Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 mai 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2024, N° 22/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01702 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02259
APPELANTE
Madame [G] [P] née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] (Cameroun),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ITALIE
représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [G] [P], se disant née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] (Cameroun), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [G] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné celle-ci aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [P] en date du 10 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 05 avril 2025 par Mme [G] [P] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire que Madame [G] [P], née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] (Cameroun) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner le trésor public à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 17 février 2025.
Mme [G] [P], se disant née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [V] [S] [P] né le 17 octobre 1918 à [Localité 4] (Cameroun), a été naturalisé français par décret du 15 septembre 1950 et a conservé la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [G] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée 6 février 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il résultait des vérifications effectuées auprès des autorités locales que la souche de l’acte de mariage de ses parents avait été détruite par un incendie en juin 1991, de sorte qu’il était impossible qu’une copie conforme de cet acte ait été délivrée le 18 août 2003, sans mention de reconstitution de cet acte par jugement, et qu’ainsi cet acte était dénué de valeur probante.
La naturalisation française d'[V] [S] [R] par décret du 15 septembre 1950 n’est pas contestée devant la cour (pièce 4 de l’appelante).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à Mme [M] [Y] [P] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père revendiqué du temps de sa minorité, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Sur l’état civil de Mme [G] [P]
Pour justifier de son état civil, l’appelante verse notamment devant la cour :
— L’original d’une copie intégrale de son acte de naissance n°000714/2019, qui indique qu’elle est née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] au Cameroun, de [P] [V] [S], capitaine de l’armée de l’air, né le 17 octobre 1918 à Bonendale-[Localité 1], de nationalité camerounaise, et de [J] [E] [G], élève, née le 14 novembre 1952 à Bonampacko-Dibombari-Mungo, de nationalité camerounaise, domiciliés à [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 23 mai 2019 à 8 heures conformément au jugement civil n°457/L portant annulation et reconstitution d’acte de naissance n°1167/81 rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de première instance de [Localité 1] (pièce 2) ;
— L’original de la grosse du jugement n°457/L du 18 avril 2019 du tribunal de première instance de [Localité 1], dont le dispositif « déclare nul et de nul effet l’acte de naissance n°1167/81 dressé le 9 novembre 1981 par l’officier de l’état civil du centre de Bell au nom de [P] [G] ; ordonne par ailleurs la reconstitution par l’officier de l’état civil compétent de l’acte de naissance de Dame [P] [G] née le 25 octobre 1981 à [Localité 1] des 'uvres de Sieur [P] [V] (en gras dans la décision) [S] et de [J] [E] [F] » (pièce 3) ;
— Un certificat de non appel de cette décision en date du 22 mai 2019 émis par le greffier en chef de la cour d’appel du littoral de [Localité 1] (pièce 3)
Le ministère public fait valoir que ce jugement est inopposable en France, conformément à l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, en ce qu’il est contraire à l’ordre public international qui interdit de donner effet à une fraude, le tribunal ayant ordonné la reconstitution de l’acte de naissance de l’intéressée après avoir relevé que l’acte de naissance initial produit devant lui avait « les apparences d’un faux ».
Toutefois, la cour observe qu’il résulte plus précisément de la motivation du jugement que le tribunal a ordonné l’annulation de l’acte de naissance de l’intéressée au motif qu’il avait « été dressé en violation des règles d’établissements des actes d’état civil à savoir l’absence de ratures de surcharge et d’erreur matérielle » lui donnant des 'apparences de faux'. Il apparait à cet égard à la lecture de la décision que Mme [G] [P] a saisi la juridiction camerounaise en raison de ratures et surcharges sur son acte de naissance, un nom de famille ayant été inséré puis raturé, l’officier de l’état civil ayant surchargé la souche de mentions indicatives relatives à la licéité de ces ratures, et le prénom de son père ayant été orthographié Benezer au lieu de [Localité 5]. Le tribunal a ainsi, sur production de l’acte litigieux au nom de [P] [F], des photocopies de diplôme et de la carte nationale d’identité de la requérante, annulé ce dernier, et ordonné sa reconstitution sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance camerounaise n°81/02 du 29 juin 1981 modifiée par la loi n°2011/011 du 6 mai 2011, après audition de l’oncle et de la mère de l’intéressée corroborant ses déclarations, et analyse des pièces produites, en relevant « qu’aucun dessein frauduleux n’a pu être décelé dans l’action entreprise ».
Il s’ensuit que la saisine par Mme [G] [P] de la juridiction camerounaise afin de voir annuler puis reconstituer son acte de naissance en raison de sa non-conformité manifeste aux prescriptions de la loi locale en matière d’état civil, comme l’a constaté le juge camerounais lui-même, ne saurait s’analyser en l’espèce comme une démarche frauduleuse de nature à rendre inopposable en France la décision rendue le 18 avril 2019.
Si le ministère public relève ensuite que l’acte de naissance de l’appelante, pourtant dressé sur le fondement de cette décision, n’est pas conforme au dispositif de celle-ci, en ce qu’il comporte des mentions supplémentaires, relatives à la date de naissance de ses parents, leur profession, leur domicile et leur nationalité, la cour relève néanmoins d’une part que la décision n’ordonne pas la transcription de son dispositif, avec mention en marge de l’acte de naissance ainsi dressé mais uniquement la reconstitution de l’acte, avec la précision que la requérante est née [Q]. D’autre part, il ne résulte pas de l’article 22 de l’ordonnance camerounaise n°81/02 du 29 juin 1981, ni d’un autre texte produit par le ministère public, qu’une transcription du dispositif de la décision soit imposée par la loi camerounaise en cas de reconstitution d’un acte de naissance.
L’acte de naissance reconstitué sous le numéro n°000714/2019, qui comporte toutes les mentions requises par l’article 57 du code civil camerounais, est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [F] [P] justifie en conséquence d’un état civil certain.
Sur la filiation paternelle de Mme [F] [P]
Pour justifier de sa filiation paternelle à l’égard d'[V] [S] [P], Mme [G] [P] produit deux copies certifiées conformes à l’original le 23 mai 2019 par [L] [A] [C], adjoint au maire de la commune d’arrondissement de [Localité 1], des actes de naissances de ses parents revendiqués [P] [V] [S], et [J] [E] [G] (pièces 8 et 9), et une copie de l’acte de mariage de ces derniers (pièce 5) ainsi qu’une attestation d’existence de souche d’acte de mariage du 1er adjoint au Maire de la commune d’arrondissement de [Localité 1] 2 (pièce 7).
Comme le relève à juste titre le ministère public, la copie de l’acte de mariage produite n’est pas une copie certifiée conforme mais une simple copie, sans mention de certification conforme, portant la signature et le sceau de M. [D] [K], adjoint au Maire de la commune d’arrondissement de [Localité 6], alors qu’il résulte de l’article 22 de la convention bilatérale susvisée entre la France et le Cameroun que, pour être admis sans légalisation, les expéditions des actes de l’état civil doivent être certifiés conformes à l’original par l’autorité ayant compétence pour les délivrer.
De même, la cour relève que la copie de l’acte de naissance de la mère revendiquée de l’appelante ne fait pas référence au numéro de l’acte, qu’elle se présente sous la forme d’un document photocopié dont les mentions ont été renseignées manuellement, et qu’elle a été certifiée conforme par M. [L] [A] [C], adjoint au maire de la commune d’arrondissement de [Localité 1], alors que Mme [J] [E] [G] est née à [Localité 7] et non à [Localité 1]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, cet acte de naissance ne présente pas de caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que Mme [G] [P] qui ne justifie pas de l’état civil de sa mère, et du mariage de ses parents revendiqués, échoue à justifier d’une filiation paternelle établie en application de la loi camerounaise, à l’égard d'[V] [S] [P].
Il n’est ni allégué, ni justifié qu’elle ait fait l’objet d’une reconnaissance paternelle.
Le jugement qui a dit qu’elle n’est par française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [G] [P] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [P] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [G] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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