Le 2 janvier 2018, la SAS Kley Toulouse Immobilier, propriétaire de l’immeuble concerné, informe la SAS Entreprise Bourdarios qu’à la suite de forts coups de vent, les garde-corps du roof top n’ont pas résisté et ont chuté en se brisant sur l’une des terrasses.
Le 13 février 2018, la SAS Entreprise Bourdarios assigne les sociétés Construccions Barca, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et la SAS Apave Sud Europe aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour analyser ce désordre. De son côté, la SAS Apave Sud Europe assigne la SARL Taillandier Architectes Associés en sa qualité de maître d’œuvre.
La SNC Kaufman & Broad Promotion 4 souhaite étendre la mission de l’expert aux réserves non encore levées ainsi qu’aux autres dommages constatés et d’attraire à l’expertise les entreprises concernées et leurs assureurs.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2018, enrôlé sous le n° 2018R00148, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4, assigne en référé en intervention forcée et en garantie les sociétés SMA SA, Les souscripteurs du Lloyd’s, MAF, SA AXA France IARD, SAS Mateos Électricité, SAS Somepose, SARL Roudie, SMABTP, SAS Serclim, MMA IARD, SAS Entreprise Carre et SAS Kley à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 recevable en son action, et bien fondée,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société Bourdarios par exploit d’huissier en date du 13 février 2018 en vue de l’audience du 15 mars 2018.
En conséquence :
— Rendre commune et opposable aux sociétés défenderesses à la présente assignation l’ordonnance à intervenir aux fins de désignation d’un expert judiciaire ces sociétés étant : la société SMA SA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MATEOS ELECTRICITÉ, la SOCIETE SOMEPOSE, l’ENTREPRISE ROUDIE, la SMABTP, la SOCIETE SERCLIM – SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ENTREPRISE CARRE et la société KLEY -
DOMETUDE
2018R00148 – 1812300076/5
— Etendre la mission de l’expert aux désordres et/ou non conformités alléguées dans la présente assignation et dans les pièces communiquées outre ceux dénoncés par la société Bourdarios dans son assignation du 13 février 2018 ;
En conséquence :
— Préciser la mission de l’expert en ajoutant le chef de mission suivant : « Rechercher les causes et origines des désordres et/ou non conformités alléguées dans la présente assignation et les pièces communiquées et ceux mentionnées dans l’assignation de la société BOURDARIOS du 13 février 2018. »
— Réserver les dépens.
La SA SMA, assureur des sociétés ROUDIE et MATEOS, dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
— Donner acte à la SMABTP, assureur des sociétés ROUDIE et MATEOS de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves, à la mesure d’instruction sollicitée,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens de l’instance.
Les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES interviennent volontairement à la procédure et demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces,
— Dire et juger hors de cause la société LLOYD’S France SA, assignée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4,
— Donner acte aux souscripteurs du LLOYD’S de Londres de leur intervention volontaire,
— Donner acte aux souscripteurs LLOYD’S de Londres de ce qu’ils pas s’opposer aux demandes forées par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, sous les plus expresses réserves tenant au bien-fondé et à la recevabilité de toute demande formée à leur encontre et sans aucune reconnaissance de garantie mais au contraire sous les pus expresses réserves,
— Réserver les dépens.
La Mutuelle Architectes Français ne conclut pas.
AXA France IARD dans ses conclusions demande au juge des référés de :
— Dire et juger que la Compagnie formule les plus expresses réserves sur la mesure d’extension de mission d’expertise sollicitée par la SNC KAUFMAN & Broad PROMOTION 4,
— Dire et juger conformément à l’article 145 du CPC, que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
La SAS MATEOS ELECTRICITE ne conclut pas.
La SAS SOMEPOSE ne conclut pas, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 s’étant en effet désistée, sur l’audience, d’instance et d’action à son encontre.
La SARL ROUDIE dans ses conclusions demande au juge des référés de :
— Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
— Donner acte à la SARL ROUDIE de ses plus expresses réserves et protestions d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée par la SNC KAUFMAN &
BROAD PROMOTION 4, A
2018R00148 – 1812300076/6
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SERCLIM et MMA IARD dans leurs dernières conclusions demandent au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 872 du CPC,
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande d’extension de la SNC KAUFMAN & BRAOD PROMOTION 4 en ce qu’elle ne répond pas à l’exigence d’un motif légitime eu égard à la SAS SERCLIM et la MMA IARD,
— Dire ne pas avoir lieu à expertise à l’égard de la SAS SERCLIM et la MMA IARD,
— Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à verser à la SAS SERCLIM et à la compagnie MMA IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la SAS SERCLIM et à la compagnie MMA IARD de leurs protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
La SAS ENTREPRISE CARRE, dans ses conclusions demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société CARRE qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par la Société BOURDARIOS et à l’extension de mission demandée par la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sous les plus expresses protestations et réserves notamment sur la recevabilité de leur action, et sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de responsabilité ou acquiescement à de quelconques demandes indemnitaires susceptibles d’être sollicitées à l’endroit de la Société concluante,
— Dire et juger que l’expert désigné aura notamment pour mission de :
* Dire si l’ensemble immobilier présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation des Sociétés BOURDARIOS et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et les pièces visées à leur assignation à l’exclusion de toutes autres,
* En indiquer dans l’affirmative, la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* Dire pour chacun(e) des désordres et malfaçons invoqué(e)s s’il s’agit d’une réserve de réception et/ou de livraison, et s’ils sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
* Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* Préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres,
— Mettre à la charge des Sociétés BOURDARIOS et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, et le cas échéant de la Société KLEY TOULOUSE IMMOBILIER la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Les sociétés KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et KLEY TOULOUSE OPERATIONS interviennent volontairement à la procédure.
2018R00148 – 1812300076/7
Les Sociétés KLEY, dans leurs conclusions responsives n°2 pour l’audience du 05 avril 2018 demandent au président du tribunal de commerce statuant en matière de référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’acte de vente du 30 novembre 2015,
Vu le protocole d’accord signé le 13 juillet 2017,
— Recevoir les sociétés KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et KLEY TOULOUSE OPERATIONS recevables en leur intervention volontaire,
— Donner acte aux concluantes qu’elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire formée par la société BOURDARIOS et reprise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4,
— Dire et juger que la mission de l’expert portera sur les réserves mentionnées ai procès-verbal de livraison en date du 13 juillet 2017 et les désordres visés à la liste du 14 mars 2018,
— Préciser la mission de l’expert en ajoutant les chefs de mission suivants : *Donner son avis sur le caractère apparent des désordres malfaçons et non finitions à la date du 13 juillet 2017 pour le profane qu’est la société KLEY TOULOUSE IMMOBILIER
*Donner son avis au tribunal sur la nature des désordres malfaçons et non finitions notamment s’ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs *Donner son avis sur la date d’apparition des désordres,
*Préciser pour l’ensemble des réserves à la livraison qui ont été levées, la date à laquelle celles-ci ont été levées,
*Chiffrer le coût des travaux de réfection des désordres malfaçons et non finitions existantes à ce jour,
*Donner tous les éléments au tribunal permettant d’apprécier le préjudice subi par les sociétés KLEY, KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et KLEY TOULOUSE OPERATIONS notamment :
x Par suite du retard dans la livraison du bien et ce, compte-tenu du non- achèvement et du retard dans la levée des réserves dans le cadre du calendrier convenu au protocole d’accord signé le 13 juillet 2013,
x Par suite des désordres, non-finitions et malfaçons,
x Pendant la durée de réalisation des travaux,
x En termes de perte d’image
*Dire et juger que l’expert judiciaire pourra avoir recours à un sapiteur afin d’analyser les chefs de préjudices immatériels des sociétés KLEY, KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et KLEY TOULOUSE OPERATIONS,
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 5 avril 2018, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 se désiste d’instance et d’action à l’encontre des sociétés SAS Mateos Électricité, SAS Somepose et SAS Serclim et de leurs assureurs qui ne s’y opposent pas.
La Société Kley s’ oppose à ces désistements.
Le juge après avoir entendu les parties plaider et répondre oralement à ses interrogations, a mis l’affaire en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2018. Le délibéré a été prorogé au 03 mai 2018.
SUR CE :
Attendu qu’il n’existe pas de lien direct entre l’affaire enrôlée sous le n° 2018R00121 et celle-ci, la première provenant d’une intempérie, la seconde d’un litige sur des réserves non réalisées, que les délais impartis pour chacune des
A
2018R00148 – 1812300076/8
deux affaires dans lesquels un éventuel expert devra donner son avis ne seront manifestement pas les mêmes et qu’il n’est pas d’une meilleure administration de la justice que de mettre dans la cause plus d’entreprises que nécessaire pour la première expertise ;
Qu’en conséquence, le juge des référés ne joindra pas ces deux affaires ;
Qu’il donnera acte aux souscripteurs LLOYD’S de Londres de leur intervention volontaire en lieu et place de la société LLOYD’S France SA ;
Qu’il donnera acte à la SNC KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et à la SASU KLEY TOULOUSE OPERATIONS de leur intervention volontaire ;
Attendu que le juge des référés prendra acte du désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre des SAS Mateos Électricité, SAS Somepose et SAS Serclim et de leurs assureurs ;
Attendu que le demandeur fournit, dans un tableau, la liste exhaustive des réserves non encore levées et des dommages apparus en GPA (Garantie de Parfait Achèvement) ainsi que les entreprises en charge de les lever ou de les réparer ;
Attendu qu’il apparaît dans ce tableau, que la quantité de ces désordres est de plusieurs centaines, que certains sont soit réparés, soit en cours de l’être, soit à voir le 27 février 2018 ;
Attendu que la mission d’un expert ne peut se substituer préalablement au travail du maître d’œuvre quant à la levée des réserves et dommages et ainsi de faire apparaître ceux qui seraient litigieux en vue d’une éventuelle action au fond;
Attendu que l’existence d’un motif légitime à la désignation d’un expert n’est pas caractérisée conformément aux articles 145 du code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, le juge des référés n’ordonnera pas la désignation d’un expert et déboutera le demandeur de toutes ses demandes ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura du engager du fait de la présente procédure ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Donnons acte aux souscripteurs du LLOYD’S de Londres de leur intervention volontaire en lieu et place de la société LLOYD’S France SA ;
Donnons acte à la SNC KLEY TOULOUSE IMMOBILIER et à la SASU KLEY TOULOUSE OPERATIONS de leur intervention volontaire ;
Prenons acte du désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre des SAS Mateos Électricité, SAS Somepose et SAS Serclim et de leurs assureurs ;
À
2018R00148 – 1812300076/9
Déboutons la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 de l’ensemble de ses demandes ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du engager du fait de la présente procédure ;
Disons que les dépens sont mis à la charge de la SNC Kaufman & Broad Promotion 4.
Le Greffier Le Président Sandrine RECORDS François PEYRON
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