Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/12/2024
II – M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— Mme [E] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 8 août 2016, la SA Créatis a consenti à M. [F] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] un prêt de regroupement de crédits de 111.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,63 %, remboursable en 144 mensualités de 1.062,06 euros hors assurance.
Un accord amiable de réaménagement a été signé entre les parties le 5 février 2022, les mensualités restant inchangées, la dernière échéance étant fixée au 31 août 2029.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, la SA Créatis a adressé à M. et Mme [Z] une mise en demeure de régler les mensualités de retard.
Se prévalant du défaut de paiement des échéances convenues, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 mars 2024 adressés à M. et Mme [Z], les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 24 mai 2024 :
Capital restant dû 68.634,92 euros
Intérêts 2.749,13 euros
Indemnité conventionnelle 5.490,79 euros
soit un total 76.874,84 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. et Mme [Z],
condamner solidairement au titre des restitutions M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 24 mai 2024 :
Capital restant dû 68.634,92 euros
Intérêts 2.749,13 euros
Indemnité conventionnelle 5.490,79 euros
soit un total 76.874,84 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens,
dire que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créanciers lesdites sommes.
M. et Mme [Z] n’ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 8 août 2016 entre la SA Créatis et M. [F] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] ;
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 25.911,59 euros ;
écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier ;
dit que le solde restant dû soit la somme de 25.911,59 euros ne produirait aucun intérêt, même au taux légal ;
débouté la SA Créatis de ses demandes relatives à l’indemnité légale de 8 % et à la capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’information en matière d’assurance, que la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels devait être prononcée de ce fait, et que l’application du taux légal d’intérêt majoré de cinq points priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif.
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
Déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 8 août 2016 entre la SA Créatis et M. et Mme [Z],
— Condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 25.911,59 euros,
— Ecarté l’application des articles 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code Monétaire et Financier,
— Dit que le solde restant dû, soit la somme de 25.911,59 euros, ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
— Débouté la SA Créatis de ses demandes relatives à l’indemnité légale de 8 % et à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, et statuant de nouveau :
I ' À titre principal :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 24 mai 2024 :
Capital restant dû 68.634,92 euros
Intérêts 2.749,13 euros
Indemnité conventionnelle 5.490,79 euros
— --------------
Total 76.874,84 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du crédit souscrit par M. et Mme [Z],
CONDAMNER SOLIDAIREMENT au titre des restitutions M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 24 mai 2024 :
Capital restant dû 68.634,92 euros
Intérêts 2.749,13 euros
Indemnité conventionnelle 5.490,79 euros
— --------------
Total 76.874,84 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [Z] à payer et porter à la SA Créatis la somme de 1.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [Z] demandent à la Cour de :
— Confirmer l’ensemble du jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection
de [Localité 5] le 6 novembre 2024
— Débouter la SA Créatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA Créatis à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1184 ancien du code civil énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1207 ancien du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits du 8 août 2016 stipule la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés en cas de défaillance de l’emprunteur.
La SA Créatis justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues préalablement au prononcé de la déchéance du terme des contrats en cause, suivant mises en demeure datées du 12 décembre 2023 distribuées le 16 décembre suivant à leurs destinataires. Elle peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M. et Mme [Z] concernant le contrat de regroupement de crédits en cause. Au surplus, les intimés ne contestent nullement la validité de la déchéance du terme prononcée à leur égard.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Créatis produit, au soutien de ses demandes,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui n’est ni datée, ni signée par les emprunteurs ;
une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs référencée 41.33.84-06/2014 qui n’est ni datée, ni signée par M. et Mme [Z] ;
la copie d’une offre de contrat de regroupement de crédits comportant en page 26 les mentions suivantes : « Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. » et « Je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle prévue à l’article L112-2-1 III du code des assurances, ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information n° 41.33.84-06/2014. », suivies de la signature de M. et Mme [Z].
La signature par les emprunteurs de cette offre de crédit à laquelle la SA Créatis soutient qu’étaient annexées la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), l’information précontractuelle et la notice d’assurance visées constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Créatis produit des liasses contractuelles comportant une FIPEN et une notice d’assurance, il ne peut qu’être observé que les documents concernés communiqués aux débats ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Créatis elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [Z] de la FIPEN et de la notice d’assurance, préalablement à la conclusion du contrat de regroupement de crédits, n’est pas démontrée.
C’est en conséquence par une juste application du droit à la cause que le premier juge a prononcé la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 août 2016 avec M. et Mme [Z].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l’appelante que M. et Mme [Z] ont versé entre les mains de la SA Créatis la somme totale de 85.088,41 euros pour un capital emprunté de 111.000 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il y a lieu de considérer que M. et Mme [Z] demeurent redevables de la somme de 25.911,59 euros au titre du capital emprunté dans le cadre du contrat litigieux.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la SA Créatis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 25.911,59 euros.
Sur la suppression des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société Créatis fait grief au jugement attaqué d’avoir écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition que le taux légal majoré de cinq points soit supérieur au taux conventionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable dans le cadre du contrat de regroupement de crédits étant fixé à 5,63 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,93 % au premier semestre 2016 à 2,76 % au second semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles dans le cadre du contrat considéré dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 7,76 %.
Il convient dès lors, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Les intérêts dus sur les condamnations prononcées seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à payer à la société Créatis la somme de 25.911,59 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 12 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Parties principalement succombantes, M et Mme [Z], seront condamnés aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est néanmoins confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le solde restant dû, soit la somme de 25.911,59 euros, ne produirait aucun intérêt, même au taux légal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 25 911,59 € avec intérêt au taux de 1 % à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNE in solidum M et Mme [Z] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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